‹ Le pouvoir temporel des papesChapitre 40 sur 93 · DES FAUSSES DECRETA LES · texte numérisé non relu

DES FAUSSES DECRETA LES

d'appel à la cour de Rome. Un érudit d'une grande autorité répond à ces deux griefs d'une manière décisive : « L'histoire de l'Église, dès les premiers siècles, nous fournit plusieurs monuments de la tradition apostolique qui réservait au Saint- Siège la connaissance des causes majeures. Innocent Ier écrivait en 404 à Victrice, archevêque de Rouen : « Si des causes « majeures viennent à se produire, il faut, suivant les décrets « du concile et l'antique coutume de l'Église, les déférer au « Siège apostolique après qu'elles auront été jugées par les « évêques (1). » Le concile auquel Innocent Ier fait allusion, de l'aveu de tous les auteurs, est le concile de Sardique. Le pape S. Zozime écrivait dans le même sens aux évêques des Gaules, Sixte III à Ànastase, évêque de Thessalonique, Léon le Grand aux évêques d'Illyrie. La coutume de réserver les causes majeures au jugement du Saint-Siège n'est donc pas une innovation d'Isidore Mercator, mais une tradition apostolique. Il en faut dire autant des appels à la cour de Rome, dont nous avons trouvé de fréquents exemples dans l'histoire de S. Cyprien, de S. Àthanase, de S. Ghrysostome, de Marcel d'Ancyre. Encore ici les décrétâtes d'Isidore n'ont rien innové (2). »

Concluons : on pourra dire, à la rigueur, que les décrétales

juste de représenter obstinément les décrétales comme des mensonges qui ont été « pernicieux à l'Église, qui ont affaibli le nerf de la discipline , confondu les droits , détruit ou corrompu les lois , multipli^ les troubles et les procès, fondé la discorde? » (D. Constant, cité par M. Bonjean.) C'est se payer de mots au lieu d'examiner sérieusement le fond des choses. Les points de droit et de discipline qui se trouvent dans les décrétales sont si simples, si judicieusement établis, si parfaitement d'accord avec la constitution de l'Eglise, que s'ils n'existaient pas il faudrait les inventer. Loin de nous plaindre des décrétales, reconnaissons plutôt qu'elles sont dans l'esprit du christianisme, qu'elles en ont hâté le développement et affermi les lois, et que leur autorité n'a été si universellement acceptée que parce qu'elle était d'accord avec l'opinion et les besoins des Eglises, comme avec le témoignage de l'histoire et de la tradition. M. Bonjean, qui croit avoir établi le compte de ce que les fausses donations ont fait perdre à la religion en ce qui concerne le pouvoir temporel, invite les critiques à demander le même compte aux fausses décrétales pour la suprématie spirituelle (p. 36). Ce compte est fait, la religion est debout et les décrétales, vraies ou fausses, continuent à être en vigueur.

(1) Si majores causai in médium fuerint derolutœ, sicut synodus statuit et vêtus con— suetudo exigit, ad Sedem apostolicam, post episcopale judicium, referantur.

(2) Mgr Palma, Prœlectiones historiée Ecclesiœ, t. II, cap. xiv.

148 DES FAUSSES DÊCRÉTALES.

sont fausses, si on en considère l'origine, la date et l'auteur; mais elles sont vraies, si on les considère dans leur doctrine et dans leur rapport avec les faits de l'histoire. Leur origine est incertaine, et leurs textes sans authenticité; mais leur autorité est celle de la tradition ; les papes qui en ont fait usage n'ont jamais reconnu ni approuvé la collection entière; leur influence et leurs effets ne sont que la conséquence de la juridiction naturelle au pape, qui s'est développée en s'étendant et qui n'a jamais cessé d'être suprême aussi bien qu'universelle.

TROISIEME PERIODE

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