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Prérision» fngvificalrv«f '... C^lMC i> «si «sS»! la grosse affaire. Le IS jpwrviir. > «rue îbii: ia«-^ irîbuer anx nagistrala rev»aiiit t ^^9W0^ u letlro de caeliel «pd I» «saorv'umie )#tfir ^. #»^ demain.
LfC jeodi 16 jasTier. « mfi Mwf^f^f 4»» «fttMt ^^t conseillers rentrent a« Fafaôf i^^fvak « nrt^i0»«iii)« désert, ils se ri'iiaiiiK'a» <&mit .c» T''*^ ^sutmhf»* mais ils sont bien y^si anmAr«n*; «s «>ai^ ^>tn>« décapitée, qni porte 4sMtf T jutfi^wu'^ j^ ^ti^iAm v. Bailliage d'AîguiWym^ y *ipWTtii umg vj^ ^ f^ /\n«« a un « (mnlAm^ de P^rrMMatc •
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Brilhae. ^>*JF/vt v '*'j.>ivL*nirîut, f>wia de U Villebri«B^u:f ;-«»^» f -^/•iu% *% ^/«léfeK^e.
En vjtib»^, t^ii/ >Ht ^i^^ienU ^ les ftoa démis dr/ot i* wtiv.^w^ ^j(K% ^/fwfi^ 4 mrnmt^.. c'est â b c*>ft^v:v <.* v« n.v| «Wiiîerf q"ie les eibrts
178 LE DUC d'aiguillon et la ciialotais
(la duc d'Aiguillon avaient abouti. C'était maigre «.
Le premier acte de la Cour fut d'enregistrer l'édit qui la rappelait à l'existence, le roi déclarant H les démissions réputées comme non avenues à leur égard. » Cela se fit sans difficulté; il n'en fut pas de mémo pour le second, qui lui enjoignait d'avoir a juger MM. do la Chalotars, de Caradeuc, de lu Gâcherie, de Montreuil et de la Colininre, accusés u d'avoir diiïamé par diiïéronts libelles et gravures plusieurs personnes, troublé la tranquillité publique par des intrigues criminelles, trahi leurs devoirs et les intérêts du roi, attenté à l'autorité et porté l'audace jusqu'à insulter la majesté royale... »
Los (( rentrés » s'y refusèrent, alléguant que plusieurs d'entre eux avaient des motifs de récusation valables et que ceux qui resteraient siéraient en nombre insuffisant pour procéder au jugiMUont ; aflirniant toutefois le droit du ï^urlement do juger ses membres, « droit que la (]our eût exercé avec douleur, mais en même temps avoc la confiance de ne point trouver de coupables et de n'avoir à porter au pied
1. Truii des non déniii, le président du Longle de Coituhan, lluurt de la Uuurbinisuis ci de lo Forest d'Armaillé, élaient relenus chex eux par la maladie. Sans cet empêchement, ils ouraient vraisemblablement assisté n In séance. {Journal des Evènememi9, p. 56; — Procès instruit, I, 204.) Mais le Procès instruit commei une erreur en les portant comme présents. Lo Reipstre secret n'indique comme présents, outre les six présidents, que MSf. de Marnière, de Urilhac, GcflTroy, Le Borgne, de Québilloc, Desnos, Duparc, Ilonin, Cunen. de la Bourdonnaye, de Caradeuc, de Fouchcr, Blanchard. Ht jusqu'à la fin de janvier, il n'j en eut pas un seul de plus. {Hegistrè secret, 16 janvier 1766; Arch. du Porl., n. '170.)
du trône que la jusUncation des accusés ^ »
Avant de se séparer, le Parlement rapporta r « arrêté de scission » pris conti*c le duo d'Aiguillon le 16 juillet 1764. C'était une politesse peu compromettante. Lé môme jour, les procureurs décidèrent, par 27 voix contre 25, d'aller faire visite aux présidents à mortier et de reprendre leurs fonctions. En récompense, leurs confrères Even, Bertier et Bureau reçurent leur liberté; ils sortirent de la Bastille le 19 janvier et rentrèrent à Rennes quatre jours après.
Les ministériels parurent satisfaits do cette première audience. Le refus du Parlement de juger les cinq accusés no surprit pns le duc d'Aiguillon ; il Tavait prévu et il y comptait. Dès le soir de son arrivée, il avait eu une conférence secrète avec Flesselles, Galonné et Le Noir au sujet du lieu « où la Commission devra être transportée, » et tous avaient pensé, nprès avoir échangé leurs observations, que Saint-Malo était préférable à Nantes. Le lendemain 15 janvier, la veille de la séance du Parlement, il eut un nouvel entretien avec MM. Le Pelletier de Beaupré et de Saint-Priest, qui furent du mémo avis. Le jour mAmc de In rentrée, il envoie à Saint-Malo, où se trouvaient déjû les accusés, « des officiers intelligents, pour y faire tous les préparatifs nécessaires, afin qu'au retour du courrier Messieurs du Conseil puissent sans délai s'y établir. »
