DE SCIENCE ET D’ART
Je me suiii fait une règle de proportion à mon usage qui simplifie singulièrement les marchés. Je vendrai toujours mes livres à un éditeur pour le cinquième du, prix où il les COTERA : par exemple, 1 fr. 60 c. s'il les cote 7 fr. 60 c. ; 00 cent, s’il les cote 3 fr.; s’il les vend trente sous, j'en demanderai six ; s’il les vend cinq sous, j'en demanderai un. \oilà un marché dont je consen* tirai à courir le risque avec qui voudra ^ et plus on bais» sera le prix, plus je croirai 1rs chances favorables pour moi. Si mes confrères voulaient comprendre ce calcul, dans un an il n'y aurait plus de contrefaçon d'aucune sorte et dans aucun pays ; alors on pourrait espérer de faire sa fortune ; cela vaut la peine qu’on y réfléchisse.
Frédéric Sodlié.
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A M. DE LAMARTINE
11 «trier 1S39.
La commigsion chargée de l'examen du projet de loi sur la propriété des ouvrages de littérature f de science et d'art, qui vous a nommé son président, n'en pouvait choisir un plus illustre, qui fût moins dépendant, par caractère, de toute considération mercantile et plus intéressé pécuniairement dans la question ; car il n'est aucun auteur vivant dont les ouvrages aient été imprimés en France et réimprimés à l'étranger à un nombre plus considérable que les vôtres, dans des formats plus variés, et à des prix plus divers.
Cet avantage, qui consacre l'une de nos gloires nationa* les, est aussi une garantie que vous saures faire sortir le débat du cercle étroit que lui a tracé le projet de loL
Ce projet soulève toutes les questions et n’en résout aucune.
Son titre et son texte se contredisent ;
Le mot de propriété, pompeusement inscrit sur sou frontispice, n’est qu’un mensonge ; car le seul article de la loi(i)dans lequel ce mot ait trouvéplacc est un ariicleégaré, qui n’y doit pas rester ;
Le droit qu’il proclame ne constitue qu’une propriété bâtarde et temporaire, qui a les caractères d’une concession, non ceux d’un principe ;
Le seul avantage qu’il offre, en résumé, pour les ouvrages de littérature, est une addition de dix années au terme fixé par l’art. 59 du décret impérial du 3 février 1810.
Il laisse subsister tout entière la question principale, celle de la réimpression à l’étranger, improprement dite contrefaçon étrangère;
11 garde le silence sur ces questions ; — Doit-on considérer comme œuvre littéraire une compilation, un commentaire, ou les additions faites à un texte primitif, et doit-on, en conséquence, faire jouir les auteurs de l’avantage d’un droit exclusif? Doit-on accorder aux professeurs et fonctionnaires rétribués par l’Etal le droit de s’opposer à la reproduction de leurs cours, proclamations, mémoires, réquisitoires, discours, etc.?
' 11 ne règle enfin aucune des questions accessoires, — plagiat et droit de citation, — que l’existence des journaux a fait naître.
• C’est donc un projet sans portée , qui n’est marqué au coin d’aucune idée grande et généreuse, qui ne satisfait pas la liberté dans sa force, et qui méconnaît la propriété dans son droit; c’est un projet qui ne dote la société d’aucun avantage et les auteurs d’aucun profit, car il
(1) L’article 14, qui siataait sar lei «leuina des manofactares , en a cfTectivement été retranché dans le projet amendé.
donne moins à leurs enfants qu'il n’ùte à leurs veuves (1).
Peu importe que le droit, qui, — d’après les termes du décret de 1810, — survit aux auteurs vingt années après leur mort, soit étendu de trente à cinquante années, ce n’est pas là le point qui doit occuper un esprit aussi éminent que le vôtre, ce n’est pas là le point qui intéresse la pluralité des auteurs, même célèbres, ce n’est pas là le point qui touche au cœur de la librairie française.
Celte question de durée, tenez-le pour certain, n’est pas même secondaire; et lorsqu'à grand’peine vous aurez obtenu cinquante années au lieu de vingt années de terme, vous n’aurez rien obtenu qui améliore la condition des auteurs vivants ; vous n’aurez pas même trouvé, — ce que vous cherchez, — le moyen de mettre à l’abri de l’indigence les petits-fds de Corneille!
