CAUTIONNEMENT ET TRANSACTIONS
(Titres XIV et XV du Code Napoldou.)
C’est le même esprit d’équité qui dictait au Premier Consul les réflexions que nous avons à noter . au sujet du Cautionnement.
■ Une pensëe d’huraanitë a fait introduire en fa* veur de la caution une exception dite bénéfice de discussion, en vertu de laquelle la caution poursuivie peut, moyennant certaines conditions que nous n’avons pas à rappeler ici , renvoyer le créancier au débiteur principal. Mais si le créan* eier a négligé les poursuites, et que sur ces entrefaites le débiteur soit devenu insolvable, qui doit en supporter les conséquences? Peut-on dire d’une façon absolue que c’est le créancier, puisqu’il est responsable du défaut de poursuites?
Voilà sur quel point porte l’observation du Premier Consul. II peut arriver, selon lui, que la discussion cache une fraude, et que la caution s’empresse d’opposer cette exception au créancier parce qu’il connaît le mauvais état des affaires du débiteur, et prévoit une ruine prochaine. Pour déjouer ce calcul, notre législateur propose un délai de trois mois pendant lequel la caution continuerait à être responsable de l’insolvabilité du débiteur (1).
Le danger signalé par le Premier Consul était réel, mais la loi a pris pour l’éviter un moyen non moins sûr, mais plus simple. Elle s’est contentée de déclarer que si l’insolvabilité était survenue par défaut de poursuites (2), le créancier en serait responsable; si, au contraire, le mauvais état des af-
(1) Locré, t. XV, pages 301-302-303.
(2) Art. 202t da Code Napoléon.
faires dn débiteur était antérieur à la discussion opposée, et qu’une poursuite même inunédiate n’eût paré à rien, quand même le créancier aurait laissé passer non pas trois mois, mais plusieurs années sans actionner le débiteur principal, la responsabilité en retomberait néanmoins sur la caution. Règle extrêmement sage, entrevue par le Premier Consul, et dont il n’avait que le tort de ne pas embrasser la généralité.
Nous ne pouvons, au contraire, partager en rien son avis sur la seule question .à laquelle il toucha dans le titre des transactions. Un' article du projet déclarait qu’il n’y avait pas lieu à garantie en cette matière; le Premier Consul le trouve injuste; lorsqu’une des parties a été évincée par un tiers, de la chose qui a fait l’objet de la transaction, il pense que cette transaction doit être nulle; ce qu’il y a de singulier, c’est que le Conseil s’empressa de se ranger sans discussion à son opinion (1).
Cependant cette manière de voir n’est pas admissible; on ne conteste plus guère le caractère purement déclaratif de la transaction. Il en résulte que la partie restée ou mise en possession n’est censée rien tenir de l’autro, si ce n’est sa tranquillité. Le renonçant ne l’a garantie que contr&ses entreprises personnelles; il s’est engagé à ne plus attaquer son droit, rien de plus; et quand des tiers
(1) Locré, t. XV, page» i09 et *t0. - •
viennent le contester, c’est pour lui : res inler alios acta. Le Premier Consul a donc eu tort de trouver mauvaise la décision de la jurisprudence romaine et l’article du projet qui ne faisait que la reproduire. Tel est l’avis de tous ceux qui se sont occupés de cette question et celui qui eût été certainement admis au Conseil, si elle y avait été plus approfondie.
HYPOTHËQCE LÉGALE.
(Lin« III, titre Tlll, chapitre III du Code Napoléoe.)
L’hypothèque peut être envisagée sous bien des faces; elle se rattache à la propriété immobilière qui lui sert d’assiette ; elle est le principal élément du crédit public; la loi en a fait aussi un moyen de protection pour les intérêts de la femme, du mineur et de l’interdit.
Le Premier Consul la considérera exclusivement à ce dernier point de vue, et ne s’occupera que de l’hypothèque légale.
Il n’y a pas lieu de s’en étonner. Nous savons maintenant que les intérêts du faible ont toujours le privilège d’attirer et d’absorber l’attention de notre législateur. La discussion de ce titre, la dernière à laquelle il ait pris part, ne nous en offrira
pas un des moins éclatants exemples. Nulle part, peut-être, cette constante sollicitude n’a été mieux inspirée et n’a été couronnée d’un succès plus complet.
Il ne suffît pas, en effet, de poser un principe protecteur ; il faut encore que sa réglementation ne lui ôte rien de sa force et de sa valeur. Que servirait d’entourer le faible de garanties, si les règles et les conditions de leur application venaient en détruire l’effet ?
