‹ Le Préjudice dans l'Infraction PénaleChapitre 26 sur 28 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Si l'on donne au mot préjudice son sens le plus large, on est obligé de reconnaître que la possibilité d'un dommage quelconque, social ou individuel est la condition commune de tous les crimes et de tous les délits. Un fait qui ne peut causer aucun dommage, matériel ou moral, certain ou éventuel n’est pas du domaine du droit pénal. Bien entendu il ne s’agit pas là du préjudice élément spécifique requis pour l’existence de certaines infractions pénales. Ce dernier que nous avons étudié dans cette thèse joue un rôle important dans l’incrimination d’un fait et dans la détermination de la peine. -

Le législateur ayant établi un système de proportionnalité applicable dans les différents cas où le préjudice est appelé à servir de base, au quantum de la peine, nous ne reviendrons pas sur l'influence du préjudice dans la mise en pratique de ce système, car il n'y a là aucune difficulté.

Au contraire la question de l'influence du préjudice comme élément constitutif de l'infraction pénale est très délicate et n’a été tranchée d’une façon générale et définitive n1 par la jurisprudence qui n’a donné à ce sujet que des solutions fragmentaires, ni par la doctrine.

Nous avons vu que le préjudice peut revêtir différents aspects dans la naissance d’une infraction. Ce peut être une diminution du patrimoine de la victime, tantôt au contraire il se traduit par une atteinte à l'honneur à la considération ou aux affections de la victime. Dans le premier cas il y a préjudice matériel, dans le second préjudice moral ou extra-pécuniaire.

A ce sujet s’il est certain depuis toujours que Île préjudice matériel ouvre droit à réparation à toute personne susceptible d’en établir la preuve, au contraire on a longtemps discuté avant d'accepter le préjudice moral comme raison d’être d’une action en réparation. D'ailleurs un grand nombre d'auteurs refusent encore d'admettre qu'une atteinte morale au corps de l'Etat suffise pour constituer le préjudice requis.

D'autre part s’il est évident que l’existence d’un préjudice certain, lorsqu'il est prouvé, ouvre à la personne qui subit le dommage une action en réparation, il est non moins évident en l’état actuel de la législation que l'existence d’un préjudice simplement éventuel suffit à l'exercice de l’action en réparation.

Dans les délits qui nécessitent pour leur commission la rédaction d’un acte écrit on se trouve en présence d’une difficulté nouvelle lorsque l’acte qui a servi à commettre l'infraction est un acte nul ou annulable. Dans ce cas faut-il admettre qu'à défaut d’un acte écrit valable le délit n'existe pas? Nous avons vu au cours de notre travail que la solution à ce problème ne pouvait être générale. |

Dans le titre deuxième nous avons étudié l’élément intentionnel du préjudice. En effet, pour qu'un homme puisse être recherché à raison d’un crime ou d'un délit, il faut évidemment, en premier lieu, que ce crime ou ce délit lui soit imputable. L'homme n'est responsable de ses actes que s’il les a voulus sciemment, c’est-à-dire s’il a agi librement et avec discernement. Mais par exception, il est des délits où il ne suffit pas que l'agent ait agi avec conscience et volonté, il faut encore qu'il ait été déterminé à les commettre par un certain mobile, il y a là un dol spécial, une volonté de causer un préjudice déterminé qui résulte du but poursuivi par le délinquant.

Tant que l'intention de l'agent ne s’est pas matérialisée par un acte extérieur la loi pénale est impuissante à intervenir. La pensée criminelle est un mouvement psychologique dont on n’est pas maitre, la loi sociale ne règle que les rapports des hommes entre eux, et ces rapports ne peuvent être troublés que par des actes. Lorsque ces actes n'ont pu être entièrement réalisés il y a seulement tentative, à ce sujet rappelons l'utilité de la notion de préjudice qui préside à la distinction des actes simplement préparatoires et des actes d'exécution.

Une question très importante qui a retenu notre attention dans le titre troisième,-a trait à l'influence de la réparation du préjudice par l’auteur du délit et concerne également le problème, aux solutions multiples du consentement de la victime à l’acte délictueux.

On comprend, en effet, que certaines infractions supposent pour être punissables que le fait a eu lieu

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contre la volonté de la personne qui. en est victime. Mais il ne faudrait pas croire que le consentement de la personne lésée par l'infraction ait toujours pour résultat de faire disparaître la criminalité de l'acte poursuivi, car le pouvoir social ne punit pas seulement dans l'intérêt particulier d’un individu, mais dans l'intérêt général de la société. Le cas le plus fréquent est celui de l'homicide sur demande ou encore celui du double suicide appelé par TARDE l'assassinat suicide (1). Pour certains auteurs, c’est l'impunité qui est la solution de justice, attendu disent-ils que l’homme est maître de sa vie il a droit de se détruire; pourquoi alors ne pourrait-il faire exercer ce droit par un autre qui ne serait pas toutefois inspiré par des motifs antisociaux. Cette doctrine qui admet l'impunité doit être rejetée car elle confond l'intention et les mobiles. Sans doute, l’homicide est un délit intentionnel, mais il n'y a pas là une intention spéciale, le délit existe du moment que l’agent a eu l'intention de commettre l’acte et de violer la loi.

La jurisprudence refusant d'admettre l'impunité décide que les lois qui protègent la vie des hommes sont d'ordre public, et qu'aucune volonté particulière ne saurait absoudre et rendre licite un crime contre les personnes (2).

Quant au problème de la réparation par le délinquant du préjudice qu'il a causé, il faut le résoudre en tenant compte à la fois du sentiment populaire qui déclare vaine la répression et de la nécessité qu’il

(1) TARDE, Etudes pénales et sociales, p. 155. (2) Cassation, 16 novembre 1927. S. 28-1-135.

existe à punir une faiblesse qui a démontré la témibilité de son auteur.

En résumé, un texte légal qui prendrait place dans la partie générale du Code pénal pourrait fixer d’une façon précise les caractères du préjudice, faisant cesser ainsi les controverses et permettant l'uniformité dans les décisions jurisprudentielles.

Voici pour terminer, posés en quelques formules, les principes généraux qui se dégagent de cette étude.

1° Le préjudice est un élément constitutif du délit dans les infractions pénales où la loi réprime le dommage à un droit particulier distinct du préjudice social général réalisé.

2° Le préjudice est réalisé par un dommage aux droits de la partie lésée. Lorsque la loi exige un préjudice, tout préjudice quelconque social ou individuel, pécunier ou moral, certain ou éventuel est pris en considération.

3° Le préjudice n’est un élément du délit que lorsque l'agent a eu l'intention de causer le préjudice.

4° La renonciation au préjudice dans les infractions où cette renonciation est possible, fait disparaitre le délit. Cette renonciation n'est valable qu’à condition d'intervenir avant la commission définitive du délit.

5° Au cas de tentative l'infraction est réalisée malgré l’absence de préjudice. Mais l’acte de commencement d'exécution doit impliquer chez son auteur l’intention de causer le préjudice.

6° En principe la détermination de la peine est indépendante du quantum du préjudice. Lorsqu’excep-

tionnellement la détermination de la peine est fonction du préjudice, le juge doit évaluer le préjudice en tenant compte de tous les éléments du dommage réalisé.

Vu:

Nancy, le 11 Janvier 1937.

Le Président de la thèse, À. HENRY.

Professeur du droit criminel.

Vu:

Nancy, le 12 Janvier 1937.

Le Doyen de la Faculté de Droit, SENN.

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