La question est mal posée, il en faut changer les termes. Les auteurs et la société, lorsqu’ils pourraient se partager largement la culture d’une terre féconde, se disputent petitement la propriété d’un sol stérile, j
Là est l’erreur commune, invétérée.
Ce qui importe ici, c’est bien moins la question de propriété, si vainement débattue, que la question d’industrie, encore inexplorée.
(1) L’article 39 du décret du 6 février 1810 est ainsi conçu :
Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa vedve, pendant leur tie, si les conventions matrimoniales de celles-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant VIRCT ANS.
L’article l»r du projet de loi du 18 janvier 1841 est ainsi conçu :
Le droit exclusif de publier un ouvrage, ou d'eu autoriser la publication par la typographie, la gravure, la lithographie ou tout autre mode, est garanti à l’autenr pendant toute sa vie, et à ses représentants et avants cause pendant TRENTE ANS à partir du jour de son décès.
Tout a été dit et écrit pour et contre ce que les uns ap> pellent Propriété littéraire, ce à quoi les autres ne veulent accorder que le nom de Droit de copie, ce qu'il serait plus juste de désigner par ces termes : Invention des ouvrages de littérature, de science et d'art ; je ne puis donc rien faire de mieux que de rappeler les principaux arguments qui ont été produits à l’appui des deux opinions :
S :L COimU! IM XMI^ «s <FROn^« (f).
La pensée n'appartient à personne, ni à celui qui la con* çoit, ni à celui qui la publie ; elle émane de Dieu et appar> tient, en conséquence, à l'humanité. L’intelligence hu< maine est solidaire, sa richesse est indivise. Un auteur a la propriété exclusive de son travail aussitôt qu’il le consacre pour son usage particulier; mais dès que ce travail est publié, sa propriété, étant purement intellectuelle, se trouve aliénée par celle communication ; il n’a plus alors le droit unique et absolu. Il n'a plus le jus utendi et abuiendif son droit de propriété a subi la plus grande modification, celle du partage. Qu’est<ce, en effet, qu’un objet dont tout le monde se sert, si ce n’est pas un objet de propriété commune? L'auteur est seulement le maître de disposer de son manuscrit.
Les écrits, passant comme un champ de famille en famille, d'ayant droit en ayant droit, recevraient-ils la même publicité ?
Les travaux des grands esprits qui éclairent le monde,
(1) Salvandt. Expoté des moUrs da projet de loi relatif à U propriété littéraire, S janvier 1839.
Ch. Rehooaro. Des droits des autenrs snr les produits de leur intelligence.
qui le réforment, qui le constituent, ne sonMls point le patrimoine delà société tout entière? et comprendrait*on qu’un héritier heureux, ou son créancier privilégié, revendiquant ce droit d’user, d'abuser, de ne point user, qui est le caractère de la propriété, pût tout à coup reprendre à la France et au monde Descartes, Pascal, Montesquieu?
Manifestement, la propriété littéraire a ce caractère à part, qu’elle est indivise entre les ayants droit de l’auteur et la société même ; qu’à côté du droit de quelques-uns à exploiter, il y a le droit de tous à jouir; que ce dernier droit a pour lui la sanction inévitable du fait ; que le fait est acquis à la société ; qu'elle ne peut plus être dessaisie ; que, la voulut-elle, qu’y travaillât-elle généreusement par ses lois, les peuples étrangers, à son lieu et place, se mettraient en possession du bien auquel elle aurait renoncé.
Du moment où l’œuvre immatérielle transformée en un écrit, un tableau, une statue, ou un morceau de musique, a été rendue palpable et livrée à tous, on peut dire qu’elle n’appartient plus à celui qui l’a conçue, et cela de son propre fait : la mémoire s’en empare, on la retient, on la répète, on la reproduit. Lui-même l’a voulu : c’est ce qui fait sa réputation et sa gloire.
Sans le public, la propriété littéraire n’existerait pas. 11 y aurait un froid manuscrit, une relique périssable et inanimée comme tout le reste. Il n’y a un livre que par le bruit du monde, par la lumière, par la publicité entin. Le poète, l’historien, l’auteur dramatique font l’écrit; c’est .le public qui faille livre.
