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juridiction qui n'exigent pas le caractère épiscopal; mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.
Aivr. 42. Pendant la vacance d'une cure, l'administration de la paroisse sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire déplus, si la municipalité le requiert; et dans le cas où il n'y aurait pas de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l'évèque.
Art. 43. Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires ; mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis pour le diocèse par l'évèque.
Art. 44. Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que pour des causes légitimes, jugées telles par l'évèque et son conseil.
Titre III. — Du traitement des ministres de la religion.
Article premier. Les minisires de la religion exercent les premières et les plus importantes fonctions de la société, et, obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance des peuples les a appelés, ils seront défrayés par la nation.
Art. 2. Il sera fourni à chaque évèque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d'y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l'égard des paroisses où le logement des curés est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des ^demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés ; il leur sera, en outre, assigné à tous le traitement qui va être réglé.
Art. 3. Le traitement des évèques sera, savoir : pour l'évèque de Paris, de cinquante mille livres; pour les évèques des villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus, de vingt mille livres ; pour les autres évèques, de douze mille livres.
Art. 4. Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir : à Paris, pour le premier vicaire, de six mille livres ; pour le second, de quatre mille livres; pour tous les autres vicaires, de trois mille livres ;
Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus : pour le premier vicaire, de quatre mille livres ; pour le second, de trois mille livres ; pour tous les autres, de deux mille quatre cents livres ;
Dans les villes dont la population est de moins de cinquante mille âmes : pour le premier vicaire, de trois mille livres ; pour le second, de deux mille quatre cents livres ; pour tous les autres, de deux mille livres.
Art. 5. Le traitement des curés sera, savoir : à Paris, de six milles livres ;
Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus, de quatre mille livres;
Dans celles dont la population est de moins de cinquante mille âmes, de trois mille livres ;
Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de dix mille âmes et au-dessus de trois mille âmes, de deux mille quatre cents livres ;
Dans toutes les autres villes et bourgs, et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de trois mille âmes et au-dessous, jusqu'à deux mille cinq cents, de deux mille livres ; lorsqu'elle en offrira une de deux mille cinq cents âmes jusqu'à deux mille, de dix-huit cents livres; lorsqu'elle en offrira une de moins de deux mille et déplus de mille, de quinze cents livres ; et lorsqu'elle en offrira une de mille âmes et au-dessous, de douze cents livres.
Art. 6. Le traitement des vicaires sera, savoir : à Paris, pour le premier vicaire, de deux mille quatre cents livres ; pour le second, de quinze cents livres; pour tous les autres, de mille livres ;
Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus : pour le premier vicaire, de douze cents livres ; pour le second, de mille livres ; et pour tous les autres, de huit cents livres;
Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de plus de trois mille âmes, de huit cents livres pour les deux premiers vicaires, et de sept cents livres pour tous les autres;
Dans toutes les autres paroisses de ville et de campagne, de sept cents livres pour chaque vicaire.
Art. 7. Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps sur une simple sommation ; et dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire, viendrait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers, aucune répétition.
Art. 8. Pendant la vacance des évèchés, des cures et de tous les offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché, seront versés dans la caisse du district, pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé.
Art. 9. Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les
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