Eviter à la loi cette inconséquence, faire en sorte que la règle bienfaisante établie en faveur de la femme, du mineur et de l’interdit, porte tous ses fruits, telle est la tâche que s’est imposée le Premier Consul. Nous allons voir comment il l’a remplie.
L’hypothèque de la femme sur les immeubles de son mari, et du mineur sur ceux de son tuteur est fort ancienne. Elle remonte au droit romain luimême (1). L’ancienne jurisprudence française l’avait unanimement accueillie, et, complétant le système protecteur de la législation romaine, avait assimilé, sur ce point, le mineur et l’interdit.
Seulement, en passant de la législation de nos pères dans la nôtre, ce droit allait se heurter contre le principe moderne de la spécialité et de la publicité.
(1) Loi 1"*, C. de rà uxorim.
^ Il y a de nos jours une tendance marquée à repousser tout ce qui est occulte; cette tendance est générale, et se manifeste dans toutes les sphères. Pour nous tenir à celle qui nous occupe, le droit civil repousse désormais toute convention faite dans l’onabre, toute hypothèque qui se dissimule. La sécurité des transactions, la solidité do crédit, et, mieux que cela, la bonne foi publique demandent que tout ce qui modifie la propriété se produise à la lumière du soleil.
Ce principe était connu et pratiqué dans l’ancien droit, mais d’une façon bien incomplète, et on peut véritablement dire qu’il a été inauguré par la loi du 11 brumaire an \1I. Cette loi, en faisant de la publicité une des conditions fondamentales de l’hypothèque, répondait à une impérieuse nér cessité, et réalisait un progrès notable. C’est à partir de là qu’inscription et hypothèque sont devenues, pour ainsi dire, deux termes inséparables. Aussi nous ne tarderons pas à voir le Premier Consul proclamer, ainsi que l’ont fait toutes les lois modernes, le principe de la publicité comme l’une des bases du nouveau régime hypothécaire.
Si important que soit le principe de la publicité, il réclamait toutefois une exception : l’hypothèque légale est incompatible avec la nécessité de l’inscription.
Le motif qui empêche les incapables de gérer eux-mêmes leurs affaires, ne leur permet pas da-
Tàntage, en effet, de remplir les formalités destinées à garantir leurs biens. Iis n’ont ni plus d’expérience, ni plus de liberté dans un cas que dans l’autre. Si on les oblige à prendre inscription, et si on subordonne leur hypothèque h l’accomplissement de cette formalité, on les expose donc à perdre, la plupart du temps, l’hypothèque que la loi leur accorde. Il fallait, en conséquence, chercher à concilier la publicité que réclame l’intërét général avec l’impossibilité d’agir à laquelle la femme, le mineur et l’interdit sont condamnés. C’est de cette conciliation, dont la loi de Brumaire avait eu le tort de ne pas s’occuper, qu’est sorti le système de l’hypothèque légale, tel qu’il est dans le Code. Nous ne tarderons pas à constater que ce système si sage est en grande partie l’œuvre personnelle du Premier Consul.
Toutefois M. Portalis, à qui revient, après Napoléon, le principal honneur de cette discussion, propose le premier de soustraire à la nécessité de l’inscription les hypothèques légales. Jusque-là, on s’était divisé en deux camps, les uns admettant, les autres repoussant d’une manière également radicale, la publicité. Cette division avait pris naissance au sein de la Commission elleméme : quatre membres s’étaient prononcés dans un sens, quatre dans l’autre ; et, contrairement à l’usage, deux rapporteurs avaient été nommés, et
avaient développé dans le Conseil les deux thèses opposées (1).
Le Premier Consul, qui a laissé d’abord la discussion s’engager, ne tarde pas à intervenir, et à reproduire avec une nouvelle force l’idée de Portalis. Il commence par déclarer qu’il n’entend pas sacriQer la publicité de l’hypothèque ; personne ne comprend mieux que lui la nécessité de l’inscription ; mais en face du principe de la publicité, il y a le principe de la garantie que la loi promet à l’incapable ; à quelles chances cette garantie ne sera-t-elle pas exposée, si on la fait dépendre de l’inscription ? c La femme, le mineur sont incapables de veiller eux-mémes à leurs intérêts, et pourtant, dans l’état actuel des choses, il ne faut que l’omission d’une formalité pour leur enlever l’hypothèque que la loi a prétendu leur assurer (2). »
Sous l’empire de l’édit de 1771, il est vrai, il suiüsait à l’acquéreur qui voulait opérer la purge de rendre son contrat public, et si les créanciers n’avaient pas formé opposition dans un certain délai, l’immeuble était libre. Les femmes et les mineurs se trouvaient de cette façon facilement dépouillés de leur hypothèque, et personne, disaient
(1) Locré, t. XVI, pages 0!$ et suivantes.
