‹ Le pouvoir absolu et l'esprit provincial (volume 3)Chapitre 133 sur 187 · Correspondance Fontette, p · texte numérisé non relu

Correspondance Fontette, p

le répétons, est-ce qu'un coupable aurait eu Tes-,

prit aussi dégagé ? ^H

Eu somme, quand ou présenta pour la pre^^ miiTe fois les billets anonymes à La Ghalotais^ il refusa de répondre, pour cinq raisons qu'il développa au rapporteur : il avait le droit d'»?tre jugé par les chambres assemblées, or, le Parle- | ment n'est pas au complet ; — biS lettres patentes de disjonction sont illégales et nulles ; — il faut statuer d'abord sur la cédule évocatoire, la rejeter ou l'admettre ; — il doit connaître les noms de ses juges, afin de pouvoir récuser ceux qu'il voudra ; — après Tinterrogatoire, tout accusé est autorisé à demander le secours d'un conseil; on ne peut le lui refuser*,

Villebouquais, abasourdi, ne sait ce que rq pondre ; à son retour devant le Parlement, il affect la surprise. « Loin de se défendre d'une accusation aussi sérieuse, loin de répondre au fond, de nier formellement être l'auteur de ces anonyme|^J et de tâcher de constater son innocence, M. ^^^ la Chalotais s'est borné à proposer de faibles exceptions qui ont été déjà rejetées par arrêt. » Il demande à la Cour de passer outre. Celle-ci ordonne, en effet, la vérification des billets par les experts et permet seulement de communiquer à Taccusé la liste des juges'* La Villebouquais fut encore chargé de cette commission pénible" (c Chalot le traita, ainsi <iue le greffier, avec in* dignité, écrit La Noue, disant que lui et tous les membres étaient vendus à la cour, à M. d'Ai-

1, Journal des EvènemenU, p. Vi2.

2. Réi|iii»ïtoire du 4 ooûi^ arrêt du 6 iioût 1766. — Procès in siruii, Jir, 160-165.

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guillon, qu'ils en avaient argent en poche, avec l'espoir d'autres grâces, dès que l'iniquité serait consommmée. » Etait-ce donc là une calomnie si invraisemblable? Le Journal des EifènementSj très favorable à l'accusé, va plus loin encore. « Le rapporteur revint plusieurs fois à la charge sur les billets, dit-il, il obséda M. de la Chalotais, le persécuta. Celui-ci lui répliqua : « Vous voulez le sang de l'innocent, il criera contre vous jusqu'à la quatrième génération*. »

Il était plus aimable avec ses gardiens qu'avec ses juges, ce qui est assez naturel : « M. de la Chalotais me fit prier de l'aller voir, écrit Barrin. J'y fus. Je le trouvai plus doux et moins plaignant que je ne m'y attendais, et, en apparence, fort tranquille sur son sort. Il me dit quelque chose de ce qui s'était passé le matin (avec Villebouquais) et m'aurait peut-être tout dit si j'avais voulu, car il était en train de jaser, mais moi fort peu d'entrer en matière avec lui, craignant de ma part quelque indiscrétion involontaire dont il aurait tiré parti. La visite fut assez longue... nous nous séparâmes assez bien ensemble, mais je ne crois pas que cela dure 2. »

Finalement, La Chalotais récusa d'Amilly et Villeblanche pour haine irréconciliable, Fabroni de la Prégenterie comme complice d'un des prétendus délits qu'on lui imputait, Cornulier fils pour raison de parenté.

Le Parlement n'admit que cette dernière récusation. Aux yeux du petit clan de l'intendance,

1. Journal des Evénements^ p. 144-145. — Correspondance Fontettc, p. 186.

2. Arch. du min. de la just. Barrin à d'AigulUon^ k. août 176.^.

368 LE DUC d'aiguillon et la chalotais

il faisait preuve d'une lenteur et d'une apathie déplorables. « Notre sénat gâte ses culottes, dit galamment La Noue..* Hier, il fut encore arrêté par la filiation Gornulier; la perte de ce jour m'a fait chanter pouillcs au premier président,., sur ce que ce retard pouvait être dangereux pou nos experts arrivés lundi soir, que son corps lait être bafoué de ce que Chalot, en les traitant mal, obtenait les délais qu'il voulait. Il me ré-^j pondit qu'il fallait du temps à tout... Vous r^^| connaissez Thomme. Le pis, c'est qu'on peut l^i regarder comme l'écho de son corps. M. de Saint-Florentin lui a écrit des choses honnêtes, il ne faut que cela pour diminuer son activité ; il I ne va que par les gros mots. Villebouquais nous désole... Le premier président a été voir Chalot et Ta embrassé, disant qu'il était assez malheureux; vous reconnaissez bien la singularité de M. d'Amilly à ce trait. Il était avec le président de Montbourcher. La visite s'est passée à dire qu'ils ne se haïssaient point, le reste en persiilage ^ » "

Voici le récit de Tautre camp : « M, de la Cha3 lotais demanda à M. dWmilly s'il ne l'avait point inculpé, s'il n'avait point écrit contre lui. Le premier président lui protesta qu'il n'avait rien écrit contre lui, et ils s'embrassèrent. M. d'Amilly fondit en larmes. M, de la Chalotais n'ayant jamais eu lieu de former de doutes sur les ii tentions du président de Montbourcher à se égard, le reçut avec des témoignages de satisfaction. Ces deux présidents ont dit qu'ils ne pou

I, Corrftpondance FonlcWe» p, 181, 186, 189, Î90, 197.

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vaient s'empêcher d'admirer M. de là Chalotais, qu'il leur avait parlé avec cette netteté, cette précision, cette force, cette dignité qui caractérisent l'innocence *. »

A ce moment, les experts arrivaient à Rennes ; la grande bataille dés o bouclés et des points sur les i allait commencer. L'enjeu était grave. La Chalotais risquait sa liberté et peut-être sa vie. La moindre peine qui l'eût frappé, en cas de culpabilité, eût été la détention perpétuelle dans un château-fort. Ses parents résolurent de prendre sa défense, puisqu'il ne pouvait le faire, et avant même que les experts eussent donné leur avis, on vit paraître deux ouvrages sur la valeur de la preuve par comparaison d'écritures.

Huit avocats renommés de Paris donnent d'abord une Consultation ou Mémoire à consulter qui est aussitôt publié -. L'histoire judiciaire est remplie des erreurs commises par les experts. Dans son Traité de la preuve par compa^ raison d'écritures Le Vayer a posé les principes. D'après le droit positif fixé par l'ordonnance de 1667, le rapport d'experts peut prouver l'authenticité d'un acte, en matière civile, quand il n'est combattu par aucun titre contraire ; mais il n'a jamais fait preuve, en matière criminelle, quand sont en jeu la liberté et la vie des citoyens. Il est de l'essence même de la comparaison d'écri-

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