‹ Le pour et le contreChapitre 5 sur 22 · JO · texte numérisé non relu

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ceux qui résislent sont notoires comme le génie et éclatants comme la renommée. Le nom qu’ils laissent est connu de tout le monde ; car on a supprimé la noblesse , mais on ne supprimera pas la gloire. Les libraires n’auraient pas besoin de faire une enquête pour savoir à qui ils ont légué leurs monuments. Mais vous oubliez que les éditeurs seraient bien plus gênés par la concurrence , indélin ie entre eux, qui résulterait de la propriété en commun. Car chacun d’eux , avant d’entreprendre une édition d’un auteur mort, serait obligé de s’assurer, auprès de tous les autres éditeurs de l’Europe, que la même pensée ne leur est pas venue au même moment; sans cela ils courraient le risque de se faire concurrence et opposition les uns les autres, par une simultanéité d’éditions nuisibles à tous; et voilà ce qui gênerait les entreprises de la librairie et arrêterait la multiplication des livres. On ne jouit en paix que de ce qu’on a acquis. Les éditeurs, traitant avec l’auteur et sa famille, ont des conditions certaines; en ne traitant avec personne, leur commerce devient aléatoire.

6“ Enfin, dites-vous, vous allez ébranler les principès immuables de toute propriété ! — Et comment? En bornant la jouissance à la vie de l'écrivain, et à cinquante ans après sa mort. Mais vous , dans votre système de propriété de tout le monde, ne vous apercevez-vous pas qu’au lieu d’ébranler les principes de la propriété, vous niez la propriété même? vous niez cette loi morale qui veut que le fruit du travail et du plus personnel des travaux humains n'appartienne pas à l’auteur du travail , mais ù celui qui en profite ou qui le dilapide ! Ne vous apercevez-vous pas qu’au lieu d’écrire dans votre loi propriété littéraire, vous y écrivez spoliation d’un seul par tous, sans justice pour l’écrivain spolié, sans profit pour le domaine public spoliateur?

Comme législateur, vous consacrerez une injustice; comme économiste, vous détruirez un canital. Ces faits-là peuvent exister malheureusement dans une société mal faite; mais il ne faut jamais écrire le nom de loi sur des vices de civilisation. Ils u’étaient qu'un malheur; on en fait des scandales en voulant les consacrer.

Vous me demandez pourquoi je ne demande à la loi que cinquante ans? Ma réponse est courte. Parce que je n’ose pas espérer plus de la justice de mon temps. Si j'étais seul législateur, je demanderais la perpétuité. Votre loi serait un principe; la mienne n’est qu’une concession. Les circonstances peuvent commander une concession ; elles ne peuvent jamais justifier l’abandon d’un principe. Nous le posons, nous; l’avenir en tirera les conséquences. Vous le niez, vous; l’avenir vous en demandera compte. Il nous plaindra, nous; il vous accusera, vous. Ne lui donnez pas ce grief de plus contre notre époque. Il en aura assez.

A la seconde partie de votre lettre, je répondrai de même, si vous le permettez. Mais, je vous le répète, la question est immense, et le temps me manque. A demain donc.

De Lamartine.

À M. DE LAMARTINE (1)

13 février.

La question n'est plus de savoir si les auteurs d'ouvrages de littérature, de science et d'art, doivent être considérés comme des propriétaires ou seulement comme des travailleurs; dans les diverses commissions qui ont été nommées, ainsi que dans les deux chambres législatives, la majorité s'est prononcée en faveur de cette dernière opinion. Le débat est donc maintenant circonscrit dans ces deux termes : la garantie du droit exclusif sera-t-elle de cinquante, ou seulement de trente années?

Evidemment celte question n’intéresse pas vingt auteurs par siècle, et encore ne les touche-t-elle qu’individuellement , qu’évenluellement dans la personne de leurs héri-

(I) Cette lettre était déjà livrée à l’impression quand nous avous reçu celle de M. de Lamartine, qu’on vient de lire. Nous nous bornerons à faire observer à l’illustre président de la commission que son éloquente réfutation ne s’adresse pas à nos idées, mais aux opinions émises par MM. de Salvandy et Renouard , opinions que nous avons rapportées presque littéralement et dont nous avons eu soin d’indiquer la source où nous les avions puisées. Nous avons seulement constaté un fait qui n’est pas nié. Mais si nous déclinons le débat sur un terrain étranger, nous l’acceptons avec empressement sur le nétre, quelque inégales que soient les deux plumes ; car si nos idées sont justes, il suffira qu’elles soient exposées avec clarté pour qu’elles se défendent d’ellesmémes.

tiers. Or, c’est moins de ceux-ci qu’il me paraît urgent de s’occuper que des auteurs vivants, dont le nombre est considérable, dont le sort est généralement précaire, dont les intérêts souiTrent des mauvaises conditions dans lesquelles s’exerce la librairie en France, mauvaises conditions dont l’un des effets est d’encourager les réimpressions à l’étranger.