Le fait n’est donc pas seulement du côté de la société. Elle a aussi un droit réel. Les deux droits se balancent donc
justement. Celui de l’auteur est absolu tant qu’il n’a point publié. Celui de la société est souverain du jour où la publicité commence.
Ainsi la propriété littéraire n’est point une propriété comme une autre. Elle ne peut être régie purement et simplement par la loi civile. 11 faut des règles à part. Ses conditions ne peuvent être empruntées au droit commun. Il s’agit d’un droit spécial à fonder.
Un droit perpétuellement transmissible, qui affecterait exclusivement à un petit nombre de personnes l'exploitation des productions de l’esprit, porterait un préjudice éminent à la diffusion des lumières et aux progrès de l'esprit.
Restreintes entre quelques propriétaires, les productions de l’esprit deviendraient un objet de monopole. Leur prix élevé les rendrait plus rares; et môme elles seraient exposées à périr par la négligence, la cupidité ou la passion d’un ayant cause.
Cet ayant cause, quel serait-il? Un seul instant de réflexion suffit pour démontrer que, pour peu qu’un ouvrage eût de la valeur, le monopole de son exploitation tomberait, à une époque ou à une autre, dans les mains de quelques spéculateurs, soit par la vente qu’en ferait l’auteur lui-même, qui, en aliénant sa propriété, userait d’un droit appartenant à tout propriétaire ; soit par l’effet des aliénations, des divisions, des partages qui les feraient sortir des mains des héritiers, ou les concentreraient dans celles de quelques-uns d’entre eux.
A la suite du monopole viendrait le renchérissement. L’intérêt même de la civilisation et la nécessité de la diffusion des bons ouvrages multiplieraient nécessairement les réimpressions étrangères.
Invoque-t-on, à l’appui de la perpétuité des droits d’auteurs, l’avantage qu’il y aurait à encourager puissamment les écrivains, en leur montrant la perspective de la création d’un bien qui se transmettrait à toujours dans leur famille, et qui lie permettrait plus que l’on eût à gémir de la pauvreté où sont exposés à tomber les descendants des grands hommes dont le génie a enrichi leur patrie et le monde? Mais, .pour qu’il en fût ainsi, il faudrait interdire les aliénations qui feraient sortir de la famille de l'auteur le droit sur son ouvrage, et ne les permettre aux auteurs eux-mAmes que pour un temps limité. Cette étrange interdiction d’aliéner serait une dérogation à la législation commune. Le droit de l’auteur se divisera-t-il à l’infini entre tous ses héritiers? Mais alors, pour peu que les générations se succèdent et que la famille prenne d’extension, avec qui traiteront les tiers? Comment réunira-t-on tant de consentements divers lorsqu’il faudra traiter? Qui entreprendra de trouver tant d’individus épars, de régler leurs intérêts respectifs, de mettre d’accord leurs volontés? Autorisera-t-on, conformément au droit commun, les licitations et les partages ? Mais que devient, dans cette hypothèse, le rêve de mettre pour toujou''S à l’abri du besoin le nom et le sang de l’homme de génie dont on veut que les ouvrages protègent à jamais tous ses héritiers ?
La nécessité de reconnaître la plénitude du droit dans la personne du propriétaire ne permet pas de lui r«*fuser le droit d’échange, de vente, de donation.
Pour résoudre le problème du plus juste mode de salaire dû à l’auteur, il faut donc avoir égard aux considérations d’utilité et de convenance réciproques entre lui et la société.
La première condition à laquelle il faut satisfaire est de
prendre garde que le mode de paiement ne compromette la propagation de l’ouvrage. Ni le soin de la gloire de l'auteur, ni son vœu le plus cher lorsqu’il a publié ses écrite, ne le permettent. Le bon sens lui-même s'y oppose. Car pourquoi paie-t-on l'auteur? Parce qu’il est utile à l'humanité, dont il sert les plaisirs et les progrès. Ne le payer qu'en diminuant l'influence de son service, ce serait affaiblir son titre de créance sur l'humanité, et diminuer, avec Tutilité de Touvrage, la justice de la récompense.
