‹ Le Préjudice dans l'Infraction PénaleChapitre 1 sur 28 · LA ROCHEFOUCAUD · texte numérisé non relu

LA ROCHEFOUCAUD

C’est à propos du préjudice intentionnel que LEIB- NITZ a pu dire, alors qu’il cherchait à approfondir le problème métaphysique de la liberté morale, qu'il était un des deux labyrinthes de la raison humaine; l’autre étant constitué par celui de l'infini mathématique. Si cette notion fuyante du préjudice était un labyrinthe pour LEiBnirz, elle l’est demeurée après lui et le demeure encore actuellement.

Nous ne nous dissimulons pas en effet les côtés arides et difficiles d’un sujet où les principes et les idées générales sont rares, où la jurisprudence fait souvent la règle nécessairement changeante et souvent indécise, et où, par suite, il est malaisé de poser avec quelque certitude des solutions précises.

Nous n'avons pas eu la prétention dans ce modeste travail de traiter et d’éclaircir les points obscurs qui se présentent nombreux à l'esprit dans une matière particulièrement délicate. L'analyse approfondie des éléments du problème peut seule indiquer la solution.

Quel est le rôle du préjudice dans l'infraction pénale? Cette question pourrait être traitée, d’une

manière générale en envisageant l'élément préjudice comme élément constitutif de l'infraction pénale; l'expression infraction pénale étant prise dans son sens le plus large. Le problème, ainsi généralisé aurait l'étendue et la portée de tous les problèmes généraux dans toutes les sciences. Mais nous ne pouvons avoir une telle prétention et espérer réussir une synthèse aussi élevée ; aussi, malgré la portée générale de notre titre, nous nous sommes contentés d'envisager la notion de préjudice dans quelques délits particuliers constituant une atteinte à la propriété.

Le plan de notre travail est, par suite, facile à tracer; il comporte deux parties dans lesquelles nous étudierons successivement le rôle joué par la présence du préjudice dans la naissance de l'infraction pénale, et enfin l'influence de ce préjudice dans la détermination de la peine.

Le titre de notre étude nous dicte des considérations générales sur l'existence et la nature du préjudice et sur la classification des infractions pénales en trois catégories, compte tenu de l’élément préjudice.

Dans le langage juridique moderne on emploie comme synonyme les expressions préjudice et dommage. À l’origine dans le très ancien droit et dans le droit romain elles n'avaient pas le même sens. Le Damnum de la loi Aquilia était l’atteinte à l'intégrité d’une chose. Cette atteinte était sanctionnée sans qu’on recherche si elle causait ou non un préjudice au propriétaire et aucun autre préjudice n’était sanctionné. Les jurisconsultes romains essayèrent de remplacer la notion de dommage par celle de préju-

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dice ; ils comprirent que ce qui importait ce n’était pas la constatation d'une atteinte matérielle à une chose (damnum) mais celle du préjudice subi, de ce fait, par le propriétaire; aussi décidèrent-ils que le simple damnum qui ne causait pas de préjudice ne donnait lieu à aucune réparation. Mais ils ne purent pas pousser leur système jusqu’au bout; les textes ne visant que des cas d'espèce ne leur permirent pas de poser en principe que tout préjudice naissant ou non d’un damnum devait être réparé en vertu de la loi Aauilia; d'autant plus que, si restreinte que soit déjà la notion de damnum, ladite loi ne sanctionnait pas le damnum dans tous les cas; elle exigeait la réunion de plusieurs conditions, système qui restreignait encore l'application des principes.

Ce qu’il y a de certain, c'est-qu’en droît romain le préjudice est le même, qu’il y ait ou non intention de nuire, et de nombreux passages du Digeste mettent le dol et la faute sur un pied d'égalité (T1).

Dans notre ancien droit les grands coutumiers des XIII‘ et XIV‘ siècles ne s'arrêtent pas à élucider la question du préjudice; aussi nous ne possédons de cette époque aucune définition du préjudice.

De nos jours la question est demeurée en son entier ; la Doctrine ne peut nous fournir aucun critérium nous permettant de définir le préjudice. Nous avons même pu remarquer qu’elle ne s'était guère efforcée d’en découvrir un, bien que le silence du Code lui laisse toute latitude en la matière.

(1) F2, 21, $ 2, D. ad legem Aquiliam Q,. 2,

rois

Si l’on consulte un dictionnaire juridique au mot préjudice, on trouve la définition suivante: Le préjudice c'est le dommage matériel ou moral causé à un individu. Et si l’on recherche dans ce même dictionnaire le sens de dommage ou s'aperçoit qu'il est défini par le mot préjudice, ce qui prouve donc que dans Île droit moderne les expressions dommage et préjudice sont synonymes.

Toutefois l'expression dommage a un sens plus général que le mot préjudice. En effet, on peut dire que le préjudice n'est autre chose que le dommage envisagé d'un point de vue objectif relativement à la personne qui le subit.

Comment la jurisprudence a-t-elle réagi en face de cette situation? Quel guide a-t-elle adopté dans la définition de l'élément préjudice? Dans aucun arrêt nous ne trouvons une définition de la notion de préjudice. Si la règle, à suivre ne nous est pas expressément indiquée, peut-être découvrirons-nous le principe appliqué en examinant pour chaque cas les solutions apportées journellement au problème.

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