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POUVOIRS CONFÉRÉS AUX PRÊTRES

à Rome en particulier, on ne se serait pas exprimé de cette façon catégorique et absolue. A l’origine, tous les pouvoirs du simple prêtre sont essentiellement subordonnés à ceux de l’évêque. Car, dans son église et au milieu de son presbyterium ou conseil de prêtres, non seulement c’est l’évêque qui préside, mais il possède et exerce par lui-même tous les pouvoirs sacerdotaux. Non seulement c’est lui qui est à la tête du collège presbytéral, mais c’est lui également qui administre tous les sacrements, même le baptême. Il n’est pas jusqu’à la prédication de la vérité chrétienne qu’il ne se réserve avec un soin jaloux : à Rome très spécialement, pendant de longs siècles, il fut interdit aux simples prêtres de prendre la parole devant l’évêque ; en Afrique de même, jusqu’à l’époque de saint Augustin. Pour le baptême et pour la pénitence, les prêtres affectés aux différents titres paroissiaux de Rome avaient le devoir de préparer les fidèles et les catéchumènes à la réception de ces sacrements ! ; pourtant, jusqu’à une époque avancée, ce ne sont pas eux qui administraient ces mêmes sacrements, mais bien le pape en personne.

Il en fut certainement de même à l’époque ancienne pour la célébration de la sainte eucharistie. On se rappelle en particulier les témoignages de saint Ignace d’Antioche qui attestent avec tant de vigueur la nécessité pour la communauté chrétienne de se tenir groupée autour de son centre unique qui est l’évêque, en dehors duquel il n’y a ni baptême, ni eucharistie légitime, ni même réunion liturgique possible. Nous aurons l’occasion de revenir, à propos des évêques, à cette conception si nette, de l’unité de l’Église. Il est bon de s’en souvenir dès à présent, afin de constater que les pouvoirs du prêtre, si éminents soient-ils, sont tous subordonnés à l’autorité du chef unique de chaque église particulière, de l’évêque, dont l’autorité est non seulement prépondérante, mais absolue et universelle.

1. Liber pontificalis, not. de Libère, éd. DUCHESNE, I, 165, note 6.

D'autre part, il est essentiel de le reconnaître, si, aux premiers siècles du christianisme, le rôle des simples prêtres paraît très effacé, leurs pouvoirs, surtout relativement à l’oblation du saint sacrifice et de la sanctification des fidèles, sont nettement affirmés. Ainsi, l’un des auteurs les plus attentifs à souligner la prééminence absolue du ministère épiscopal, le même saint Ignace d’Antioche 1 écrit que «seule peut être tenue pour

légitime la sainte eucharistie consacrée par l’évêque

lui-même, ou par celui à qui il en aura confié l'office », ce qui veut dire que l’évêque pouvait déléguer l’un de ses prêtres pour célébrer en sa place le saint sacrifice, lorsque lui-même en était empêché. Plus nette encore la décision du concile de Nicée en 325 ?, qui défend aux diacres de distribuer la communion aux prêtres, parce qu’il est contraire à la tradition « que ceux qui n’ont pas le pouvoir d’offrir le sacrifice

de la messe donnent le corps du Seigneur aux déposi-

latres de ce pouvoir » ; ainsi s’affirme nettement la distinction entre les privilèges des prêtres et les pouvoirs concédés aux diacres. Quelques années auparavant, le concile d’ÂArles, de 314, avait dû condamner la prétention qu’avaient de nombreux diacres d’offrir le saint sacrifice, de diaconibus,

quos cognovimus multis locis OFFERRE, placuit minime

fieri debere. C'était déjà proclamer implicitement le pouvoir exclusif des prêtres.

Un peu plus tard, les Constitutions apostoliques ? donnent l’énumération complète des fonctions du prêtre : on remarquera sa coïncidence parfaite avec la formule de notre Pontifical : « Le prêtre ne confère pas les ordres, mais il doit enseigner,

offrir le saint sacrifice, baptiser et bénir le peuple ». — « Après que l’évêque ou le prêtre ont offert le sacrifice, ajoutent-elles, le diacre distribue la communion, non

1. Epist. ad Smyrnæos, VX, 1. Éd. LELONG, Les Pères Apostoliques, II, 88-89.

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