Si le droit de l'auteur sur sa pensée était le droit d’un propriétaire autorisé à le suivre sous quelque .forme matérielle qu’elle passât et se reproduisît, il faudrait alors subir toutes les conséquences du droit de propriété. Le droit de propriété est exclusif, transmissible, perpétuel, inviolable, aussi complet dans celui à qui il est transmis que dans celui qui le transmet. Lorsqu’un flis hérite du champ de son père, il devient aussi pleinement propriétaire que l'était le père lui-même; il peut user de sa propriété ou n'en user pas, la conserver ou la détruire. Les ayants cause de l’auteur seront donc à perpétuité les seuls propriétaires légitimes de tous les exemplaires du livre, dont pas un, à aucune époque, n'entrera dans le commerce, s’il n’est originairement sorti de leurs mains, ou de celles de leurs employés ou mandataires. Que l’on ne dise plus désormais qu'une pensée émise ne peut ni ne doit se détruire, et est acquise h l'humanité; qu'il soit possible à l’avarice d’un héritier de paralyser la circulation de l'ouvrage, et que son avidité puisse impunément en ralentir, en renchérir la circulation! Est-on effrayé de ces conséquences? Recule-t-on devant les difficultés, les impossibilités pratiques ? Veut-on faire une part à l'intérêt de l'humanité et au progrès des lumières? Voici une alternative de laquelle on ne sortira pas.
Ou bien on ébranlera le droit de propriété, en proclamant qu'il n'o8t inviolable et perpétuellement transmissible qu’en théorie, sauf à détruire le principe par des exceptions, lorsqu’on en viendra à l’exécution du principe; ou bien on niera que la ‘perpétuité, que l’inviolabilité, soient les caractères essentiels de la propriété; et alors sans doute on se chargera de lui trouver d’autres explications, d’autres conditions, d'autres bases, une outre nature.
Les dilbcullés s'évanouissent si, dans la publication d’un livre, on voit ce qu’il est si beau, ai facile, si satisfaisant d’y voir : un service rendu. Les conséquences de propriété, en alTaiblissant le service, en l’exposant à périr, rendent, au contraire, le problème insoluble.
Ce qui est dû à l’auteur, au travailleur, sur son ouvrage, c’est donc un réglement équitable du droü de copie,
En résumé :
Reconnaître à la propriété littéraire tous les caractères qui sont l'essence de toute propriété, c’est-à-dire la transmissibilité, la perpétuité, l’inviolabilité, ce serait :
Établir une sorte d'impôt perpétuel sur la librairie;
Augmenter la valeur vénale des livres, et nuire à la diffusion des lumières;
Exposer une nation à se voir privée des ouvrages les plus utiles, par l’avidité, le caprice ou les préjugés d’un seul individu ;
Donner une primo à la réimpression étrangère;
Susciter des difficultés gênantes au commerce de la librairie, qui ne saurait plus, au bout de quelques générations, où aller chercher les propriétaires des ouvrages qu’elle voudrait réimprimer ;
Ébranler, enfin, les principes immuables de toute propriété.
s 2. POUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ (1). i ,
C’est méconnaîire la propriété littéraire que vouloir la définir d'une manière particulière. C'est une propriété comme toutes les autres, sacrée comme les autres, ni plus respectable ni moins inaliénable que les autres; mais plus noble, si l’on veut, parce qu’elle prend sa source dans les plus hautes facultés de l’homme. Nul ne peut la lifler ou la contester sans nier ou contester en même temps le grand principe sur lequel repose la société tout entière. le respect du bien acquis; nul ne peut la nier ou la contester sans oublier que le premier besoin de l'homme est la garantie du lendemain.
Celui qui consacre ses veilles à amasser des idées pour faire un livre fuit-il moins œuvre de travail que celui qui emploie ses jours à accumuler pierre sur pierre pour bâtir une maison? La maison sera respectée à perpétuité, et le livre sera abandonné au pillage! Nul ne pourra, sous peine de galères, empiéter sur la terre de son voisin, et chacun pourra s’emparer de l’œuvre de l’esprit ! L’homme de génie créera pour un temps , et l’artisan construira pour toujour.- ! C’est dans ce temps de progrès qu’on dira aux hommes ; Travaillez de vos bras, mais laissez reposer vos intelligences!
