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Liber pontificalis, ed. DUCHESNE, I

officium ORDINANTUR. Mais, ajoute-t-il, les diacres et les prêtres ne peuvent recevoir le sacrement qu’en une cérémonie officielle et publique, diacon: vero et presbyteri numquam NISI IN PUBLICA ORDINATIONE.

Cette distinction était conforme au décret du pape Gélase qui avait décidé que les ordinations des prêtres et des diacres ne pouvaient avoir lieu qu’aux dates authentiques, certis temporibus et diebus. C’est là ce qu’on appelait les publicæ ordinationes. Saint Benoît qui a l’occasion, dans sa Règle des moines (c. LxII), de faire mention des ordres sacrés ne parle que de ces ordinations des prêtres et des diacres.

Selon un témoignage ancien que cite Amalaire en l’attribuant faussement à saint Ambroise !, les ordinations inférieures se distinguaient essentiellement des deux autres, celle du prêtre et du diacre, en ce que, les sous-diacres et autres clercs n'étant pas les ministres directs des saints mystères, leur ordination ne se faisait pas à l’autel, nec ordinationem ante altare assequuntur.

Le VIII Ordo romain, dont il sera question plus loin, ajoute une autre différence également essentielle, relative celle-là au moment précis des ordinations : prêtres et diacres recevaient leurs ordres après le graduel de la messe, les clercs inférieurs devaient attendre jusqu’à la communion du pontife ?, ce que confirme le témoignage de l’ancien sacramentaire de saint Grégoire. Cette distinction s’est maintenue, du moins implicitement, dans les anciens sacramentaires, où les deux séries sont bien séparées. Mais déjà, dans l’Ordo romain du X® siècle, tous les formulaires des ordinations mineures sont insérés avant les ordinations majeures *. Dès lors s’intro-

I. AMALAIRE, De ecclesiasticis officiis, 11, 6. P. L., cv, 1083.

2. Ordo rom. VIII. P. L., LxxVIIT, 1000 : Dum venerit episcopus vel ipse Domnus Apostolicus (le pape) ad communicandum. — Sacramentaire grégorien, 1bid., 218 : Maiores gradus ante evangelium, minores vero post ‘commumionem dantur.

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