MINISTRE DE LA CONFIRMATION
conscience du privilège qui leur avait été départi par le Christ de communiquer l’Esprit-Saint. Tandis que, dès l’origine, nous voyons les diacres envoyés en mission administrer le baptême, ce sont des apôtres qu’on députe spécialement aux convertis, pour qu’ils leur donnent le Saint-Esprit (Act. VIII). C’est le témoignage irréfutable recueilli par le pape saint Innocent Ier, au VE siècle. Mais il invoque tout d’abord la preuve tirée de la tradition ecclésiastique et liturgique, puis en second lieu seulement, l’argument scripturaire. L’un et l'autre prouvent manifestement que le pouvoir ordinaire de confirmer n’appartient qu'aux évêques : De consignandis vero pueris manijestum est non ab alio quam ab episcopo Jfieri licere. Nam presbyteri, licet secundi sint sacerdotes, pontificatus tamen apicem non habent. Hoc autem pontificium solis deberi episcopis ut vel consignent vel Paraclitum Spiritum tradant, non solum consuetudo ecclesiastica demonstrat, verum et illa lectio Actuum apostolorum quæ asserit Petrum et Joannem esse directos, qui jam baptizatis traderent Spiritum Sanctum . Saint Cyprien invoque le même texte dans son épître 73 ; de même saint Augustin, dans son De Trinitate ?. Leur témoignage atteste en même temps la tradition constante. Nous la rencontrons déjà en Orient dans les Constitutions anciennes.
Toutefois l’Église a reconnu de bonne heure que ce privilège épiscopal de donner le Saint-Esprit n’était pas tellement exclusif qu’il ne pût être délégué à de simples prêtres en cas de nécessité. Peut-être saint Jérôme, dont les tendances à diminuer la distinction entre l’épiscopat et le sacerdoce sont connues par ailleurs, a-t-il exagéré, quand il a écrit dans son Dialogue contre les Lucifériens que le privilège des évêques leur est reconnu surtout par honneur pour, leur caractère,
I. INNOCENT I, Epist. X XV, ad Decentium, 6. P. L., xx, col. 554. 2. De Trinitate, 1. XV, 46. P. L., XLII, 1093.
ad honorem potius sacerdotii quam ad legem necessitatis 1. Il est clair que saint Jérôme diminue le pouvoir épiscopal en n’y voyant qu’une prérogative d'honneur. Il y a plus que cela. Les évêques ont le pouvoir spécial de communiquer le Saint- Esprit en vertu de la plénitude du sacerdoce à laquelle ils participent.
Mais, ceci posé, il est sûr que l’Église a reconnu que ce pouvoir était susceptible d’être délégué à de simples prêtres. Le pape saint Grégoire le concéda aux prêtres de Sardaigne pour les cas de nécessité, tout en affirmant la tradition romaine qui le réservait aux évêques : ef nos quidem secundum usum veterem ecclesiæ nostræ fecimus; sed concedimus ?. Dès le Ve siècle, les archevêques de Tolède accordaient le même pouvoir à leurs prêtres qu’ils considéraient dans ce cas comme les dépositaires de leur autorité.
En Égypte, la chose était déjà courante au IVE siècle ainsi que l’atteste un anonyme romain de cette époque 5. L’usage s’implanta peu à peu dans tout l’Orient, et, après avoir réclamé par la bouche de Nicolas Ier au temps de Photius, l’Église romaine a fini par reconnaître le fait, pacis causâ. Dans le Décret aux Arméniens, Eugène IV admet implicitement la validité de la confirmation administrée par les prêtres et reconnait qu’il y a une dispense tacite accordée par le Saint- Siège 4 Mais le principe demeure et aussi la doctrine du Concile de Trente qui a prononcé l’anathème contre ceux qui prétenderaient que l’évêque n’est pas le ministre ordinaire de la confirmation ÿ.
I. S. JÉRÔME, Dial. adv. Luciferianos, 1x. P. L., XXIIT, 162.