CHAPITRE V
DES FAUSSES DECRETALES.
Les temps dont nous venons de retracer la rapide esquisse, ont laissé un code un peu confus de lois ecclésiastiques qui a exercé longtemps la patience et la sagacité des érudits. C'est le recueil connu sous le nom de fausses décrétales. Si l'on en croit un critique moderne, ce fut surtout l'influence des fausses décrétales des papes et des fausses donations de Constantin et de Louis le Débonnaire qui causa les maux du x« siècle (1). Une accusation si nouvelle et si grave mérite d'être examinée de près. On sait ce qu'il faut penser des fausses donations; il reste à étudier les fausses décrétales. Ce sujet appartient autant à la législation qu'à l'histoire; nous nous bornerons à indiquer sommairement les points éclaircis par l'érudition.
Les diverses Églises répandues dans le monde se servaient de canons ecclésiastiques qu'on ne tarda pas à réunir en collections. Ces recueils avaient été commencés, dans chaque diocèse,
(I) <• Je passe à dessein, sacrifiant l'argument capital qu'elles fourniraient à ma thèse , les hontes du xe siècle si fatal à l'Europe , plus fatal encore à la papauté ; comment, sous la double influence des richesses dues à la libéralité des empereurs francs et de l'éclipsé du pouvoir impérial sous les faibles successeurs de Charlemagne et dans l'interrègne entre les Carlovingiens et les empereurs saxons; comment surtout sous l'influence des fausses décrétales et des fausses donations de Constantin et de Louis le Débonnaire, la papauté enrichie devint la proie des ambitieux , l'apanage pendant soixante ans de trois femmes impudiques, puis d'Albéric et de Crescentius!... C'est une lamentable histoire, qui n'est que trop connue. » (M. Bonjean, du Pouvoir temporel des papes , p. 31). — Mais M. Bonjean, qui s'exprimait ainsi dans la séance tenue au sénat le 28 février 18G2, tenait trop à sa thèse pour en sacrifier ce qu'il appelle l'argument capital . Il donne en appendice un abrégé de Luitprand sur les papes du Xe siècle, où il essaye de prouver que l'intervention des Othon n'a été qu'un bienfait pour la papauté. C'est oublier trop facilement les antipapes et les guerres civiles.
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par de saints personnages dont la science et la vie avaient une autorité considérable. A mesure que les conciles dressaient des canons, et que les papes faisaient des décrets, on les ajoutait au premier recueil, qui devint ainsi peu à peu un code de lois ecclésiastiques. L'ignorance du temps, la difficulté des relations, les erreurs des copistes, la négligence ou l'oubli amenèrent des altérations et des changements ; de faux documents se mêlèrent aux véritables ; certaines pièces furent attribuées à d'autres qu'à leurs auteurs; quelques-unes furent interpolées ; enfin, il devint assez difficile de distinguer le vrai du faux. S. Isidore de Séville avait formé pour son Église une collection fort ancienne et fort authentique : on ne la connut en France qu'au xie siècle; mais un autre Isidore, qui prend, selon l'liumble*usage du temps, le nom de Peccator, et qui, par suite de l'altération du nom, est surnommé Mercator dans quelques manuscrits, avait considérablement augmenté le recueil primitif. Il se composait alors de trois parties fort distinctes : la première se rapporte aux actes des papes depuis S. Clément jusqu'à S. Melchiade; la seconde cpmprend la donation de Constantin et les canons des conciles grecs, africains, gaulois et espagnols, d'après un recueil terminé en 683 ; la troisième contient, dans l'ordre chronologique, les décrets des papes depuis S. Sylvestre jusqu'à Grégoire II. Il y a dans l'ouvrage des pièces vraies, des pièces fausses et des pièces douteuses. Les premières difficultés sur l'authenticité de la collection ne furent élevées que dans le xne siècle (1). Un savant du xve releva le débat (2); les protestants l'envenimèrent, et, à dater de la Réforme, il devint de mode d'opposer aux papes les fausses décrétâtes publiées sous leur nom, comme s'ils en eussent été les auteurs. Les sectaires leur reprochaient d'avoir recouru à la fraude pour fonder leur domination, et on ne fait que répéter les accusations du
(1) Ce fut Petrus Comestor qui entama la question. — Cf. Blasii Comm. de colkct. can. h. Mercat. ; Galland Syllog. Mag., t. II, c. V, p. 30.
(2) Nicolas Cusanus, de Concord. cath., lib. III, cap. II.