La justice, le bon sens et l’équité veulent que la propriété littéraire ne soit plus un mensonge sous forme de concession temporaire. Il faut qu’elle soit une propriété garantie par les lois , inviolable et à toujours. C’est de
(1) Journal des Débats. Articles divers.
Hector Bossange. Écrits divers.
Digü /ed by Googl
droit. Il n’y aura là ni protection ni fayeur, et cependant il est du devoir d’un gouvernement éclairé d’assurer par la loi même à la propriété littéraire une protection exceptionnelle, plus grande, s’il est possible, que celle qu’elle accorde aux autres propriétés.
C’est de son devoir, parce que c’est dans cette propriété même que se trouve la source de celle de nos gloires nationales la plus pacifique, la plus utile et la moins contestée. Elle ne nuit pas de la guerre ; elle place le nom français en tête de la civilisation; elle familiarise avec nos mœurs en propageant l’usage de notre langue; elle est reconnue de tous, par cela même que nos livres sont recherchés de tous ; elle ouvre toutes les portes aux négociations commerciales et politiques, elle prépare et fait naître toutes les sympathies.
Toutes les raisons alléguées pour n’accorder que temporairement aux héritiers d’un auteur la jouissance de son ouvrage sont loin d’être péremptoires. Ces raisons sont telles, que, si elles étaient vraies, il ne suffirait pas, pour être conséquent, de limiter la durée de la jouissance; il faudrait la supprimer tout à fait : les inconvénients signalés en effet sont d'autant plus graves qu’on est plus près du moment où l’auteur commence à jouir.
Ainsi, par exemple, s’il faut limiter la durée de la jouissance parce qu’elle est un impôt, il faut la limiter le plus possible ; car le prix demandé par l’auteur est d'autant plus fort et l’impôt d'autant plus lourd qu’on est plus près de la première publication. — S’il faut la limiter parce qu’elle accroît la valeur vénale des livres , on ne saurait la limiter trop tôt; car c’est surtout quand un livre est dans sa nouveauté et qu’on le demande avec le plus d’ardeur que l’auteur en veut tirer un prix considérable , et que le prix
exigé par lui ajoute aux frais de la publication. ^ S’il la faut limiter parce qu'elle encourage la contrefaçon étran<^ gère, il la faut borner le plus possible; car c'est surtout quand un livre est nouveau et dans toute sa valeur que les * étrangers sont excités à le contrefaire. — S’il faut la limiter parce qu’elle permet de supprimer de bons ouvrages, on n’en saurait trop restreindre la durée; car c’est surtout quand un bon ouvrage vient de paraître et qu'il produit le plus d'effet , que ceux que blesserait cet effet pourraient avoir la tentation d’en acquérir la propriété et de le dé> truire.
En un mot, si la jouissance accordée à l’auteur et à ses héritiers a les inconvénients qu’on lui attribue, il ne faut pas attendre, pour la supprimer, qu’il meure ; il ne faut pas la lui laisser durant sa vie, il faut la lui ôter dès l’apparition de l’ouvrage ; car c’est alors surtout que sont sensibles les prétendus inconvénients qu’on a signalés. Nais si ces inconvénients ne paraissent pas assez graves pour faire . dépouiller l’auteur dès l’origine de la publication , ils ne doivent certainement pas faire dépouiller plus tard ses hé- ' ritiers ; car il est évident que ces inconvénients deviennent moins sensibles à mesure qu’on s’éloigne davantage des premiers temps de la publication. L’ouvrage vieilli , usé dans l’esprit public, supplanté peut-être par des écrits plus I récents et meilleurs, n’offrira probablement plus assez d’intérêt pour qu’on soit très-lenté ni de le supprimer, ni de ' le contrefaire, ni d’en exiger un prix très-élevé. Les raisons alléguées pour mettre des limites à la durée de la jouissance, naturellement mauvaises, deviennent donc de moins en moins bonnes à mesure qu’on s’éloigne dos premiers temps de la publication ; et quand ces raisons ne sont pas invoquées pour le temps où elles auraient quelque appa- I
— is —
ronce de force, il est sensible qu’elles ne doivent pas l'être pour celui où elles ont perdu toute leur valeur.