(2) Ib. %d; page 19t.
certains membres du Conseil, ne s’avisait de trouver ce résultat injuste. < Mais, ainsi que le fait remarquer le Premier Consul, il y a une grande différence entre faire dépendre d’une formalité l’effet d’une hypothèque qui doit être forcée par cela même qu’elle est déclarée légale, et laisser périr des hypothèques acquises, en négligeant de former opposition (1). > La différence est telle, en effet, que le Code, qui a repoussé l’inscription de l'hypothèque légale, a admis pour ces sortes d’hypothèques, comme nous ne tarderons pas à le voir, un moyen de purge analogue à l’opposition.
Voici quelle est la conclusion de notre législateur. Elle renferme, dès le début, le système auquel le Code devait définitivement s’arrêter : « Pour que le Code, dit-il, porte une profonde impi*ession de justice civile, il est nécessaire de concilier ces différents systèmes : la justice civile s’oppose à ce qu’on reporte sur le mineur et sur la femme les suites d’une négligence qu’il n’était pas en leur pouvoir d’empêcher. Ce principe ne doit pas être sacrifié au désir, très-louahle d’ailleurs, de rendre les transactions plus sûres. 11 ne faut pas acheter au prix d’une injustice l’avantage de simplifier la loi ; tous les principes doivent être également respectés. > a 11 semble, ajoutait- il, qu’on parviendrait à tout concilier si on décidait que les hypo-
(1) Locré, t. XVI, page 191.
thèques légales frapperaient de plein droit les immeubles du mari et du tuteur ; que, cependant, il est permis au mari de les restreindre à une portion suffisante de ses biens, si la femme y consent, que la même faculté est donnée au tuteur, et que si les biens sont insuffisants pour restreindre ainsi l’hypothèque à une partie seulement du patrimoine, soit du tuteur, soit du mari, l’acquéreur achètera à la charge des hypothèques, ainsi que le décidait l’édit de 1771 (1). »
Comme on le voit par ces dernières paroles, après avoir proclamé la nécessité de faire céder la règle de l’inscription devant la protection bien entendue de l’incapable, le Premier Consul apporte un tempérament à sa théorie. Si l’hypothèque légale ne se prête pas à la publicité , rien n’empêche qu’elle ne soit soumise à la spécialité, cet autre moyen imaginé par la loi de Brumaire pour ménager le crédit. De cette façon les biens qui excèdent la garantie nécessaire de l’incapable restent exempts d’hypothèques, entre les mains du mari ou du tuteur ; les créanciers recouvrent un gage considérable, et l’exception faite en faveur de l’hypothèque légale se trouve singulièremént atténuée. Telle est la combinaison indiquée par le Premier Consul, et qui a pris place dans la lui.
Toutefois la thèse principale, soutenue par notre
(1) Locré, t. XVI, pages 191-192.
Idgislateur, n’a pas encore triomphé. Il faut à tout prix que l’hypothèque légale soit dispensée d’inscription. Nous avons cité les premiers développements donnés par le Premier Consul à cette démonstration. 11 y revient de nouveau, et il va, cette fois, emprunter à la loi de Brumaire elle-même un argument. La loi de Brumaire dispensait, en effet, d’inscription, comme devait le faire à son exemple le Code (art. 2104 et 2107), certains privilèges immobiliers : « Ainsi , dit le Premier Consul, les auteurs de la loi ont reconnu que le système de la publicité et de la spécialité n’est pas absolument incompatible avec l’hypothèque légale que la loi fait résulter de plein droit de quelques engagements à raison de leur nature. Or, on ne propose que do donner un peu plus d’étendue à ce principe admis par la loi même (1). »
Cette raison pouvait avoir son poids au sein du Conseil, qui comptait de chauds partisans de la loi de Brumaire ; mais ce n’est là, on le comprend, qu’un argument de circonstance. Nous préférons celui que le Premier Consul a déjà fait valoir, et qu’il reproduit avec une nouvelle force. Celui-là est de tous les temps, parce qu’il est puisé au cœur même de la matière.