Le vendredi 17 janvier, au matin, le subdélé-
1. L«tlre« paUnte* daléet de Vi»rMin«9. 9 jaiiTkr 1T66. — ^ro€è9 imâiruil, I, 200-907 ; — Jpmrmmi dtê EwèmêmtiUê, p. S7.
180 LE DUC d'aiguillon kt l\ cualotais
gué Uaudiii part pour Saiat-Malo « afiu d*y prendre les dispositions nécessaires pour Tôtahlisscnicnt de la Chambre criminelle et préparer les logements pour Messieurs du Conseil. * *
La décision était donc arrêtée d'avance, le refus du Parlement était escompté. 11 ne fut pas plus tôt connu à \'ersailles que le roi signait, le 20 janvier, des lettres patentes reconstituant la Commission, — qui d'ailleurs n'avait pas quitté Hennés — et la chargeant de juger les magistrats détenus. Le roi lui ordonnait fornit^llemeni u de continuer et parachever l'instruction en la citadelle de Saint-Malo^ de juger souverainement
1. Arvh. Nat.. H. 439. D'AigutUoD à Laverdr, 15 JMYÎer 1706. » Nou» avons cunfëré hier a« soir, IIM. de FlesseUe*. deCaloaac, Le Noir, »ur le lieu on /a Commùsiu» «éuti être trmmêfotrlée, •! Kou» |»eii»uaji tout» «l'aprf* plusieurs ubservalioms «|«*tla a* « hari^eroAl de vous exposer, que S«ial-Slalo est préférable à Nanles. •
D Aîpiillun À LaverJy. Iti janxier 176C : « Je ne Irailemi point re qui re^rUe le relablisseuient de la Commission dn GonâcU à I elTel de couliuuer la procédure criminelle, m'en mpporinnt «sti^remeiil à ce que 31)1. de Flesselles. de Caloune et Le Noir 4ni» xeiil xous écrire J^ ce sujeL Comme nous avons tous p ente , ninai que MM. de Iteaupre et de Snial-Prîest. arcv its^mtiê aons em ^s*m;t*Mmt$ 4«r«. que Sainl-Malo était à tous e^pnrds prtférmhlU k NiAulcs. jv enxoîe Jr» ««'o«l,'J Aat des oAcîers intelU^enta po«r \ luire lou* 1<> prepar.âlif* nevess^ûres k eel effeC afin ^'na iclour du courrier )lc»»:eur« du CoakiI puissent sons Jsini > \ eubiir »
Le IVUeiter de Beuupre à La^erdv. 1T janvWr i:« : « Celte xiUe ,SjiiuI-MuU> e»l mo4iàs sujette aai. intrtipies. plus 4 portée, A m^a» d oiccA»tK«n« J.f di^sip^Uon. •
Fle»»eîle» a Laxerdx. I* j«n\ier l'^filK : « J'ai fait pnvtir ee n><:.« M lUud^a (<smr >e reoinr à Sùnt^llAÎo t fairv tonl en Wn ài»|><Mtiiv«* it«v»sJitrv« p^r^r 1 ciAbÂÏMeafteot de U rkamWe «« •sre|,s*rec îe^ î^^menU i^ntr lle**^eur» du Cio s etL. •
Fa a»^me u«m^^ « iev«i»v:Asl. q.A. a«a:t deii depeo^e S. «MM Uv. *KN«r I « A#Atre. • dewaâifcjjnl aa M4t««o« «ff4i«t«« «ne i*e fift*^
et en dernier ressort le procès criminel par un ou plusieurs jugements préparatoires ou définitifs. »
La Commission devait également terminer Taffaire du gredier Rolland, toujours détenu à la Bastille. A cet effet, toutes les pièces des procédures déjà entamées devaient lui être remises.
Ainsi Tacte royal était net et sans ambages : la Commission extraordinaire des maîtres des requêtes devait instruire et juger, achever Tinstruction et statuer définitivement, en dernier ressort et sans appel.
C'était bien un tribunal spécial créé pour juger et punir un crime unique. Or, ce fait a toujours été considéré comme un des abus les plus odiouK du pouvoir absolu K Et c*est avec raison, car on
1. Poar justifier cet acte injustifiable, M. Marion soutient que la Commission extroordinoire devoit seulement continuer l'instruction du procès, mais non le jug^r : « Le jugement défi»itir devait être, en tout état de cause, donné au Parlement dès qu'il serait suflBsomment nombreux. C'est donc è tort que Ton a prêté au gouTernement l'intention de faire jug^r Mil. de la Chalotais et leurs collègues por des jug^s d'exception et triés sur le Tolet : outre que lo Commission n'étoit pas, tont s'en fout, oussi disposée *qu'on l'o prétendu & servir les vengeances de Saint-Florentin, son rôle, essentiellement provisoire et borné aux opérations préliminoires, ne devoit pas aller jusqu'à prononcer sur le sort des occusés. s (llarion, La Bretagne, p. SM.)
La thèse du défenseur du pouvoir est invraisembloble au point de vue historique et elle constitue, au point de vue du droit, une hérésie juridique. Historiquement elle est basée sur quelques mots plus ou moins clairs et plus ou moins autorisés de Calonne et de Laverdj. Celui-ci aurait écrit notamment h Miromesnil que la Commission ne devait pas juger. Mais ces opinions personnelles n^^auraient prévaloir contre le texte formel et précis des lettres patentes. Autrement celles-ci n'ouraient été qu'une déplorable comédie.
An point de vue juridique, peut-on concevoir que dans un proif 11
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