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DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et

incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen :

Article premier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Art. 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art. 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa

personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble point l'ordre public établi par la loi.

Art. il,. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Art. f2. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration , une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.

Art. 14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par euxmêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Art. 16. Toute société dans laquelle- la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, ,n'a point de constitution.

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Note C.

constitution civile du clergé.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, a décrété et décrète ce qui suit, comme articles constitutionnels :

Titre I. — Des offices ecclésiastiques.

Article premier. Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département.

Art. 2. Les sièges des évêchés des quatre-vingt-trois départements du royaume seront fixés, savoir :

Celui de la Seine-Inférieure, à Rouen ; du Calvados, à Bayeux ; de la Manche, à Coutances ; de l'Orne, à Séez ; de l'Eure, à Evreux ; de l'Oise, à Beauvais ; de la Somme, à Amiens ; du Pasde-Calais, àSaint-Omer; de la Marne, à Reims; de la Meuse, à Verdun ; de la Meurthe, à Nancy; de la Moselle, à Metz; des Ardennes, à Sedan ; de l'Aisne, à Soissons ; du Nord, à Cambrai; du Doubs, à Besancon ; du Haut-Rhin, à Colmar; du Bas-Rhin, à Strasbourg; des Vosges, à Saint-Dié; de la Haute-Saône, à Vesoul ; de la Haute-Marne, à Langres ; de la Côte-d'Or, à Dijon ; du Jura, à Saint-Claude ; d'Ille-et- Vilaine, à Rennes ; des Côtesdu-Nord, à Saint-Brieuc ; du Finistère, à Quimper ; du Morbihan, à Vannes ; de la Loire-Inférieure, à Nantes; de Maine-et-Loire, à Angers ; de la Sarthe, au Mans ; de la Mayenne, à Laval ; de Paris, à Paris ; de Seine-et-Oise, à Versailles ; d'Eure-et-Loir, à Chartres ; du Loiret, à Orléans ; de l'Yonne, à Sens ; de l'Aube, à Troyes ; de Seine-et-Marne, à Meaux ; du Cher, à Bourges ; de Loir-et-Cher, à Blois ; d'Indre-et-Loire, à Tours ; de la Vienne, à Poitiers ; de l'Indre, à Chàteauroux ; de la Creuse, à Guéret ; de l'Allier, à Moulins ; de la Nièvre, à Nevers ; de la Gironde, à Bordeaux; de la Vendée, à Luçon ; de la Charente-Inférieure, à Saintes ; des Landes, àDax;de Lot-et-Garonne, à Agen ; de la Dordogne, à Périgueux ; de la Corrèze, à Tulle ; de la Haute- Vienne, à Limoges ; de la Charente, à Angoulème ; des Deux-Sèvres, à Saint-Maixent ; de la Haute-Garonne, à Toulouse ; du Gers, à Auch ; des Basses-Pyrénées, à Oléron ; des Hautes-Pyrénées, à Tarbes; de l'Ariége, à Pamiers; des Pyrénées-Orientales, à Perpignan; de l'Aude, à Narbonne ; de l'Aveyron, à. Bodez ; du Lot, à Cahors ; du Tarn, àAlby ; des Bouches-du-Bhône, à Aix; de la Corse, à Bastia; du Var, à Fréjus ; des Basses-Alpes, à Digne; des Hautes-Alpes, à Embrun ; de la Drôme, à Valence ; de la Lozère, à Mende; du Gard, à Nîmes ; de l'Hérault, à Béziers ; du Rhône-et-Loire, à Lyon ; du Puy-de-Dôme, à Clermont ; du Cantal, à Saint-Elour ; de la Haute-Loire, au Puy; de l'Ardèche, à Viviers ; de l'Isère, à Grenoble ; de l'Ain, à Belley ; de Saôneet-Loire, à Autun.

Tous les autres évêchés existant dans les quatre-vingt-trois départements du royaume, et qui ne sont pas nommément compris au présent article, sont et demeurent supprimés.

Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont les sièges seront Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Les métropoles auront la dénomination suivante :

Celle de Rouen sera appelée métropole des Côtes de la Manche ; celle de Reims , métropole du Nord-Est ; celle de Besançon, métropole de l'Est; celle de Rennes, métropole du Nord-Ouest; celle de Paris, métropole de Paris ; celle de Bourges, métropole du Centre, celle de Bordeaux, métropole du Sud-Ouest; celle de Toulouse, métropole du Sud; celle d'Aix, métropole des Côtes de la Méditerranée; celle de Lyon, métropole du Sud-Est.

Art. 3. L'arrondissement de la métropole des Côtes de la Manche comprendra les évèchés des départements de la Seine- Inférieure, du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l'Eure', de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais.

L'arrondissement de la métropole du Nord-Est comprendra les évêchés des départements de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe, de la Moselle, des Ardennes, de l'Aisne, du Nord.

L'arrondissement de la métropole de l'Est comprendra les évèchés des départements du Doubs, du Haul-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, de la Côted'Or, du Jura.

L'arrondissement de la métropole du Nord-Ouest comprendra les évèchés des départements" d'IUe-et- Vilaine, des Côtes-du- Nord, du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, de la Sarthe, de la Mayenne.

L'arrondissement de la métropole de Paris comprendra les évèchés des départements de Paris, de Seine-et-Oise, d'Eure-et- Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de Seine-et-Marne.

L'arrondissement de la métropole du Centre comprendra les évèchés des départements du Cher, de Loir-et-Cher, d'Indre-et- Loire, de la Vienne, de l'Indre, de la Creuse, de l'Allier, de la Nièvre.

L'arrondissement de la métropole du Sud-Ouest comprendra les évèchés des départements de la Gironde, de la Vendée, de la Charente-Inférieure, des Landes, de Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de la Charente, des Deux-Sèvres.

L'arrondissement de la métropole du Sud comprendra les évèchés des départements de la Haute-Garonne, du Gers, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariége, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Aveyron, du Lot, du Tarn.

L'arrondissement de la métropole des Côtes de la Méditerranée comprendra les évêchés des départements des Bouchesdu-Rhône, de la Corse, du Var, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes* de la Drôme, de la Lozère, du Gard, de l'Hérault.

L'arrondissement de la métropole du Sud-Est compreudra les

évèchés des départements de Rhône-et-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire, de l'Ardèche, de l'Isère, de l'Ain, de Saùne-et-Loire.

Art. 4. Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen français, de reconnaître en aucun cas et sous quoique prétexte que ce soit, l'autorité d'un évèque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la dénomination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs ; le tout sans préjudice de l'unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef visible de l'Eglise universelle, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Art. 5. Lorsque l'évèque diocésain aura prononcé dans son synode sur des matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain.

Art. 6. Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évèque diocésain et de l'administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume ; le nombre et l'étendue en seront déterminées d'après les règles qui vont être établies.

Art. 7. L'église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif, d'être en même temps église paroissiale et église épiscopale, par la suppression des paroisses, et par le démembrement des habitations qu'il sera jugé convenable d'y réunir.

Art. 8. La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur immédiat que l'évèque. Tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et en feront les fonctions.

Art. 9. Il y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de dix mille âmes, et douze seulement où la population sera au-dessous de dix mille âmes.

Art. 10. Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d'instruction ou d'éducation.

Art. II. Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l'église cathédrale, et même dans l'enceinte des bâtiments destinés à l'habitation de l'évèque.

Art. 12. Pour la conduite et l'instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire, il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l'évèque.

Art. 13. Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs sont tenus d'assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d'y faire toutes les

fonctions dont l'évèque ou son premier vicaire jugera à propos de les charger.

Art. 14. Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l'évèque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qu'après en avoir délibéré avec eux. Pourra néanmoins l'évèque, dans le cours de ses visites, rendre telles ordonnances provisoires qu'il appartiendra.

Art. 15. Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n'y aura qu'une seule paroisse ; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l'église principale.

Art. 16. Dans les villes où il y a plus de six mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé ou établi autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont.

Art. 17. Les assemblées administratives , de concert avec l'évèque diocésain, désigneront, à la prochaine législature, les paroisses annexes ou succursales des villes ou des campagnes qu'il conviendra de resserrer ou d'étendre, d'établir ou de supprimer; et ils en indiqueront les arrondissements, d'après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte et les dilférentes localités.