La loi, en effet, a établi en faveur des incapables une garantie. En veut-elle aujourd’hui le
. (1) Locré, (. XVI, page 197.
maintien ou l’abrogation ? Si elle en veut le maintien, qu’elle en assure les effets, qu’elle ne pose pas le principe d’une main pour le détruire de l’autre dans l’application. Or, si on confie au mari ou au tuteur le soin de prendre inscription, que fait-on, sinon les chaîner de prendre des précautions contre eux-mêmes? Si on en laisse le soin au mineur ou à la femme, on aboutit à un autre cercle vicieux, puisque cette garantie leur est précisément donnée parce qu’ils n’ont ni la liberté, ni la capacité de surveiller eux-mêmes leurs affaires. Dans tous les cas, la mesure est inefficace.
Appuyé de ce raisonnement, le système du Premier Consul est inattaquable. Voici en quels termes il le présente, et fait sentir l’inconséquence delà loi de Brumaire ; « Détruire ainsi par les formes, dit-il, les principes qu’on a posés, c’est faire des lois de fantaisie, des lois aussi mobiles que le caprice qui les a produites. S’il existait beaucoup de lois semblables, il n’y aurait plus de justice civile, car il n’y aurait plus de principes fixes et convenues, la propriété deviendrait flottante, les biens seraient au premier occupant. »
< Ce n’est pas cependant, ajoute Napoléon, qu’on ne rencontre quelques légers embarras en donnant aux hypothèques légales leur valeur par la seule force de la loi. Mais cet inconvénient n’est rien auprès de celui de porter des lois contradictoires, et d’imprimer à la législation tout entière le cachet
de rinstabilité. D’ailleurs on a déjà indiqué des moyens de concilier les hypothèques légales avec celui de la publicité et de la spécialité (1). >
Mais on faisait aux mesures proposées par le Premier Consul un reproche grave, on prétendait qu’elles étaient inutiles, et qu’elles n’empêcheraient pas un mari dissipateur de rendre l’hypothèque illusoire. 11 aurait pour cela un moyen très-simple ; ce serait de forcer sa femme à s’engager avec lui ; adieu alors l’hypothèque légale et tous les moyens employés pour en assurer l’efficacité. L’objection était spécieuse ; mais elle n’emharrassc pas notre législateur : sa rare justesse d’observations lui fournit une réponse sans réplique : < Les hypothèques de la femme, dit-il, seront bien plus certaines si, pour les conserver, il lui suffit de ne pas y renoncer, que s’il lui fallait, pour en obtenir l’effet, agir et prendre inscriptions. On sait qu’en général les femmes refusent avec fermeté de signer tout acte qui peut compromettre leur dot ; qu’au contraire elles sont peu capables de faire des démarches, et de conduire les affaires (2). »
Toutefois, la faveur dont jouit l’hypothèque légale doit avoir des bornes ; autrement, comme les immeubles des maris et des tuteurs composent la majeure partie des biens, la propriété presque en-
(1) Locré, t. XVI, page SI».
(2) 76. id,, page 216.
tière serait, pour ainsi dire, frappée de main morte. Qu’elle s’étende donc aussi loin que le demande la sérieuse garantie des intérêts de l’incapable ; mais qu’elle n’aille pas au-delà.
C’est cette limite qu’il est difficile de déterminer. Nous avons déjà vu notre législateur, s’inspirant de cette pensée, proposer d’étendre à l’hypothèque légale le principe de la spécialité qui permet aux parties de restreindre l'hypothèque elle-même dans la mesure que réclame la protection des biens de l’incapable.
Mais la restriction de l’hypothèque légale a lieu rarement ; rien n’oblige, du reste, à la faire connaître, de sorte que les biens des maris et tuteurs seraient restés malgré cela fort suspects aux acheteurs. On ne peut se le dissimuler, c’eût été une gêne pour les transactions. Le Code, sous l’inspiration du Premier Consul, a paré à cet inconvénient. Il a créé, dans ce but, pour -les hypothèques légales, un moyen de purge d’une espèce particulière. C’est une sorte de sommation faite à la femme d’avoir à prendre inscription sur l’immeuble vendu par son mari. Il en résultera nécessairement l’une ou l’autre de ces deux choses : ou la femme prendra inscription, et alors l’acheteur saura à quoi s’en tenir ; ou bien ni elle, ni ceux qui sont chargés de prendre inscription à son défaut ne le feront, et alors c’est qu’ils jugeront les autres garanties offertes par le mari suffisamment sûres. C’est,
comme on le voit, un moyen de faire disparaître l’incertitude que le défaut d’inscription jette sur la propriété, et de rendre à la circulation un bien inutile à la garantie de l’incapable.