Il a été démontré surabondamment et sans réplique, qu’à moins d’interdire aux auteurs la liberté d’aliéner leur droit, de le céder à un éditeur, qu’à moins de constituer en leur faveur un régime de substitution et de privilège, une sorte de majorais intellectuels, la reconnaissance même du principe absolu de la perpétuité de la propriété littéraire n’aurait pas pour conséquence rigoureuse d’empêcher que lespetits-lils de Corneille, que la (111e de Sedaine(l) puissent jamais tomber dans la misère. On a exagéré l’importance de ces cas exceptionnels dont tous les défenseurs de la propriété littéraire ont fait le principal argument de leur cause. Sans doute il est fâcheux que les petits-enfants d’un auteur, d’uu artiste, d’un compositeur célèbre, qui a enrichi de ses œuvres le domaine public, en soient réduits à l’extrémité de travailler pour vivre; mais c'est une condition pénible à laquelle ne sont pas moins exposés les fils de tel inventeur qui aura créé une industrie nouvelle, ou découvert une force inconnue ; les (Ils de tel guerrier ou de tel homme d’État qui aura illustré son pays, qui en aura sauvé peut-être l’indépendance et la gloire 1 D’ailleurs, de telles dettes, contractées par la reconnaissance nationale,

(!) Revut DES DEUX NOSDES , livraison du 15 janvier 1S4I i d» mademoiselh Sedaine tt de ia propriété lUtémire^ par M. Alfred de

ne seront jamais si nombreuses que l'Elat ne les puisse facilement et largement acquitter toutes les fois que la publicité le mettra en demeure de le faire.

Je le répète, dans une loi qui a pour objet d’améliorer le sort des auteurs, ce qui m’occupe le plus, ce sont euxmêmes; ce qui m’occupe le moins, ce sont leurs héritiers. Je l’avoue, je songe moins à mettre ceux-ci à l’abri de la misère que ceux-là à l’abri de l’exploitation ; car si c'est un scandale affligeant que de voir la fille de Sedaine dans un état voisin de la misère, est-ce donc un scandale moins grand que de penser que Milton ne vendit le Paradis perdu que 30 guinées, et que Robinson Crusoé ne rapporta que 10 livres sterling à son auteur, Daniel de Foë? Il y a mille autres faits de ce genre qu’on pourrait citer.

De nos jours, un des ouvrages qui a eu le plus grand nombre d’éditions , et qui a rapporté le plus d’argent à ses éditeurs, l’Histoire de la Révolution française, n’a produit à son auteur, M. Thiers, que la somme de 18,000 francs une fois payée, c’est-à-dire 1,800 francs par volume! L'Histoire de Napoléon, par M. de Norvins, n’a également valu à son auteur qu’une somme sans proportion avec le succès populaire de cet ouvrage. Les cas de cette nature ne sont pas, ceux-là, des exceptions , et devront se renouveler souvent tant que subsistera la législation actuelle.

Est-il donc impossible de concevoir une loi :

Qui protège contre sa propre inexpérience, contre l’excès de sa modestie, l’auteur qui n'ose s’avouer à lui-même le talent dont il est doué, encore moins prévoir le succès et la renommée auxquels il est appelé ?

Qui empêche l’auteur insouciant, dissipé, de vendre i vil prix, dans un moment de dénûment ou de découragement, la propriété de ses œuvres ; qui ne lui permette pas

de s’en dépouiller follement lui-même et d'en déshériter sa famille ?

Qui fasse que la rétribution de l’auteur lui soit toujours assurée proporlionnellement'au succès de ses ouvrages, sans qu’il puisse en être frustré en aucun cas, ni de son fait, ni du fuit d’autrui?

Qui assure aux héritiers de l’auteur la perpétuité des avantages résultant de la vente de ses ouvrages, sans préjudice des droits de la société et de la civilisation ?

Qui émancipe l’éditeur de la dépendance fâcheuse dans laquelle le tient l'inexpérience commerciale des auteurs?

Qui élève la librairie, fabrication aujourd’hui sans intelligence, sans savoir, sans importance, sans considération et sans crédit, au rang qu’elle devrait occuper dans l'industrie ?

