SECONDE PARTIE
Nous venons de voir dans la première partie de notre
étude, que l’usage du pourboire, de la petite grastification donnée de la main à la main par le client à l'employé, tient une place importante dans nombre de professions et n’est pas encore prêt de disparaître de nos mœurs économiques, malgré les nombreuses tentatives faites jusqu’à ce jour.
Le pourboire se confondant ainsi avec le salaire, ou tout au moins, en constituant un appoint non négligeable, il est tout naturel qu'il ait été quelquefois question de lui dans les litiges ou procès survenus à propos de la rémunération des travailleurs. D’autant plus qu'à notre époque de législation à outrance, de nombreuses lois sont venues réglementer les rapports entre patrons et ouvriers. Par la suite, la jurisprudence a dû se prononcer dans les nouveaux conflits intervenus entre les parties en cause. Et c’est ainsi que nous sommes amenés à considérer le pourboire sous un nouveau jour plus spécialisé peut-être, mais tout aussi digne de retenir notre attention et, en tout cas, d’une importance plus immédiate causée par la
valeur des intérêts en cause. Nous traiterons donc du pourboire au point de vue juridique.
Après nous être arrêtés quelques instants sur une question un peu vieillie de taxation, nous étudierons la loi du 9 avril 1898, spécialement dans le cas qui nous occupe. La doctrine et la jurisprudence seront tour à tour examinées, et nous tâcherons d’en tirer
une conclusion.
Ensuite, quelques remarques sur les professions assujetties, sur la saisie-arrêt, sur le repos hebdoma-, daire et sur le projet de loi d'impôt sur le revenu, viendront compléter et terminer notre seconde