Voici en quels termes cette mesure est proposée par le Premier Consul : * 11 pense que les hypothèques de la femme et du mineur ne doivent pas dépendre de la formalité de l’inscription ; il voudrait cependant que l’acquéreur fût admis à les purger par une procédure particulière qui garantit également ses droits et ceux de la femme, et que cette procédure ne pût avoir lieu qu’après que le contrat serait demeuré exposé pendant deux ou trois mois au bureau des hypothèques (1). »
Nous ferons remarquer que ce procédé n’a rien de nouveau ; il n’est autre que le système de YOpposilion dont nous avons déjà parlé, et que l’édit de 1771 avait établi pour toutes les hypothèques, parce que, alors, elles étaient toutes générales. 11 ne peut plus s’appliquer aujourd’hui qu’aux hypothèques légales. Mais le Code a bien fait de le reproduire. 11 est un adoucissement aux côtés rigoureux de ces sortes d’hypothèques. C’est un des termes les plus heureux de la conciliation que le Premier Consul cherche à établir entre la publicité et le régime de sérieuse garantie dont il veut entourer l’incapable.
(1) Locré,!. XVI, pages *17-218.
La procédure de la purge n’a point d’autre but que la publicité de l'hypothèque légale. Elle force l’incapable ou ses représentants à prendre inscription. Voilà pour le principe de la publicité.
Quant à la garantie de l’incapable, il est impossible de mieux la sauvegarder : on lui fait con* . naître à lui-même le danger qu'il court, on le met en demeure d’y parer, on lui en laisse largement le temps, et, pour comble de soins, les maris, les tuteurs et les procureurs impériaux euxmêmes sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, do prendre incription au defaut de la femme, du mineur et de l’interdit. Leurs intérêts sont donc complètement à couvert. S’il n’en était pas ainsi, « il faudrait, conclut le Premier Consul, faire céder la sûreté d’un majeur qui prête et qui acquiert à celle de la femme et du mineur que leur état rend incapables de se protéger eux-mêmes (1). »
Du reste, même en dehors du cas de purge, les maris et les tuteurs sont tenus de faire inscrire les hypothèques qui existent sur leurs biens, du chef dé leur femme ou de leur pupille. Quoique ce soit une obligation dont il leur est facile de s’affranchir, cependant on peut encore la considérer comme un tempérament à la dérogation dont l’hypothèque légale est l’objet. C’est ainsi que le Premier Consul l’envisage. 11 y met toutefois une condition dont
(I) Locré, t. XVr, page 218.
l’énoncé pourra paraître superflu. « C’est que, dans cë cas, l’inscription des hypothèques légales ne doit être qu’une simple formalité, et non une condition nécessaire pour en assurer l’effet (1). »
Mais après avoir établi ce moyen de purge spécial aux hypothèques légales, après avoir permis aux incapables, entourés de leurs conseils, de res- ‘ treindre à des immeubles déterminés la garantie que la loi leur confle, pouvait-on aller plus loin, et les autoriser à renoncer complètement à l’hypothèque légale ?
Le projet contenait une disposition qui leur laissait cette latitude. Elle fut énergiquement combattue par le Premier Consul. La loi, en effet, doit être plus sage que les parties, et leur imposer les sûretés qu’elle croit nécessaires, môme quand celles-ci les repoussent, et pensent n’en avoir aucun besoin. Or, la loi a présumé qu’une femme mariée n’avait ni une indépendance suffisante, ni une surveillance assez directe de ses biens pour en empêcher la dissipation; elle lui a donné, en conséquence, une garantie. Personne ne doit être autorisé à se mettre au-dessus de la prévoyance du législateur, et à réformer une mesure dont il a proclamé la nécessité (2). Tel est l’avis du Premier Consul. Scion lui, l’incapacité de la femme et le besoin de protection
(1) Locré, t. XVI, page 218.
(i) Ib. id., page 262.
sont inhérents à la qualité d’épouse. « Si là femme pouvait renoncer aux droits inhérents à sa posi> tion, il lui serait permis de changer son état (1). > L’hypothèque légale n’est pas seulement une dispo< sition protectrice dont les deux parties peuvent user à leur gré ; c’est, ainsi que notre législateur la • qualifie lui-mérae, c une loi d’ordre public (2), u à laquelle par conséquent il ne peut être permis de déroger.
