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POUVOIR DE CONSACRER

pas comme s’il était prêtre, mais en tant que ministre des prêtres ».

Donc le pouvoir de consacrer existait, il était reconnu aux prêtres et toujours refusé aux diacres. Mais, dans les documents, on ne voit pas qu’il fût exercé, parce que ces documents ne parlent que de la liturgie idéale, qui appartenait en droit strict à l’évêque seul : c’est le cas de la description de saint Justin !, où il n’est question que du président de la communauté ; — de la Didachè, de la Didascalie des Apôtres, de la Tradition Apostolique et des documents qui lui sont apparentés, comme les Canons d’Hippolyte et les Constitutions apostoliques. Et ainsi des autres sacrements, baptême et pénitence.

En dehors des circonstances où l’évêque devait se faire remplacer par l’un de ses prêtres, comme l’indiquait saint Ignace, il n’y avait pour les prêtres d’occasion d’exercer leurs pouvoirs que dans les simples paroisses rurales, trop distantes de l’église épiscopale pour que les fidèles pussent s’y rendre d’une façon habituelle. Les fifres, ou églises situées dans l'enceinte de Rome, ne conféraient pas ce privilège aux prêtres chargés de les administrer, bien que ces églises fussent lieux de réunion des fidèles ; au contraire, dans les églises éloignées du centre ils jouissaient de ce pouvoir. C’est ce qui ressort clairement de la notice du pape Melchiade ou Miltiade, au Liber pontificalis ?, et surtout de la lettre du pape Innocent Ier à Décentius * : chaque dimanche, le pape envoyait les saintes espèces, consacrées par lui, à tous les titulaires des paroisses urbaines, afin de manifester son étroite union avec eux ; mais il ne les faisait porter ni dans les paroisses lointaines, ni danis les églises des cimetières, «attendu que les desservants

de ces sanctuaires avaient le droit et la permission de consacrer eux-mêmes la sainte Eucharistie », (quia) presbytert eorum conficiendorum jus habent

. 1 Apol., 61 sqq.

. Éd. DUCHESKE, 1, 168-169.

. P. L., xx, 556. De fermento..

VU tt) m4

atque licentiam. Cette finale, qui réserve aux prêtres des paroisses éloignées le privilège de célébrer le saint sacrifice, semble bien le refuser par là-même aux prêtres des paroisses urbaines. C’était l’avis du P. de Smedt !, contre MgrDuchesne qui pensait que le fermentum devait être joint par les prêtres à l’hostie qu’ils avaient eux-mêmes consacrée ?.

Le pouvoir ordinaire des prêtres de dire la messe s’est affirmé de plus en plus, à mesure que s’est généralisée l’institution des paroisses distinctes de l’église épiscopale. C'était une reconnaissance des attributions sacerdotales. Mais il restait entendu qu’en présence de l’évêque ces attributions essentielles restaient liées. Ainsi le II® concile de Séville, présidé par saint Isidore au début du VII® siècle, refusait-il aux prêtres non seulement les fonctions strictement pontificales, mais aussi les cérémonies les plus ordinaires : Nam quamovis cum episcopis

plurima 1llis (presbyteris) ministeriorum communis sit dispensatio, quæedam.…. sibi prohibita noverint : sicut presbyterorum et diaconorum et virginum consecratio ; sicut constitutio altaris, benedictio vel unctio ; siguidem nec licere eïs, ecclesiam consecrare vel altarium nec per impositionem manus fidelibus baptizatis vel controversis ex hæresi Paraclitum Spiritum tradere; nec chrisma conficere, nec chrismate baptizatorum frontem signare ; sed nec publice quidem in missa quemquam pœnitentium reconciliare. sed neque coram episcopo lcere presbyteris in baptisterium introire, nec presente antistite infantem tingere… nec pœnitentes sine præcepto episcopi sui reconciliare, nec eo presente sacramentum corporis et sanguinis Christi conficere, nec eo coram posito populum docere, vel benedicere aut salutare, nec plebem utique exhortari ?.

1. Mémoire présenté au Congrès scientifique des Catholiques, 1888, 118320:

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