Sixième Dcê^eiojtpemeni, p
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raison du plus fort ; mais non au point de vue du droit. Ou bien il faudrait alors rendre compte même de ses pensées. Et ce serait l'arbitraire le plus odieux. Il faut au moins que chacun ait sa maison pour asile et les siens pour confidents; sans quoi toute confiance, toute sûreté seraient bannies de la société; ces lettres n^ont été divulguées que par une infraction à la foi publique. Destinées à rester éternellement secrètes, elles ne comportent pas Vanlmus inju-riandi et ne sauraient constituer un délit*.
Il en est de même des lettres qui ne contiennent aucun projet d'action, mais seulement des appréciations et des pensées; elles ne sauraient être imputées à crime à celui qui les a écrites et en-
t. sixième Développememi, p. 35-41. — Des LeUrtê missipeê, discoars prononcé à la rentrée de la Cour de Lyon par M. l'avocnt ifénérol Boudouin, 3 nov. 18S3. — \u point de rae da droit, la qaeetion est, en effet, des plus discutables. Il a toujours été admis que le principe de l'inviolabilité du secret des lettres devait céder devant les nécessités d'investifpation de la justice criminelle.
• Les correspondances par lesquelles s'ourdissent ou se eommettent les otientnts à la paix publique, h la propriété et à la BÔrelé des citoyens sont une violation du droit et sortent de la classe de celles qui doivent être protégées par la loi. s (Cour de Cassation, ch. réun., 31 novembre 1353. D. P. 53, 1, 3T0.) Ifnis quand il s'ogit d'une nfToire politique, d'un complot problématique, la question est beaucoup plus délicate. Et celle de savoir si les lettres privées, ainsi saisies, peuvent constituer par ellesmêmes un délit, l'est encore bien davantage. A notre avis, la raison et le droit doivent faire décider la négative.
On sait d'ailleurs avec quel cynisme le s cabinet noir s violait le secret des correspondances. Louis XV se faisait rendre compte, choque dimanche, por l'intendant des Postes, des extrnils intéressants ainsi découverts. Il n'était done pas étonnant que les magistrots bretons prissent certaines précautions pour rurrespondre entre eux et l'on ne saurait leur en faire un crime en un temps a où les chevaux de poste eux-mêmes savaient lira les lettres. •
core moins à celui qui les a reçues. « Si Ton fouillait ainsi avec une scrupuleuse malignité dans tous les cabinets^ il n'y a pas une personne en France, pas une seule, contre qui on ne pût forger un corps de délit et, quelque bonne conduite qu'elle ait toujours eue, qui fût sûre d'Habiter sa maison et de coucher dans son lit. »
Pour juger si les sentiments qu'il exprime contre M. d'Aiguillon sont légitimes ou non, il faudrait savoir, ajoute avec raison La Chalotais, s'il n'a pas lui-même des motifs très légitimes et très fondés de se plaindre de lui. Quoi de plus naturel alors que les confidences qu'il fait à son fils»?
— Mais, reprend le commissaire, tous vos correspondants sont connus pour appartenir à Topposition. M. du Poulpry est un esprit emporté, indépendant, disposé à la satire et à la critique contre l'autorité. M. de Bégasson est un factieux, dont le mémoire contre l'administration des chemins est comme « le cri de la résistance. »
— Le premier est mon parent, il a toujours passé pour un esprit fort sage et fort doux. Ses sentiments d'ailleurs n'influent point sur les miens. Est-ce ma faute si, en me parlant des aiïaires publiques, il trouve plus souvent à blâmer qu'à approuver? Bégasson de la Lardais est également un esprit fort sage et fort modéré, des plus accrédités dans son ordre; il a fait, pour répondre à la demande du duc luimême, un mémoire sur les chemins qu'il m'a envoyé.