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xvie siècle en disant que 'les faussée décrétales firent, pour la suprématie spirituelle du siège de Rome, autant et plus que les fausses donations pour la souveraineté temporelle (1). La double autorité des papes aurait ainsi le mensonge pour base. Étrange mensonge, qui dure depuis tant 'de siècles, malgré des fondements si ruineux, des attaques si persévérantes et des réfutations si lumineuses! Pour réduire ces assertions à leur juste valeur, il convient d'examiner : 1° l'origine des fausses décrétales, 2° l'objet qu'elles ont, 3° l'autorité qu'elles méritent, 4° l'usage que l'Église en a fait, 5° les suites qu'on leur attribue.
1° Les décrétales ont, selon les uns, une origine espagnole; selon d'autres, une origine franque; il n'est presque aucun critique sérieux qui leur donne une origine romaine. Hincmar de Reims assure que Benoît Levita, diacre de Mayence, reçut les décrétales de Riculphe, archevêque de cette ville. Ce prélat, qui avait fait en Espagne un long séjour, rapporta le recueil d'Isidore et le fit entrer dans la collection des lois de son Église. Ce témoignage est celui d'un savant et d'un contemporain. Si on ajoute à cela que les évêques espagnols prenaient communément le surnom de Peccator, on conviendra que le sentiment d'Hincmar est assez bien fondé. D'autres critiques attribuent aux décrétales une origine franque. Ils font observer qu'on en trouve un fragment dans un capitulaire de 806, et qu'un concile de Paris,, tenu en 829, les cite avec autorité. Ce fut sans doute au milieu des luttes engagées entre Louis le Débonnaire et ses fils qu'on imagina de faire la collection des lois ecclésiastiques. Il n'y avait plus ni respect pour les choses sacrées, ni lien entre les évêques, ni subordination dans la société et dans la famille. Quelques évêques, s'adressant en 833 au pape Grégoire IV, le pressèrent, en s'appuyant sur des décrets vrais ou faux de ses prédécesseurs, de prononcer entre l'empereur et ses fils.
(1) M. Bonjean, du Pouvoir temporel, p. 13G.
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Cette circonstance serait la première où l'on eût fait un usage officiel de la collection des décrétales. Quant à l'opinion qui leur attribue une origine romaine, elle n'est fondée que sur l'envoi fait par Adrien Ier à l'évêque de Metz de quelques-uns des décrets suspects à la critique. C'est confondre la collection avec telle ou telle des pièces qui la composent. Cette collection n'existait point encore du temps d'Adrien Ier, et on ne connaissait alors que le code Dionysien, dont le pape fît présent à Charlemagne. Enfin, selon la remarque d'un critique, les savants modernes sont beaucoup moins instruits de l'état du ixe siècle que les savants du ixe siècle ne l'étaient eux-mêmes des temps antérieurs (1). Si ceux-ci ont invoqué avec tant de bonne foi des décrétales interpolées ou douteuses, quels témoignages avons-nous pour assigner une origine nouvelle à des pièces dont la source était plus près d'eux qu'ils ne sont eux-mêmes rapprochés de nous? Il est difficile d'accuser leur ignorance sans avouer la nôtre.
2° Quel que soit l'auteur des décrétales, on n'en connaîtra jamais le nom. Il se montre partout, selon la remarque de Mœhler, craignant Dieu, pieux, plein de sollicitude pour les intérêts de l'Église, incapable d'aucune fourberie. Les sujets auxquels se rapportent les décrétales sont très-divers. Elles traitent des questions de dogme, de discipline, de morale et de culte. La dignité et la prééminence de l'Église de Rome, les accusations portées contre les évêques et les clercs, les appels au Saint-Siège, l'usurpation des biens de l'Église, l'ordination, les chorévêques, les curés et les diacres ; le baptême, la confirmation et le mariage ; les fêtes de Pâques, de l'Invention de la sainte Croix et de la translation des corps des apôtres, les bénédictions du saint chrême, de l'eau, des fruits de la terre, des vases sacrés et des habits sacerdotaux : telles sont, avec des exhortations générales de morale et de religion, les matières traitées dans les décrétales. On devine, d'après
(1) Alzog, Hist. univ. de VÉglise, t. II, p. 137,
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ces détails, ce que les protestants étaient intéressés à contester. En arguant de la fausseté de quelques décrétâtes, ils ont essayé de faire croire qu'elles étaient l'unique fondement de la suprématie romaine, et que, les décrétales une fois renversées, on ruinait par là le pape et l'Église.