Qui, par des moyens qui ne soient point illusoires, qui ne soient point des entraves mises à la liberté du commerce, résolve enfin la question capitale, celle des réimpressions à l’étranger; question qui intéresse au même degré l’auteur et le libraire, question qui importe essentiellement à la prospérité de deux industries languissantes, l’imprimerie et la fabrication du papier?

Une loi qui aurait ces avantages ne me paraît pas impossible à faire, et, sans avoir la prétention d’en dicter les termes, je vais indiquer comment j’en comprendrais les principales dispositions :

TITBB

I. Tout ouvrage imprimé (sans distinction entre les auteurs morts ou vivants) peut être réimprimé, à la charge, par l’éditeur, de payer préalablement à l’auteur ou à ses héritiers, un

droit, qui est fixé au dixième du prix de vente, multiplié par le nombre d'exemplaires dont le tirage aura été déclaré (I).

II. Ce droit du dixième sera versé, par l’éditeur, dans la caisse instituée à cel effet par ordonnance royale.

III. Le directeur de la Caisse générale des auteurs délivrera, en duplicata, récépissé de la somme qui lui aura été versée, proportionnellement au tirage d’exemplaires et conformément au prix de vente de l’ouvrage, tel que ce prix devra toujours être imprimé sur le titre et la couverture de chaque volume réimprimé.

L’un des doubles de ce récépissé devra être remis par l’éditeur à l’imprimeur, à qui il est formellement interdit de réimprimer aucun ouvrage sans qu’il lui soit donné cette justification préalable.

Ce récépissé portant le nombre d’exemplaires auquel l’ouvrage imprimé devra être tiré, il n’en pourra être tiré un plus grand nombre sans production d’un autre récépissé.

IV. L’imprimeur qui tirerait un plus grand nombre d'exemplaires que celui inscrit sur le récépissé .dont il vient d’élre parlé, ou qui omettrait d’imprimer le prix de vente sur le titre et la couverture de chacun des exemplaires de l’ouvrage, sera passible des peines appliquées au délit de contrefaçon.

V. Les professions d’éditeur et d’imprimeur sont déclarées incompatibles. Les articles 31 et 32 de la loi du l^janvier 1811 sont abrt^és.

VI. Les auteurs et leurs héritiers, pour se présenter à la CatsM générale des auteurs , et y toucher les sommes qui leur seraient dues, n’auront d’autres formalités à remplir que celles de droit commun qui sont en usage dans les autres caisses publiques.

VU. Lorsqu’un auteur sera mort sans laisser d'héritiers, et

(1) Voici l'Idée traduite en chiffres :

Un ouTrage en deax rolumes eit réimprimé.

Le prix lixé sor le titre de chaque volume est, je le suppose, 3 fr. 30 cent.

Le nombre d’exemplaires tirés est de },000.

Le droit de l’anteur sera de 33 oentimes par volume i loK 70 C. pefer deux velaïue, aeit 1,400 fr. peur 3,000 exemplaires.

que toutes les formalités prescrites dans le cas où c'est l’État qui hérite auront été remplies, ses ouvrages seront réputés échus au domaine public- Toutefois, l'imprimeur ne pourra les réimprimer qu’après s'élre fait délivrer le récépissé valable pour ce cas(t).

VIII. Le propriétaire par succession ou à tout autre titre d’un manuscrit posthume jouira des mêmes droits que s’il en était l’auteur.

IX. L’auteur d’un ouvrage anonyme ou pseudonyme ne sera admis à faire valoir son droit que s’il s préalablement à l’impression fait connaître son nom et régulièrement justifié de sa qualité au directeur de la Caisse générale des auteurs. Dans le cas contraire, l’ouvrage sera réputé appartenir au domaine public, et comme tel soumis aux dispositions qui le régissent.

X. Les ouvrages publiés par ordre et aux frais de l’État, ceux publiés par les académies et tous les corps savants autorisés par le gouvernement, les cours des professeurs rétribués par l’Étal, les discours, mémoires, proclamations, réquisitoires émanant soit des membres des deux chambres législatives, soit de tous les fonctionnaires jouissant d’un traitement sur le budget, sont réputés appartenir au domaine public.

TiTSE n. — Des ouvrages dramatiques.

Dans l'élat présent des choses, il existe une agence qui se charge de percevoir pour le compte des auteurs dramatiques à Paris et dans les départements tous les droits au paiement desquels donne lieu la représentation de leurs pièces. Il n'y aurait qu’à rendre officielle l’existence de cet utile établissement en le faisant absorber par la Came générale des auteurs.

