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CLASSIFICATION DES INFRACTIONS D'APRÈS L'ÉLÉMENT PRÉJUDICE

Lorsqu'un dommage s'est produit, toutes les législations du monde sont impuissantes à l’effacer en tant que fait accompli. Tout leur pouvoir consiste, s’il y a lieu, à en déplacer la charge définitive au mieux de la justice et de l'utilité sociale (2).

(2) MaTaJA, Das Recht des Schadenersatzses.

C’est une idée très logique qui a conduit le législateur à faire du préjudice une condition préalable de toute poursuite postérieure, l'application pure et simple de l'adage de procédure « pas d'intérêt, pas d’action ».

Les peines étant édictées en vue de punir, mais aussi de prévenir, les actes nuisibles à d’autres que leurs auteurs, il est universellement admis en doctrine et en jurisprudence que le préjudice est un élément essentiel de toute poursuite pénale.

On peut ainsi classer en trois catégories les délits de droit pénal.

A) Parmi les actes punis par le droit criminel il y en a, en effet, qui ne causent aucun préjudice à autrui. Ce seront par exemple, la mendicité, les contraventions de simple police, les délits de chasse (3), le vagabondage, la tentative d’assassinat ayant manqué son effet, etc...

L'intéret social exige que ces faits soient réprimés par une pénalité, mais aucun intérêt individuel froissé ne peut faire la base d’une demande en réparation civile.

B) Dans une deuxième catégorie nous trouvons des infractions où le préjudice à des droits déterminés se double d’un préjudice social. Dans ce cas, même si le dommage causé à des intérêts particuliers vient à disparaitre, l'infraction se trouve néanmoins réalisée, attendu que le préjudice social subsiste par le fait même de la commission d’un acte interdit par

(3) I1 faut exclure de cette catégorie le délit de chasse sur le terrain d'autrui.

la loi. Le préjudice, élément d'existence de l’infraction se confond avec le fait matériel qui réalise l’acte incriminé. |

Dans cette hypothèse où le préjudice individuel vient à disparaître nous nous trouvons alors en présence d’une infraction d’un caractère semblable à celles que nous avons classées dans la première catégorie.

L'homicide avec consentement ou ordre de la victime est l'exemple le plus courant de cette sorte d’infraction. Les lois criminelles modernes et particulièrement le Code pénal n’ont incriminé ni le suicide ni sa tentative, d’où par incidence en l'absence d’un fait principal, la complicité de suicide n’est pas punissable.

Mais il ne faut pas confondre cette infraction avec la seconde forme que peut revêtir la participation au suicide, c'est-à-dire le fait de celui qui donne volontairement la mort à une personne, de son consentement, sur son ordre ou sur sa prière.

Dans ce cas, en effet, l’auteur ne s’est pas borné à une simple assistance, à des conseils; sa coopération au lieu de rester passive a été active. C’est luimême qui a porté le coup mortel à sa victime; il y a là un fait punissable en soi qui constitue un crime non justifié ni excusé par le consentement de la victime.

La solution du droit anglais est catégorique sur ce point ; elle considère que, même si l’auteur a accomph son acte dans l'intention d’abréger les souffrances de la victime et sur les supplications de cette dernière, il sera néanmoins coupable de meurtre, et, d’après la

Common Law anglaise, le consentement de la victime n’a même pas pour résultat d’atténuer la responsabilité du coupable.

C) Enfin, dans une troisième et dernière catégorie, nous rencontrons les infractions pour lesquelles le préjudice est exigé comme élément constitutif. C’est dans cette catégorie que figurent les délits contre la propriété: escroquerie, faux, abus de confiance, vol, incendie volontaire à propos desquels nous étudierons la notion de préjudice dans l'infraction pénale.

Pour qu'il y ait responsabilité pénale il faut au moins que la pensée de l’auteur incriminé se soit extériorisée, qu'elle se soit traduite dans le domaine des faits, qu'il y ait eu ce qu'on appelle un commencement d'exécution!

Mais il n'est nullement nécessaire, au moins en règle générale, que l'exécution commencée s'achève ; quand même l'agent ne peut pas accomplir l'acte qu'il désire il en est pénalement responsable. Dans ce cas, il y a bien préjudice pour la Société, parce que, dès que l'infraction entre dans la phase de l'exécution, elle menace l’ordre social; cependant il n'y a pas de dommage privé, aucun particulier n'est lésé; c'est par à que la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité civile. En droit civil, en effet, tant qu’il n’y a pas une victime, il ne saurait être question de responsabilité civile et le préjudice énoncé plus haut en matière pénale ne peut être pris en considération.

La responsabilité juridique suppose nécessairement l'existence de préjudice. Maïs les dommages qui troublent l’ordre social peuvent être de nature fort

différente. Tantôt ils frappent la Société, tantôt une personne déterminée, parfois d’ailleurs ils atteignent du même coup l’un et l’autre.

La Société doit se défendre contre tous les faits qui lui causent un dommage, c'est-à-dire menaçant l'ordre sur lequel elle est établie. La responsabilité pénale se sépare de la responsabilité morale, en raison du fait que le droit pénal, dans certains cas où l’acte d’un individu fait courir un danger à la Société, a frappé l’auteur de cet acte indépendamment de la question de savoir s’il y a eu ou non faute intentionnelle. Il en est ainsi dans le domaine des contraventions et délits dimprudence; il en résulte que dans ce domaine la faute pénale est très proche de la faute civile.

La jurisprudence est unanime à déclarer qu'il ne peut y avoir de responsabilité sans un dommage et l'immense majorité de la doctrine se contente d’'enregistrer cette règle, puisqu'il s'agit de réparer, encore faut-il qu'il y ait quelquechose à réparer.

Article 1382 du Code civil dans le domaine délictuel. — Le seul fait qui donne lieu à réparation c’est celui & qui cause à autrui un dommage... ».

Il faut signaler également dans notre introduction le rôle important que joue l'élément préjudice dans la détermination de la peine. Notre Code pénal tient compte a vec raison de l'élément préjudiciable dans quelques cas spécifiquement énumérés où les juges et surtout les jurés pourront restreindre ou augmenter la culpabilité judiciaire en accordant ou en refusant les circonstances atténuantes.

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