Il n’y a pas beaucoup de livres, après un intervalle de cinquante, soixante, quatre-vingts ans, qu’il vaille la peine de ravir à leurs auteurs. Se rendre coupable alors de cette spoliation, c’est causer, sans grand intérêt, un double dommage ; car c’est pousser, d’une part, à la réimpression d’un certain nombre d’ouvrages médiocres qu’on n’eùt pas réimprimés s’il avait fallu les acquérir, et priver, d’un autre côté, de légitimes bénéfices les familles du petit nombre d’écrivains véritablement distingués qui ont su donner un durable intérêt à leurs ouvrages. C’est surtout en faveur de ceux-ci, et pour en augmenter le nombre, que la propriété littéraire mérite d’être défendue et indéfiniment prolongée. Il n'y a nulle inquiétude à concevoir de ce progrès ; il n’en peut résulter que des avantages ; on est toujours assuré de bien faire quand on donne de nouvelles garanties à la propriété , quand on assure mieux à un homme le fruit de son labeur, quand on étend pour lui la faculté d’en disposer et de le transmettre, quand enfin on lui permet de penser qu'il travaille non pour lui seulement, mais pour sa postérité.
Je viens de rapporter presque littéralement tous les arguments qui ont été produits dans les deux systèmes.
Ainsi donc deux droits rivaux, celui de la société et celui de l’individu ; deux intérêts opposés, celui du consommateur et celui du producteur, sont en présence; ces deux droits, ces deux intérêts, ne peuvent-ils être conciliés, et n'est-il pas possible de donner également raison à ceux qui veulent que la propriété littéraire soit transmissible, perpétuelle, inviolable, et à ceux qui pensent qu'il n'en saurait être ainsi sans préjudice pour la diffusion des lumières et le progrès de l’esprit humain!
L’examen de celte question sera l’objet de ma seconde lettre, mais je croirais n’avoir pas été impartial si je terminais celie-ci sans reconnaître que, dans les termes où s’est engagé le débat et dans la succession d’épreuves que la question a subies, l’avantage n’est pas resté aux défenseurs du principe' de la perpétuité du droit, puisque la première commission de 1826, présidée par M. le vicomte Sosthène de La Rochefoucauld, a elle-même limité la durée de la garantie à cinquante années, et que ce terme est aussi celui que vous avez admis et que vous vous efforcez de faire adopter par la majorité de la commission dont vous êtes le président, et dont il y a lieu d’espérer que vous serez le rapporteur.
E. DeGirabditv.
A M. DE GIRARDIN
Il février 1839.
Votre journal m’a toujours traité avec tant de faveur que je ressens plus qu’une peine d’esprit quand il exprime des idées qui, selon moi, manquent d’une complète justesse. Combattre les erreurs de ses adversaires, c’est le plaisir de la lutte intellectuelle. Réfuter les erreurs de ses amis, c’est a peine de cette lutte, mais c’est aussi son mérite. Em-
prunier leur journal pour leur répondre , c’est leur prouver par le fait qu’on croit plus à leur générosité qu’à leur système.
Je vous demande donc place pour quelques lignes. C'est trop peu pour répondre à la lettre très-remarquable que vous m’avez adressée dans votre Journal d'aujourd'hui; mais c’est assez pour vous indiquer en quoi nous différons. La tribune le développera mieux encore.
Vous résumez ainsi les objections de ceux qui contesten le droit naturel de la propriété littéraire , et vous relevez suffisamment votre pensée personnelle en disant à la fin de votre article que l'avantage n’est pas resté à ceux qui veulent la consacrer en droit légal.
Reconnaître la propriété littéraire, dites-vous, ce serait :
Etablir un impôt sur la librairie ;
Augmenter la valeur vénale des livres et nuire à la diffusion des lumières ;
Exposer une nation à se voir privée des ouvrages les plus utiles par l’avidité, le caprice, ou les préjugés d'un individu ;
Donner une prime à la réimpression étrangère ;
Susciter des difficultés gênantes au commerce de la librairie, qui ne saurait plus, au bout de quelques générations, où aller chercher les propriétaires des ouvrages qu’elle voudrait réimprimer;
Ebranler enfin les principes immuables de toute propriété.
