CHAPITRE II
Le Préfet Régional est spécialement assisté dans l’exercice de ses pouvoirs par :
a) un Préfet délégué,
b) son Cabinet,
c) le ou les Secrétaires Généraux de Préfecture, d) un ou plusieurs Intendants de police,
e) un Intendant des Affaires économiques,
f) les Directeurs et Chefs des services civils départementaux résidant auprès de lui.
SECTION I
Le préfet délégué
Le Préfet Régional n’est autre que le Préfet du cheflieu départemental choisi comme chef-lieu de région. Il est donc à la fois Préfet Régional ayant des pouvoirs spéciaux dans un cadre régional et Préfet d’un département. Aussi ,afin de décharger d’un surcroît de besogne le Préfet Régional qui se trouve cumuler ses nouvelles fonctions avec ses charges de Préfet départemental, un décr?t du 18 juillet 1941 pris en exécution de l’article 18 de la loi du 28 juin 1941 portant fixation du budget de lexercice 1941 a-t-il créé auprès de chaque Préfet Régional un em:
ploi de Préfet délégué dont le titulaire a rang et traitement de Préfet.
Le statut du Préfet délégué ne soulève aucune remarque particulière. C’est le statut préfectoral : les développements donnés au chapitre précédent s’appliquent aux Préfets délégués comme à tout autre Préfet.
SECTION II
Cabinet du préfet régional. Secrétariat régional
Pris en exécution de l’article 18 de la loi budgétaire du 28 juin 1941, deux décrets du 18 juillet 1941 ont organisé auprès du Préfet Régional, l’un le Cabinet du Préfet Régional, l’autre un Secrétariat régional.
De même qu’un Ministre a auprès de lui un certain. nombre de collaborateurs qui forment son Cabinet, de méme les Préfets ont auprès d’eux un Chef de Cabinet et de même que le Ministre choisit en toute liberté les members de son Cabinet (dans les limites fixées cependant par le règlement d'administration publique du 13 février 1912 et par le décret du 12 juillet 1940), de même les Préfets, pendant longtemps, choiïsissaient leur Chef de Cabinet « intuitu personae » sans aucune condition. Le Chef de Cabinet était un fonctionnaire attaché à la personne du Préfet, quittant le département lorsque la Préfecture changeait de titulaire; mais afin d’assurer un meilleur recrutement du corps de l’administration préfectorale, des dispositions successives furent prises pour améliorer le recrutement des Chefs de Cabinet, que l’on considère de plus en plus comme occupant le poste de début de ce corps. Un décret du 31 mai 1935 est venu enlever toute latitude au Préfet pour choisir son Chef de Cabinet en limitant son choix aux candidats qui étaient portés sur une liste d’aptitude dressée annuellement au Ministère de l’Inté-
rieur, et établie d’après les résultats d’un examen spécial. La loi du 2 novembre 1940 relative au statut des Chefs de Cabinet de Préfets a achevé l’évolution amorcée ces dernières années. Désormais, les Chefs de Cabinet de Préfets sont des fonctionnaires de l'Etat compris dans les cadres des fonctionnaires de l’administration préfectorale. Ils sont recrutés à la suite d’un concours à l’exemple des autres grands corps de l'Etat, nommés par arrêté du Ministre Secrétaire d'Etat à l’Intérieur, payés par le budget de l'Etat et affectés soit dans les cadres de l’administration préfectorale (la loi du 2 novembre 1940 ayant créé 89 emplois de Chefs de Cabinet de Préfets), soit à l'Administration Centrale du Ministère de l'Intérieur (loi du 31 août 1941). Ainsi les Chefs de Cabinet deviennent des fonctionnaires d'Etat occupant en cette qualité, soit l'emploi de début du cadre préfectoral, soit l’emploi de rédacteur à l'Administration Centrale, et avant d’être promus aux grades supérieurs : Secrétaire Général ou Sous-Préfet de troisième classe ou Sous-Chef de bureau, ils doivent effectuer un stage d’au moins un an, soit à l'Administration Centrale s’ils occupaient le poste de Chef de Cabinet près d’un Préfet, soit dans les fonctions de Chef de Cabinet près d’un Préfet s’ils étaient à l'Administration Centrale. De la sorte se trouve réalisée l’unité intellectuelle du cadre des fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur.
Le Cabinet du Préfet est donc dirigé en principe par un Chef de Cabinet devenu, depuis la loi du 2 novembre 1940, fonctionnaire d'Etat recruté au concours et intégré dans le corps de l’administration préfectorale. Mais dans les Préfectures importantes (hors classe et première classe), le Cabinet avait généralement à sa tête un Sous-Préfet ou un Secrétaire Général ayant le titre de Directeur de Cabinet (art. 5 de la loi du 2 nov. 1940). Cette disposition a été modifiée par le décret du 18 juillet 1941 relative aux Directeur de cabinet des Préfets régionaux. Désormais tous les emplois de Directeurs de Cabinet auprès des Préfets autres que les Préfets régionaux sont supprimés par voie d'extinction; ces emplois, tenus par des Sous-Préfets,
ou des Secrétaires Généraux de Préfecture, ne doivent exister qu’auprès des Préfets régionaux. L'article 1* du décret du 18 juillet 1941 dispose en effet que « les emplois « de Chefs de Cabinet des Préfets régionaux sont occupés « par des Sous-Préfets ou des Secrétaires Généraux de « Préfectures en qualité de Directeurs de Cabinet. »
Le Directeur du Cabinet du Préfet Régional est responsable vis-à-vis du Préfet Régional et du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Intérieur. Il exerce ses fonctions sous les ordres directs du Préfet Régional qui détermine ses attributions. Il joue dans la Préfecture régionale un rôle analogue à celui du Directeur de Cabinet du Ministre dans un Ministère et du Chef de Cabinet du Préfet dans une Préfecture dénartementale. Alors que le Secrétaire Général, comme Chef des Services de la Préfecture, est chargé essentiellement des besognes administratives, le Directeur du Cabinet a un rôle plus politique et des attributions moins définies; il est le Secrétaire particulier du Préfet; occupant ur poste de confiance personnel, il n’a pas de pouvoirs propres, il travaille en pleine intimité avec le Préfet qui lui confie l’examen des affaires réservées et dont il transmet les instructions aux services : à ce titre il est plus spécialement chargé du courrier du Préfet, de la correspondance politique et confidentielle avec le Gouvernement, de préparer les dossiers pour les propositions de récompenses honorifiques, de certaines audiences que ne peut recevoir le Préfet et, d’une façon générale, de représenter le Préfet dans les diverses manifestations et cérémonies officielles.