A côté de ces considérations prises de la nature môme de l’hypothèque légale et des motifs sur lesquels elle repose, celle que le Premier Consul emprunte à la pratique n’a pas moins de force. Il fait remarquer fort justement que la faculté de renoncer aux hypothèques légales n’aboutirait à rien moins qu’à leur anéantissement, c La renonciation deviendrait une clause de style, et la femme qui l’aurait souscrite sans en comprendre l’effet, serait, dans la suite fort étonnée de se trouver, contre son intention, privée de toute sûreté (3). »
Mais, dit-on, puisque la femme peut donner à son mari par son contrat de mariage tout ce qu’elle a, il semble qu’elle doit être libre de renoncer à son hypothèque ; qui peut le plus, peut le moins.
A cela le Premier Consul répond avec une grande sagesse « qu’on ne compare pas des choses d’ordres
(1) Locré, t. XVI, page 266.
(2) Ih. id., page 267.
(3) Ib. id., page 267.
différents; celui qui a le droit de faire une donation de 100,000 francs peut évidemment en faire une de 50,000 ; mais l’hypothèque légale n’a aucun rapport avec la donation ; c'est un droit que la loi elle-même a établi, et qui n’est en rien à la disposition de la femme (1). »
La même objection se reproduit sous une autre forme à la fin de la discussion. On suppose une femme qui n’a absolument rien en dot, tandis que son mari lui fait des avantages considérables. Quelle injustice n’y aurait-il pas, dit-on, à se montrer méfiant envers un époux aussi généreux, et dans de telles circonstances, quelle utilité l’hypothèque présenterait-elle à la femme ?
Hélas! quand on connaît le cœur humain et qu’on a pénétré les calculs et les petitesses dont il est capable, rien de mieux fait, au contraire, pour éveiller la défiance. Le Premier Consul, qui joint à la sagacité du jurisconsulte une rare finesse de philosophe et d’observateur, ne s’y méprend pas: <1 On doit, selon lui, refuser au mari, même quand il avantage sa femme, le droit de la faire renoncer aux hypothèques légales; sa libéralité n’est pas désintéressée ; il ne donne que pour obtenir la main d’une femme qui lui convient. Ce mari est ordinairement un vieillard ; il ne faut pas qu’après avoir fait consentir sa femme à l’épouser
(1) Locré, t. XVI, page 262.
en lui présentant certains avantages, il puisse à son gré les lui refuser et la laisser sans ressources (1). >
Tel est l’exposé complet de la doctrine du Premier Consul sur l’hypothèque légale, une des questions principales de notre législation; c’est en môme temps, on peut le dire, l’analyse de la doctrine du Code, car il est peu de matières où la loi ait reproduit aussi fidèlement la pensée de Napoléon.
Le système qu’elle consacre a été vivement attaqué de nos jours. Le principe même de l’hypothèque légale a été mis en question, et sérieusement contesté, mais on s’en est pris surtout à cette dispense d’inscription si obstinément défendue par Napoléon. Des polémiques ardentes engagées sur ce point entre les auteurs (2) n’ont pas tardé à s’élever des sphères de la doctrine jusque dans nos assemblées. On a vu, à cette occasion, le Conseil d’Etat, un instant ébranlé, sur le point do se prononcer pour la publicité absolue. L’assaut ne fut pas moins vif au Corps législatif (3). Cependant les principes du Code sont sortis triomphants de ces épreuves.
Toutes les critiques dont l’exception créée en faveur des incapables a été l’objet pendant cette lutte, peuvent toujours se résumer dans la néces-
(1) Locré, l. XVI, page 270.
(2) Thémis, IV, Revue de LégithUion, l. i.
(3) Séance du 8 janvier 1851.
site de consolider le crédit foncier. Mais cette nécessité, si Ton s’cn souvient, n’est pas niée par Napoléon. Seulement, si d’une part, la dispense d’inscription nuit au crédit, notre législateur démontre de l’autre que c’est le seul moyen d’assurer aux hypothèques légales leur effet. Il y a, il en convient , un sacrifice à faire, toute la question est do savoir sur lequel des deux intérêts en jeu ce sacrifice doit porter, et à qui, des créanciers qui traitent dans la plénitude de leur capacité et de leur indépendance, et qui peuvent suppléer à l’ahsence d’inseriptions par de faciles investigations (1), ou des incapables condamnés de fait et de droit à l’inaction et à l’impuissance, la loi doit plus particulièrement sa proteotion. Le débat se trouve ainsi ramené à une pure solution d’équité.
liO délaissement des intérêts des faibles, leurs biens livrés sans garantie à la merci du plus fort, telle était la conséquence que les réformateurs du Code trouvaient toujours au bout de leur système. Toute la science de leur argumentation, et le talent considérable avec lequel elle était soutenue, viennent se briser contre cette objeetion que nous avons vu le Premier Consul poser victorieusement au début de cette controverse, et qui semble destinée à rester longtemps encore sans réponse.