Art. 18. Les assemblées administratives et l'évèque diocésain pourront même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d'une paroisse, convenir que dans les lieux écartés, ou qui pendant une partie de l'année ne communiqueraient que difficilement avec l'église paroissiale, il sera établi ou conservé une chapelle, où le curé enverra, les jours de fêtes et de dimanche, un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires.

Art. 19. La réunion qui pourra se faire d'une paroisse à une autre emportera toujours la réunion des biens de la fabrique de l'église supprimée à la fabrique de l'église où se fera la réunion.

Art. 20. Tous les titres et offices, autres que ceux mentionnés -en la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l'un et l'autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimés, sans qu'il puisse jamais en être rétabli de semblables.

Art. 2t. Tous les bénéfices en patronage laïque sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique.

Art. 22. Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et" fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies, dans l'enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire.

Art. 23. Le contenu dans les articles précédents aura lieu, nonobstant toutes clauses, même de réversion, apposées dans les actes de fondation.

Art. 24. Les fondations de messes et autres services, acquittés présentement dans les églises paroissiales par les curés et parles prêtres qui y sont attachés sans être pourvus de leurs places en titre perpétuel de bénéfice, continueront provisoirement à être acquittés et payés comme par le passé, sans néanmoins que dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfice, et connus sous les divers noms de filleuls , agrégés , familiers , communialistes , mépartistes, chapelains ou autres, ceux d'entre eux qui viendront à mourir ou à se retirer puissent être remplacés.

Art. 25. Les fondations faites pour subvenir à l'éducation des parents des fondateurs continueront d'être exécutées conformément aux dispositions écrites dans les titres de fondation ; et à l'égard de toutes autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de déparlement, pour, sur leur avis et celui de l'évêque diocésain, être statué par le corps législatif, sur leur conservation ou leur remplacement.

Titre II. — Nomination' aux bénéfices.

Article premier. A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu'une seule manière de pourvoir aux évèchés et aux cures, c'est à savoir, la forme des élections.

Art. 2. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin, et à la pluralité absolue des suffrages.

Art. 3. L'élection des évêques se fera dans la forme prescrite, et par le corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée du département.

Art. 4. Sur la première nouvelle que le procureur général syndic du département recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs syndics des districts, à l'effet par eux de convoquer

les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l'asssemblée administrative; et en même temps il indiquera le jour où devra se faire l'élection de l'évêque, lequel sera, au plus tard, le troisième dimanche après la lettre d'avis qu'il écrira.

Art. 5. Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois de l'année où doit se faire l'élection des membres de l'administration du département, l'élection de l'évêque serait différée et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs.

Art. 6. L'élection de l'évêque ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de dimanche, dans l'église paroissiale du chef-lieu du département, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister tous les électeurs.

Art. 7. Pour être éligibje à un évèché, il sera nécessaire d'avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeur du séminaire.

Art. 8. Les évèquesdont les sièges sont supprimés par le présent décret pourront être élus aux évèchés actuellement vacants, ainsi qu'à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui sont érigés en quelques départements, encore qu'ils n'eussent pas quinze années d'exercice.

Art. 9. Les curés et autres ecclésiastiques qui, par l'effet de la nouvelle circonscription des diocèses, se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans leur nouveau diocèse, et ils y seront en conséquence éligibles, pourvu qu'ils aient d'ailleurs le temps d'exercice ci-devant exigé.

Art. 10. Pourront aussi être élus les curés actuels qui auraient dix années d'exercice dans une cure du diocèse, encore qu'ils n'eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire.

Art. 11. Il en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées en vertu du présent décret, et il leur sera compté comme temps d'exercice celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure.

Art. 12. Les missionnaires, les vicaires généraux des évêques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l'éducation publique, seront pareillement éligibles lorsqu'ils auront rempli leurs fonctions pendant quinze ans, à compter de leur promotion au sacerdoce.

Art. 13. Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, ou en général tous bénéliciers et titulaires qui étaient

obligés à résidence ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres, office ou emploi se trouvent supprimés par le présent décret, lorsqu'ils auront quinze années d'exercice, comptées comme il est dit des curés dans l'article 11.

