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Ou encore si l'arrêt qui la prononce a visé l’arrèt de renvoi et transcrit les conclusions des parties civiles se référant ainsi à ces documents et s'appuyant sur les évaluations qui y sont contenues (38).
Si en matière de délit d’usure il précise le montant des valeurs négociées chez les usuriers, en ajoutant que ces négociations faîtes sous la dénomination d’escompte ont eu pour but de déguiser des perceptions usuraires (39).
Assouplissant encore son principe la Cour de Cassation jugeant suffisante la formule « condamne les prévenus chacun à une amende, laquelle n'excède pas le quart des restitutions dont ils sont passibles », n’oblige même plus le juge du fait d'évaluer d’une
(30) 11 juillet 1873. B.C. 193.
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façon complète et précise les dommages-intérêts et détournements causés par le délit.
Une décision ne saurait être attaquée sous prétexte qu'au jour du jugement la valeur sur laquelle l'amende doit être calculée ne pourrait être évaluée que d’une façon approximative, attendu qu'il est certain que les juges du fait apprécient souverainement cette valeur (40).
Remarquons enfin que si la loi édicte une amende proportionnelle avec un minimum fixé à une somme déterminée, le juge qui ne prononce que cette dernière amende n'est pas tenu d’arbitrer les restitutions, gains illicites, etc.
(40) 1876, B. 145, 24 juin; D. 66-35-4091; S. 82-1-488; 1). 85-1-130.