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II. — LE MINISTRE ORDINAIRE

Le lien existe toujours entre les deux sacrements, bien que la confirmation soit généralement séparée du baptême par un laps de temps plus ou moins considérable. C’est du moins l'usage en Occident ; car les Orientaux continuent comme par le passé à conférer le sacrement de confirmation aussitôt après le baptême, les simples prêtres étant, en Orient, les ministres habituels des deux sacrements. Aujourd’hui il est de coutume, chez les Latins, de ne donner la confirmation aux enfants qu'après qu’ils ont atteint l’âge de raison, et ordinairement après qu’ils ont reçu la sainte Eucharistie.

En droit cependant les petits enfants sont encore susceptibles de recevoir ce sacrement aussitôt après le baptême. Le Pontifical ne prononce aucune exclusion : Pontifex IN- FANTES, PUEROS 7e] ALIOS sacri baptismatis unda perfusos confirmare volens, dit la rubrique du commencement : une seule condition, c’est que les candidats aient reçu le baptême ; que ce soient des nouveaux-nés, des enfants ou des adultes, peu importe, ils sont aptes à recevoir ce surcroît de grâce.

Le Rituel Romain fait aussi mention, après l’ordo pour le baptême des adultes, de la confirmation des néophytes, mais sans faire aucune distinction d’âges :

S1 adsit Episcopus, qui id legitime præstare possit,

ab eo neophyti sacramento confirmationis initiantur. Toutefois le Catéchisme Romain, publié à la suite du concile de Trente, tout en reconnaissant à tous les baptisés le droit de recevoir la confirmation, demande que, pour les enfants, on attende la septième année !. Ce qui n’était alors qu’un conseil est entré dans la législation surtout depuis la bulle Eo quamvis tempore de Benoît XIV (1745) ?. C’est enfin au siècle dernier seulement que s’est introduit l’usage, assez

FIGOL RON SO: LS CNTITS 10:

2. Bullarium Romanum, I, 517, $ 6; Codex furis canonici, can. 788.

commun de nos jours, de ne donner la confirmation qu’après la première communion, contrairement à ce qui se pratiquait jadis au baptême solennel. Cependant le Pontifical Romain prévoit, dans son Supplément au III° livre, le cas où le baptême est solennellement administré à un adulte par l’évêque, et lPordre traditionnel y reprend ses droits : baptême, puis immédiatement confirmation, enfin assistance à la messe où l'adulte communie : in missa … cui ipsi intersint sanctissimam commumionem devote suscipiant.

Que la confirmation appartienne en propre à l’évêque c’est ce qui ressort de l’admonition que le prélat lui-même doit faire au peuple présent, au moment où il va administrer le sacrement : ce à quoi l’invite la rubrique du Pontifical, si les circonstances le permettent. On peut dire que, d’une façon générale, tous les rites liturgiques sont de droit le privilège de l’évêque qui possède éminemment les pouvoirs sacerdotaux. Primitivement toutes les fonctions sacrées sont accomplies par l’évêque ou par des suppléants choisis par lui et agissant en union intime avec lui. Ainsi en va-t-il, dans les documents anciens, de la célébration du baptême, de la confirmation et de la messe baptismale ; de même pour la consécration des clercs et la messe d’ordination. Mais dans la suite des âges l’autorité épiscopale, sans se dessaisir pour cela de son pouvoir souverain, reconnut, d’une façon ordinaire aux prêtres comme leur appartenant, le droit d'accomplir certains rites sacramentels, comme le saint sacrifice et l’administration de la pénitence, et tout particulièrement le baptême solennel 1. D'autres rites au contraire sont la part exclusive du sacerdoce plénier de l’évêque : c’est le cas surtout de l’ordination, — dont la fonction génératrice du sacerdoce a toujours formé l’apanage du sacerdoce suprême, — et, à un degré moindre bien qu’analogue, la confirmation.

On a remarqué déjà que les apôtres avaient nettement

1. Voir ci-après, chap. VIII, à propos des pouvoirs sacerdotaux.

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