Les droits que perçoivent les auteurs dramatiques n'ont pas do base fixe ; ils varient selon les théâtres. Ce serait une question qui mériterait d’être examinée que celle de savoir si l’unité de droit, fixé proportionnellennent à la recette, ne serait pas

(1) Ce récépiué pourrait donner lien au paiement d'ua droit destiné à subvenir aux frais d'administration de la caisse, et àsocoarir les auteurs en de certains cas déterminés. C’est une disposition dont il j aurait à peser les avantages et les inconvénients.

avantageuse à établir. Ce droit serait facile à asseoir et sa perception aurait un contrôle infiniment simple dans le droit des pauvres au paiement duquel tous les théâtres sont assujettis, et qui est fixé au dixième de la recette brute.

L’unité et la quotité de droit admises, il ÿ aurait lieu d'en opérer le versement à la Caisse générale des auteurs, aussi longtemps qu'il existerait des héritiers de l’auteur.

Désormais donc plus de réclamations fondées de leur part. Les héritiers de l’auteur seraient traités à l’égal dé lui-nième, et ce ne serait plus à leur préjudice que le domaine public étendrait ses conquêtes.

Les articles viii et ix du titre i”* , relatifs aux ouvrages posthumes, anonymes et pseudonymes, seraient également applicables aux ouvrages dramatiques.

En ce qui concernerait l’impression desouvrages dramatiques, il va sans dire que les droits de l’auteur et ceux de ses héritiers seraient réglés conformément au titre .

TITRE III. — Des oeuvres de musique.

Les auteurs d’œuvres de musique et leurs héritiers jouiraient, pour la publication de leurs œuvres par un mode quelconque de reproduction, du droit établi par le titre i*** .

Il jouiraient, pour celles de leurs œuvres qui seraient exécutées sur les théâtres et dans les concerts publics, des droits établis par le titre ii.

TITRE IV. — Des produits des arts du dessin.

Le principe établi dans les titres qui précèdent pourrait également s’appliquer à celui-ci, sauf diverses modifications qu’il serait superflu de prévoir et de débattre ici ; car, encore une fois, ce n’est pas un projet de loi que j'ai la prétention de présenter; je me borne à déposer un germe que je crois facile à féconder.

La conversion du droit de propriété des ouvrages de littérature en une redevance perpétuelle, est une idée que j’ai déjà émise au sein de hCommission de la propriété lit- .

tSraire, nommée en i836 par le ministre de l'intérieur, présidée par M. Philippe de Ségur, et dont j’avais l’honneur de faire partie. Elle y a rencontré peu de faveur, cela devait être ; c'est le sort réservé à toute conception absolue qui n'a pas subi l’épreuve de l’expérience; mais ni cet accueil, ni les quatre années qui se sont écoulées depuis cette époque, ni les objections qui m'ont été faites, n’ont changé ma conviction.

E. De GiHiinm.

A M. DE GIRARDIN

13 fimer.

Encore un mot seulement, puisque vous êtes assez loyal pour ouvrir la lice contre vous dans votre propre champ. Je n’en abuserai pas. Je suis trop fâché d'avoir à vous combattre pour prolonger le combat. Ce n’est qu’une lance brisée pour l’honneur de la vérité.

Vous donnez aujourd'hui votre projet de loi sur la propriété littéraire. Laissez-moi l’analyser. Et d’abord commençons par le titre, et appelons-le de son vrai nom : Projet de loi sur l'cxpropr/rtfion de tous les ouvrages de la pensée.

En effet, votre projet porte ce principe d’expropriation dans son premier article. Que dit ce premier article? « Tout » ouvrage imprimé sans distinction d’auteurs morts ou,

> vivants peat être réimprimé, à la charge parp’éditenr de » payer préalablement à l’auteur ou à ses héritiers un droit

> qui est fixé au dixième du prix de vente. »

Cela veut dire qu’aussitôt que Milton, Cuvier, Rousseau, Tacite auront mis au jour une de ces œuvres laborieuses et immortelles de l’esprit, à l’enfantement de laquelle ils auront dépensé leur vie, leur âme, leur part dans le temps, leur héritage humain tout entier, la société viendra, en reconnaissance de ce martyre qu'on appelle la vie d’un homme de génie, se jeter sur le miel que ces abeilles de la ruche humaine auront produit ; les en déposséder eux vivants, en déposséder leur veuve et leurs enfants, et livrer à des dilapidateurs inconnus, sans parenté et sans titre, non pas la gloire (Dieu l’a constituée, heureusement, inaliénable), mais le capital et les intérêts de l’immense valeur commerciale qu’ils auront laissée alors dans l'avenir, à tous, excepté aux êtres qui les continuent !

Je ne devrais pas aller plus loin. 11 n’y a pas de logique qui réfute mieux que le premier mouvement du cœur.