Art. 14. La proclamation de l'élu se fera par le président de l'assemblée électorale, dans l'église où l'élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet.

Art. 15. Le procès-verbal de l'élection et de la proclamation sera envoyé au roi par le président de l'assemblée des électeurs, pour donner à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait.

Art. 16. Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évèché se présentera en personne à son évèque métropolitain, et s'il est élu pour le siège de la métropole, au plus ancien évèque de l'arrondissement, avec le procès-verbal d'élection et de proclamation; et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique.

Art. 17. Le métropolitain ou l'ancien évèque aura la faculté d'examiner l'élu en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses moeurs; s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique ; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d'appel comme d'abus, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Art. 18. L'évèque à qui la confirmation sera demandée ne pourra exiger de l'élu d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.

Art. 19. Le nouvel évèque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation ; mais il lui écrira comme au chef visible de l'Eglise universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui.

Art. 20 La consécration de l'évèque ne pourra se faire que dans son église cathédrale par son métropolitain, ou, à son défaut, par le plus ancien évèque de l'arrondissement de la métropole, assisté des évêques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du peuple et du clergé.

Art. 21. Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les lidèles du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale, et acceptée par le roi.

— filO —

Aux. 22. L'évèque aura la liberté de choisirlai vicaires de son église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra les destituer que de l'avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été prise à la pluralité des voix en connaissance de cause.

Art. 23. Les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à l'église cathédrale et en former le territoire, seront de plein droit, s'ils le demandent, les premiers vicaires de l'évèque, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.

Art. 24. Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire seront nommés par l'évèque et son conseil, et ne pourront être destitués que de la même manière que les vicaires de l'église cathédrale.

Art. 25. L'élection des curés se fera dans la forme prescrite et par les électeurs indiqués dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée administrative du district.

Art. 26. L'assemblée des électeurs, pour la nomination aux cures, se formera tous les ans à l'époque de la formation des assemblées de district; quand même il n'y aurait qu'une seule cure vacante dans le district à l'effet de quoi les municipalités seront tenues de donner avis au procureur syndic du district de toutes les vacances des cures qui arriveront dans leur arrondissement, par mort, démission ou autrement.

Art. 27. En convoquant l'assemblée des électeurs, le procureur syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer.

Art. 28. L'élection des cures se fera par scrutins séparés pour chaque cure vacante.

Art. 29. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu'il aura choisi, en son àme et conscience, comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l'élection des évêques comme pour celle des curés.

Art. 30. L'élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de dimanche, dans la principale église du chef-lieu de district, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d'assister.

Art. 31. La proclamation des élus sera faite par le président

du corps électoral dans l'ég-lise principale, avant la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet, et en présence du peuple et du clergé.

Art. 32. Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d'avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital ou autre maison de charité du diocèse, au moins pendant cinq ans.

Art. 33. Les curés dont les paroisses seront supprimées en exécution du présent décret pourront être élus, encore qu'ils n'eussent pas cinq années d'exercice dans le diocèse.

Art. 34. Seront pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évèchés, pourvu qu'ils aient aussi cinq années d'exercice.

Art. 35. — Celui, qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en personne à l'évèque, avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l'effet d'obtenir de lui l'institution canonique.

Art. 36. L'évèque aura la faculté d'examiner l'élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs : s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique ; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront donnéespar écrit, signées de l'évèque et de son conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Art. 37. En examinant l'élu qui lui demandera l'institution canonique, l'évèque ne pourra exiger de lui d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine.

Art. 38. Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évèques dans leur église, un jour de dimanche avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusque-là ils ne pourront faire aucune fonction curiale.

Art. 39. Il y aura, tant dans l'église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier sur lequel le secrétaire greffier de la municipalité du lieu écrira, sans frais, le procès-verbal de la prestation du serment de l'évèque ou du curé ; il n'y aura pas d'autre prise de possession que ce procèsverbal.

Art. 40. Les évêchés et les cures seront réputés vacants jusqu'à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.

Art. 41. Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier et à son défaut, le second vicaire de l'église cathédrale remplacera l'évèque, tant pour ses fonctions curfales que pour les actes de

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