Procèi intiruH, III, 6247. Récolemeni do 15 férrier
2. Second Mémoire, p. 54 à 91 des Mémoirtê d9 M. de U CA«lotaii. Il porte & U fin : Au chAleao de S«iiii-Malo, 17 fér. 1766. Ecrit comme le premier.
Il U*
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intérêt. L'accusation y est, on peut le dire, pulvérisée ; le procureur général n'a pas de peine à montrer combien elle est à la fois ridicule et odieuse, insoutenable et barbare. Car il ne faut pas s'y méprendre, il s'agissait de faits pouvant entraîner la peine capitale; jamais inculpation plus grave ne fut basée sur des indices plus puérils ou plus invraisemblables. *
11 y a deux corps de délit, écrit La Chalotais : l'un est basé sur un fait matériellement faux, l'autre sur un faux littéral, sur deux lettres fabriquées.
Le premier est l'entrevue du Boschet : Kerguézec et La Chalotais s'y seraient rencontrés chez la marquise de la Roche, y auraient comploté ensemble le plan de conduite de l'opposition aux Etats, l'alliance du Parlement avec la noblesse, et combiné les moyens de correspondance entre Nantes et Rennes.
C'était là le principal chef d'accusation. Or, cette entrevue n'a jamais eu lieu. Rien n'était plus facile à éclaircir et à prouver. Il n'y avait qu'à appeler M. de Kerguézec, M'"* de la Roche et tous ceux qui se trouvaient au ch&teau. C'était indispensable, c'était le premier élément du procès, la première condition pour la manifestation de la vérité, le premier devoir d'un juge honnête.
Non seulement on n'appelle pas ces témoins autorisés, mais on les éloigne par lettre de cachet, on les retient aux deux extrémités de la F'rance et l'on s'en rapporte aux commérages mensongers d'une femme de chambre !
Et pourquoi ne le fait-on pas? La Chalotais le
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dit sans ambages : Parce qu'on ne veut pas découvrir la vérité, parce qu'on a besoin de cette entrevue pour b&tir jsur elle tout un échafaudage de délits, parce qu'on sait que le fait est faux, mais qu'il est utile à l'accusation. Comment qualifier une telle mauvaise foi? Comment ose-t-on établir une procédure criminelle, qui peut conduire les accusés à la mort, sur un fait matériellement faux et dont la fausseté apparaît au premier abord * ?
Je me découvre de partout, dit encore le procureur général; je ne fuis pas le combat, ni la bataille, je ne me cache point derrière les buissons, mais je veux voir mon délateur. Je veux voir un nom au bas d'une accusation.
Et il arrive au second chef de délit : les l)illets anonymes.
« Je convions qu'il est assez humiliant d'être accusé d'avoir écrit des billets aussi bétes, aussi grossiers, aussi insolents, mais il me semble que c'était une raison pour ne m'en pas soupçonner. Il faut qu'on me suppose avoir été en démence, car il n'y n qu'un fou qui puisse écrire des choses pareilles ; il faudrait, de plus, que je fusse un sot de vouloir garder l'anonyme et d'envoyer des billets écrits de ma main à M. de Saint-Florentin, qui a peut-être cinq cents lettres de moi dans ses bureaux.
« Mais il faudrait au moins me les représenter, ces fameux billets. Il n'y a sortes de subtilités que l'on n'ait employées pour me prouver que je
1. Second Mémoire, p. 57 à 66 ; — SixUmg DéPtUtpptmeni, p. 96, 105, 108.
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savais ce que je ne savais pas. Le rapport des experts choisis par Taccusation est une pièce extra-judiciaire qui ne peut légalement m^ôtre opposée. Quand on informe, on doit informer à charge et à décharge. La première règle est de représenter à Taccusé les pièces essentielles. Mais les gens qui ont imaginé le premier fait faux sont bien capables d'avoir fabriqué des billets faux. Enfin, ce qui lève toute difliculté, j'ai déclaré vingt fois inscrire en faux ces billets; j'ai offert ma tôte et j'ai signé •. »
(( L'on m'oppose ensuite des lettres intimes écrites a mon fils. Les lettres d'un père à son fils, faites pour rester secrètes, pour être brûlées ou ensevelies dans la poussière d'un cabinet, ne peuvent jamais former un corps de délit. En quoi les lois ou l'ordre public sont-ils violés par ces écrits? Pour constituer l'injure, il faut l'intention d'injurier et il faut la publicité. Or ces deux conditions n'existent pas. 11 s'agit d'une querelle particulière avec M. d'Aiguillon dont j'avais le droit de parler à mon fils*'. »
La Chalotais repousse avec hauteur le reproche de vexations : « Qu'on produise contre moi, depuis trente-cinq ans d'administration publique, contre mon fils depuis dix ans de magistrature, un seul tixii per inimiciUani^ per avaritiam, per sardes^ et je passe condamnation 3. »
Et quelle procédure suit-on ? <c Nous ne sa> vous entre les mains de qui nous sommes. Est-ce la justice civile ou la juridiction militaire, la jus-