(1) La loi du 10 juillet 18S0 offre au créancier une facilité de plus de s’éclairer sur la position du mari avec lequel il traite.
Aussi la théorie qui se produisait avec tant d’éclat, il y a soixante ans au sein du Conseil d’Etat, est-elle aujourd’hui plus solide que jamais : c’est à peine si ses adversaires ont osé, lors du dernier remaniement du régime hypothécaire, laisser échapper un mot, trahissant des regrets désormais inutiles.
La loi du 23 mars i855 a respecté le privilège des incapables ; toutefois nous devons, pour compléter la question que nous venons d’examiner, noter une amélioration apportée au système du Code. 11 est naturel, en effet, que la faveur exceptionnelle dont jouissent les incapables, cesse avec la cause qui la fait naître et la justifie. C’est ce que les rédacteurs n’avaient pas spécifié ; l’article 8 de la loi de 1855 a réparé cette omission, en donnant à la veuve, au mineur sorti de tutelle, et à l’interdit relevé de l’interdiction, un délai d’une année pendant lequel ils sont tenus, pour conserver leur hypothèque, de prendre inscription.
Cette disposition était nécessaire pour empêcher une dérogation dont la légitimité n’est plus douteuse, de dégénérer en abus ; mais, sauf ce complément, aucun changement n’a été apporté à la matière de l’hypothèque légale. Elle est aujourd’hui ce que le Code, je dirais volontiers ce que le Premier Consul l’a faite.
La part si importante que prit le Premier Consul à la législation de l’hypothèque légale devait couronner son œuvre. Il n’assista pas à la discussion des titres suivants; et nous aurions accompli notre tâche si après avoir suivi notre législateur pas à pas, et pour ainsi dire à la trace, il ne nous restait à porter sur ses idées et son influence une dernière et plus générale appréciation. Nous tenons en particulier à montrer les principes qui l’ont dirigé dans la constitution de la famille, et l’organisation de la propriété. La famille et la propriété forment en effet les bases principales de toute législation, et c’est par l’esprit qui a présidé à ccs deux institutions qu’on jugera toujours un législateur.
Sans doute, si accompli qu’on le suppose, le tableau des dispositions légales qui régissent la famille est bien aride et bien froid en face de cet ensemble touchant de devoirs que déroule à nos yeux le moraliste : Qu’est-ce que la famille de la loi, par exemple, à côté de la famille chrétienne, et combien les obligations du Code les plus étroites ne sont-elles pas au-dessous même des sentiments que la nature inspire à un cœur élevé ?
Mais si la loi reste ici fort au-dessous de la morale, elles sont loin d’étre indifférentes l’une à l’autre, 11 y a peu de matières, en effet, où la loi ait une influence aussi directe et aussi considérable sur les mœurs, et où par conséquent, bien que limité, le rôle du législateur soit plus important et plus délicat.
Les mœurs, on le sait, avaient été sacrifiées par la législation révolutionnaire; en mettant les enfants naturels sur le même pied que les enfants légitimes, et en donnant toute facilité au divorce, elle n’avait pas seulement démoralisé la famille, on peut dire qu’elle l’avait anéantie. Napoléon devait contribuer à la relever; il aimait la famille autant en moraliste qu’en bomme d’Etat, et redoutait également le partage des successions qui la menaçait de dispersion et de désunion, que l’adoption qni pouvait l’empêcber de se former.
Mais il savait qu’il n’y a de famille qu’à une condition, c’est que le mariage sera en honneur. Aussi sent-on dans toutes ses paroles la haute idée qu’il professe à l’égard du mariage, et le désir qu’il a d’assurer sa dignité. Les qualités morales doivent en être le premier mobile, comme elles en ^ont à scs yeux le principal élément. Selon lui , norsqu’en pareil cas, on donne la préférence aux raisons de fortune, ou aux considérations de castes, on n’abaisse pas seulement l’union conjugale, on avilit l’humanité elle-même. Et avec ce tact du
philosophe pratique qui sait que pour arriver à Tâme il faut parler aux yeux, nous l’entendons ex* primer le désir que la solennité même du mariage en fasse comprendre le caractère élevé, et le distingue d’une façon éclatante de« autres contrats.