Je réponds paragraphe par paragraphe :
1® Reconnaître la propriété littéraire, ce serait établir un impôt sur la librairie. — C'est exactement comme si vous disiez : Reconnaître la propriété du champ , c’est établir un impôt sur l'ouvrier qui le féconde, sur le com-
merçant qui en achète le blé pour le revendre, et aur le consommateur qui en fait son pain. La parité est absolue. Je n’en dis pas davantage. Les comparaisons sont le miroir des choses. Quand l’image est fausse , l’axiome n’est pas vrai. Socrate ne répondait pas autrement.
2” Ce serait augmenter la valeur vénale des livres et nuire à lu diffusion des lumières. — C’est encore comme si vous disiez : La propriété d’un champ nuit à son eX'' ploitation, en fait enchérir les produits, et amène la disette. L'expérience et l’économie politique vous répondent pour moi que la propriété est partout le meilleur stimulant à la production et à la multiplication des fruits du champ qu’elle possède ; que les terres qui appartiennent à tous ne rendent rien ou presque rien à personne; que les communaux sont en friche, et que le blé n’est nulle part aussi rare et aussi cher que là où la terre est à tout le monde. Vous êtes économiste, je n’ai pas besoin de vous dire pourquoi ce phénomène est un fait, et comment ce fait anéantit votre objection à la propriété des œuvres de l’écrivain.
5° Ce serait exposer une nation à se voir privée des ouvrages les plus utiles par l’avidité, le caprice ou les préjugés d’un individu. — Vous voulez dire que les héritiers de Newton ou de Racine pourraient, s’ils étaient propriétaires de la science ou de la poésie de ces deux grands hommes, interdire aux libraires d’en faire des éditions? — Je ne réponds pas à cet argument, car nous n'admcllons pas le fait. Toute loi sur la propriété reconnaît avant tout la propriété sociale, dont la propriété des familles n’est qu’une dérivation. Le droit d’expropriation avec indemnité pour cause d'utilité publique existe pour le champ, nous le com stituons pour la pensée. Rien n’est plus facile que de le
régler. Toutes les qu’un certain laps de temps se sera écoulé sans que des éditions de tel ouvrage aient été faites et épuisées, l'imprimeur qui se présentera avec des offres réelles «era autorisé à réimprimer ledit ouvragOi et le prix remis aux propriétaires.
4» Ce serait donner une prime à la réimpression étrangère. •— Mais la question de contrefaçon est étrangère à celle de propriété. Et d'ailleurs ici encore le fait vous répond > Qui contrefait'On à Bruxelles? Kst-ce Corneille? Racine? Fénélon ? La Fontaine? Pascal ? tous ces ouvrages tombés dans le domaine public eu France, et pour la réimpression desquels les libraires n'ont rien à payer aux familles des auteurs? Pas le moins du monde. On contrefait les écrivains morts hier ou vivants aujourd’hui, et de qui nos libraires acquièrent le privilège de les éditer. Vous voyes donc bien que ce n'est pas l’immunité de subvention des libraires français aux écrivains ou à leurs familles qui est ou qui sera la cause des contrefaçons. Celte quote-part des auteurs dans le prix commercial de leurs œuvres est un chiffre imperceptible qui disparait dès la troisième ou quatrième édition dans la valeur vénale de l'exemplaire. La contrefaçon ne s'attache qu'à la vogue. Le temps seul a la vogue. L’immortalité marche à pas plus lents.
S" Ce serait susciter des diflicultès au commerce de la librairie, qui ne saurait plus où trouver les propriétaires des ouvrages qu’elle voudrait réimprimer. — Vous oubliez combien sont rares les héritages de cette nature! Les libraires n’auraient guère de peine à découvrir après un demi-siècle qui sont les fils ou les neveux des deux ou trois grands génies dont les œuvres vivraient encore dans le siècle suivant ! Les places sont serrées dans le domaine des siècles, un écrivain en chasse bien vite un autre, et