Arch. Nat., H. 439. La Noue à Laverdy, 22 août
3. Arch. Nat., 0« 462. S»-Florentin à Barrin.ô, U^"^ ii.^^\.V\<Èfc,
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ttires ; « les procès-verbaux des experts furent lus et examinés <ivec des loupes qui firent beaucoup d'incrédules, » dit Barrin; le rapporteur Yillebouquais et le greffier Saint-Aubin eux-mêmes t^taif'nt de cet avis et eu firent Taveu à La Chalotais. D'Amilly, voyant pour la première fois au greffe les fameux billets, s'écria : « Ils diront ce qu'ils voudront, cela ne ressemble point à son écriture '. » Témoignage siguilicatif !
Le point de droit n'était pas moins douteux. Les accusés surent le faire valoir. Une requête, adressée au roi lui-même et fort habilement rédigée, démontrait sans réplique combien la disjonction des billets anonymes était à la fois illégale et illogique % Il y a un délit principal, celui de complot et d'association illicite; les billets ano-i nymes ne sont qu'un incident. Ce délit particulier est une circonstance du délit général. Il est impossible de Ten distinguer. Peut-on instruire et j juger, séparément du délit principal, une circoustance de ce délit? Non, l'accusation forme un corps, un ensemble qu'il faut avoir tout entier sous les yeux pour se prononcer en connaissance de cause, 11 est sans exemple que dans une instruction criminelle on ait ainsi divisé les délits, car les faits particuliers forment la masse du délit général, s'éclairent les uns par les autres et s'obscurcissent quand on les disjoint.
Non seulement on divise les procédures, mais ]
1, Arch. min, juaL Barrîn à d'Aig-uinoD, 22 août 1766> -^ Cor-» rtspondance Fontette^ p. 20k. — Troisième Mémoire, p. 63,
2. vin lioj/^ rc(|UL'te datée da 11 août 1766^ aignée de W^» Angélique de lu ChaltiUiia pour son père, son frère et le» quatre ûutveB inûgîfttrota, EUe fui ndressée par c^ne^d ûa conlrûleui*
général et à Sainl-FlopeuUn lu 11 août 17Ô6* (Arch, Nat., H. 439.)
on sépare les accusés. M. do la Clmlotais reste seul sur la sellette. De quel droit? Ouaiid on aura stalui3 sur ce chef d'accusation, faudra-t-il recommencer pour un autre ? S*il est condamné sur le premier, fauJra-t-il qu'il subisse une nouvelle instruction et une nouvelle peine pour les autres? Au contraire, s'il est absous sur le premier, pourra-t-il être condamné sur le second, ou être absous sur celui-ci après avoir été condamné pour celui-là? Qui pourrait dissimuler Firrégularité d'une disjonction qui jette dans la procédure des singularités aussi extraordinaires - ?
On laisse subsister deux procédures commencées pour un même délit, celle de Saiut-Malo et celle de Paris; on suspend Tune qui est achevée et Ton reprend Tautre qui en est aux premiers actei» d'instruction,
Eïl les juges ? Ceux qui ont été récusés Tout été pour la totalité du procès et non pour une partie, pour l'accusation principale et tous les chefs accessoires, ils ne peuvent donc légalement juger ni les uns ni les autres. Autrement, Fennemi ou le parent d'un accusé qui ne pourra point être son juge sur le délit capital et sur les circonstances particulières qui le concernent, sera le juge d'un autre accusé sur les circonstances personnelles à celui-ci, mais faisant également pLirtie du délit capital, (rest ainsi que h^ premier président, après avoir été récusé, pourra devenir le juge de M. de la Chalotais. Ainsi encore un juge ennemi d'un accusé qui voudra le perdre, et qui n'étant pas son juge le sera
i. Au Roy^ rm|uéte, p, 17,
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d'un autre, provoquera la condamnation de celuici pour assurer la perlp de celui-là, et réciproquement. N'est-ce pas violer la lettre et Tesprit de Tordonnance ' ?
Ces arguments étaient irréfutables. Les parents des inculpés eurent soin de faire signifier cette requête, la veille de Taudience, à M* de Villeblanche, Celui-ci la communiqua à la Cour qui en ordonna la lecture, ce qui occupa toute la séance du 19 août, attendue avec tant d'impatience. Elle n'avait pas de décision à prendre, la requête étant adressée au roi, mais les esprits en furent fort ébranlés. La journée du 20 août fut employée à entendre Fexpert Royilet* Ce jour-là, à la fin de raudience -, le président de Farcy de CuiUé émît Ta^ds que devant les nombreuses récusations de Taccusé et ses invectives contre ses juges, il serait de la dignité du Parlement de demander lui-même le renvoi à Bordeaux.
Le lendemain, on examine la requête des en^ fants de M, de la Chalotais contre Royllet et Orry. Enfin la décision définitive est renvoyée au vendredi 22 août. Visiblement, le Parlement hésite et tergiverse, « Ah! mon Dieu! que cela va mal, gémit La Noue, si demain ne relève p^^H tous les inconvénients que nous prévoyons, » l^^ assure que Royllet a déclaré que La Chalotais était « un grand coquin; » cela le console, mais cela ne lui suffit pas ^,
Le 22 août^ la Cour se réunit à six heures du
i. Au Hoy, rfiqadte, p. 34. ^
2. Et non le 21 août, coin me le dit M. Marîon (la Brrtagnf, p, 413, nûlé).