3° Les décrétales les plus suspectes ont une autorité semblable à celle de la donation de Constantin. Le texte peut être interpolé ou faux : le droit qu'il renferme ou le fait qu'il constate n'en est pas moins avéré. Autre chose est l'authenticité d'une pièce, autre chose sa véracité. Si on ne peut pas attribuer les décrétales aux papes dont elles portent le nom, ni les rapporter aux temps dont elles présentent la date, elles émanent cependant d'une autorité quelconque et elles constatent sous une forme mensongère des faits certains et des droits incontestables. Il en est, dit Mœhler, de la collection des décrétales comme de celle des constitutions et canons apostoliques. De même que les auteurs de celle-ci ont rapporté aux apôtres les productions des temps postérieurs pour leur donner plus de valeur et d'autorité, de même les compilateurs de celle-là ont rattaché, en antidatant, le second Isidore au premier et les papes d'un siècle aux papes du siècle précédent. Ce qui n'est pas moins exact, selon Mœhler comme selon Luden (1), c'est que dans le fait les fausses décrétales n'ont rien changé à l'essence de la discipline ecclésiastique : elles n'étaient que l'expression des opinions du temps, qui, sans elles ou avec elles, auraient fait le même progrès.
4° L'autorité des décrétales est donc celle des opinions généralement établies et de la discipline acceptée partout. Quant à leur usage, il est constant que, loin de les avoir inventées pour agrandir leurs droits, les papes n'ont jamais consenti à les reconnaître toutes. Aucun d'eux n'en a approuvé la collection. On a imputé ce fait à Nicolas Ier; il est
(1) Luden, Bist, univers, des peuples et des États du moyen âge, liv. II. c. x.
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complètement faux. La liberté de l'Église, l'autorité de son chef, le développement successif de cette autorité universelle qui a été donnée au prince des apôtres, mais que ses successeurs n'ont exercée qu'à mesure qu'ils étendaient leur action, n'avaient pas besoin, pour se prouver ou pour s'établir, de textes controuvés. L'histoire suffirait ici à défaut du droit écrit. Il est assez manifeste que le pape fut dès le commencement l'évêque des évêques, que sa juridiction fut universelle, et que les prérogatives de son siège lui ont été attribuées par Jésus-Christ et non par les décrétâtes. Tout le tort de leurs auteurs est d'avoir cherché dans un droit humain ce que l'Évangile et la tradition justifiaient surabondamment. L'usage de pièces suspectes ou fausses n'ôte rien à l'authenticité des vrais titres, ni aux dépositions des vrais témoins.
5° Enfin, les effets des fausses décrétâtes, que l'on représente comme très-préjudiciables à l'Église, n'ont guère été aperçus qu'au xvie siècle. Il était un peu tard de leur faire leur procès et de les accuser du renversement de la primitive discipline. Une critique moins aveugle et moins passionnée eût procédé autrement. On se serait demandé si les droits qu'elles réservaient aux papes étaient nouveaux ou anciens,, et si, au lieu d'établir une nouvelle législation ecclésiastique, elles n'avaient pas plutôt servi à exprimer, à résumer ou à codifier des règles anciennes. Le principal effet des décrétales serait, selon beaucoup d'auteurs hostiles à l'autorité du pape (1), d'avoir fondé la coutume de réserver au jugement du Saint-Siège les causes ecclésiastiques majeures et le droit
(1) M. Bonjean cite D. Constant et Fleury parmi les auteurs qui ont le plus déploré les effets des fausses décrétales. On est tenté de sourire quand on voit en quoi consistent ces grandes plaies f ces effets si funestes, ces innombrables abus. Les "voici d'après Fleury : Les conciles ne peuvent avoir lieu sans Vordre du pape; les évêques ne' peuvent être jugés que par le pape; le pape seul peut transférer les évêques d'un siège à un autre et ériger de nouveaux évêchés. Fleury cite enfin le jugement des causes majeures, les appellations au pape et les immunités des clercs. — Nous voilà bien loin des scandales du xp siècle, que M. Bonjean nous affirmait avoir été commis surtout sous l'influence des fausses donations et des fausses décrétales. L'auteur a oublié de comparer son discours avec son livre et de se mettre d'accord avec lui-même.
Mais, sans réfuter davantage une telle assertion, n'est-il pas puéril autant qu'in-