Ainsi l'ancien régime, avant 89, qui n’avait jamais mis en doute le principe de la propriété de l’auteur sur les fruits de son travail, qui le reconnaissait partout où il le rencontrait, qui remettait par des arrêts de privilège l’exploitation du Télémaque aux héritiers de Fénelon ; ainsi l’Assemblée constituante ; ainsi la Convention dans la loi de 95; ainsi la loi de 1826; ainsi la loi anglaise; ainsi les lois allemandes; ainsi les lois italiennes, toutes ces lois, filles d’un même instinct d’équité et d’une même conscience, qui consacrent surtout la propriété des écrivains, les unes pour dix, les autres pour vingt, cellesci pour quatre-vingts, celles-là pour trente ans après leur mort, toutes pour la durée de la vie ; toutes ces lois, vous

les abrogez par votre premier article ! Et vous ne vous bornez pas à dire : Ma loi, à moi, sera un immense et universel droit d^aubaine qui saisira l'héritage du génie tout chaud, et partout où le génie fermera les yeux! qui en dépouillera à l’instant même femmes, mères, enfants, collaborateurs du travail, compagnons ou victimes de l’infortune, auxiliaires du génie; mais qui, remontant plus haut encore, saisira l’ouvrage, la pensée , le chef-d’œuvre pendant la vie de l’auteur, et aussitôt qu’il aura eu l'imprudence de le laisser tomber de sa main ! Mais y pensezvous? mais y a-t-il un écrivain, un artiste au monde qui, prêt à donner son œuvre au monde, ne s’enfuit à l’instant d’une terre si ingrate et si inique, qui ne se dérobât comme au larcin, à la portée d’une législation pareille, et qui n’allât vivre ou du moins publier ses œuvres dans une de ces nations voisines, où l’œuvre appartient i l’ouvrier et le bien du père aux besoins de ses enfants?

Mais ce n’est rien que ce grand et honteux ostracisme que votre loi imposerait aux écrivains français dans l’avenir ; considérez le présent. Les écrivains possèdent, par une législation séculaire, pour leur vie d’abord, pour vingt ans ensuite. 11 y en a, et beaucoup, qui vivent eux, leur femme, leurs enfants, leurs proches, du revenu habilement administré de ce capital de leurs œuvres. Us font des éditions qu’ils améliorent, ils vendent ou ils ont vendu pour un temps fixe ou pour toute la durée de leur existence, à des libraires, le droit utile de les éditer. C’est une fortune, c'est un champ qu'ils cultivent ou qu’on cultive pour eus. Votre premier article étend la main, ravage, déchire, anéantit tout cela. Votre loi entre chez M. de Chateaubriand, chez M. de La Mennais, chez M. Hugo; elle y trouve ce capital grossi des sueurs du génie, préparé, accumulé pour leurs

vieux jours ou pour leurs desceudants ; elle y trouve ces modestes revenus, fruits de contrats passés avec leurs éditeurs, et dont leur famille subsiste en sécurité. Elle saisit tout cela et dit : Tout cela n'est plus à vous; c'est à moi. Vous comptiez au moins que le glorieux salaire de vos années de jeunesse, de travail, de génie, de veilles, de combats, de voyages lointains, nourrirait vos années stériles, et, après vous, consolerait quelque temps encore ceux qui vous survivent. Vous vous trompiez. Donnez-moi tout cela, je l'exploiterai mieux que vous; et si par hasard je l'exploite mal ou je ne l'exploite pas du tout, eh bien ! vous mendierez, et vos veuves et vos enfants pleureront aux portes des libraires à qui je donne ce que je vous prends.

Admirable équité !

Je sais bien que vous dites: Mais je ne prétends pas spolier les ouvriers de l’intelligence; je prétends seulement entendre mieux qu’eux-mèmes leurs intérêts, et les exploiter à leur bénéfice. Que ne dites-vous cela aussi aux propriétaires des champs? Que ne leur proposez-vous, avec beaucoup plus de fondement, ce saint-simonisme territorial, comme vous nous proposez ce saint-simonisme liltétaire?

Ah ! vous exploiteriez mieux que les auteurs ou les artistes la propriété des artistes ou des auteurs ! Je ne veux pas l’examiner, ce serait trop long aujourd’hui. Mais écoutez seulement une minute, et voyez combien, dans une seule minute, il peut couler d’inconséquences de votre prétendue exploitation du bien d’autrui.

De quoi se compose une propriété, une valeur? De deux choses : le capital et le revenu. Qu’est-ce que vous laissez aux écrivains au lieu du capital et du revenu de leurs œuvres? Vous leur constituez, quoi? Voyons, nommez cela ;

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