A plus forte raison, le Premier Consul était-il l’ennemi déclaré de l’adultère, non-seulement parce qu’il porte atteinte à l’autorité et à l’honneur du mari, mais parce qu’il jette le trouble et l’incertitude dans la famille. Aussi, s’il est une excuse aux sympathies de notre législateur pour le divorce, elle est dans cette considération que le divorce lui semblait le seul remède sérieux à l’adultère. Dangereux remède, on en conviendra, car il serait dilhcile de décider lequel des deux ébranle plus profondément le mariage et la famille.
La fidélité n’était pas la seule vertu que le Premier Consul exigeât de l’épouse ; l’obéissance ne le trouvait pas moins sévère ; les termes dans lesquels il en parle ne peuvent laisser aucun doute sur la manière dont il eût accueilli les utopies sur l’émancipation de la femme , que notre temps a vues éclore. Le christianisme, en relevant la femme de l’abaissement où elle était tombée, et en lui donnant une portion de l’autorité qui appartenait autrefois exclusivement au mari, a fait assez. Vouloir que le ' partage soit égal, c’est appeler le désordre et l’anarchie dans la famille. S’il reste quelque chose à faire en faveur de la femme, il vaut mieux attcn-
dre cette réforme du progrès des mœurs que de la demauder à la législation.
Le Premier Consul se montrait beaucoup moins strict à l’endroit de l’autorité paternelle; il pensait, avec raison, que les devoirs des enfants doivent être puisés ailleurs que dans la loi. Toutefois il crut au moins néc^saire d’armer cette puissance, en laissant au père un droit de disposition considérable; mais il faut convenir que l’autorité du père serait bien avilie s’il en était réduit à compter sur une sanction de ce genre pour obtenir le respect et l’affection de son bis; Dieu merci, la nature, la morale et la religion viennent ici suppléer à l’impuissance de la loi ; et le législateur, nous avons essayé de le démontrer et nous le répétons, a bien fait de leur laisser le soin de fortifier l’autorité du père pour s’occuper surtout des règles de protection réclamées par la faiblesse de l’enfant.
11 suffît de se rappeler les lois qui régissaient la famille à Rome, pour se convaincre que les idées dont nous venons de présenter le résumé succinct forment le contre-pied des principes sur lesquels reposait la famille romaine. On a donc eu tort de prétendre que, en ce qui concerne la famille, le Premier Consul avait les idées du législateur romain. L’étude à laquelle nous venons de nous livrer nous parait ne laisser, à cet égard, aucun doute. Une seule matière, l’adoption, pourrait peut-être servir d’argument à la thèse que nous
repoussons. Mais on sait quelle faible place cette institution occupe dans la législation de la famille. Le Premier Consul fut d’ailleurs un des premiers à reconnaître combien cette adoption romaine dont la grandeur l’avait un instant séduit, serait déplacée dans nos mœurs, et à se rattacher aux règles plus modestes, mais en même temps plus sag^ que la loi a consacrées.
Les droits de la famille ont été trop méconnus par les jurisconsultes de Rome pour qu’un législateur qui en aurait suivi les traditions puisse avoir droit à l’éloge. Dieu merci, le Premier Consul est sur ce point, quoi qu’on ait pu dire, à l’abri de tout reproche. L’un de ses mérites les moins contestables, en effet, et l’un des titres que nous entendons précisément revendiquer à son honneur, c’est que jamais on ne l’a vu subordonner, comme le faisaient l’antiquité et l’ancien régime lui-même, les droits du sang aux nécessités politiques et sociales. Le Premier Consul a été suivi dans cette voie par la législation civile tout entière; nous la trouvons toujours et partout, pleine de respect pour des rapports et une hiérarchie qui sont au-dessus d’elle. 11 en résulte que la famille moderne est moins forte, moins imposante peutêtre que la famille ancienne ; en revanche, elle est plus digne, plus humaine, et en tout plus conforme à la loi naturelle.
Les principes de Napoléon sur la propriété se
résument dans un mot, l’inviolabilité absolue. Mais un trait de son génie, c’est d’avoir assimilé sous ce rapport l’industrie à la propriété, et d’en avoir fait une autre propriété, non moins indépendante, non moins inviolable que la propriété véritable ; c’est aussi d’avoir vu exactement le péril qui menace la propriété, et d’avoir compris qu’elle n’est inviolable qu’à la condition d’étre libre.
La plus sérieuse atteinte ne vient pas, on le conçoit, à la propriété du malfaiteur qui vole ou qui pille. Le Code pénal et les Tribunaux lui offrent à cet égard une réparation suffisante. 11 importe surtout de la garantir contre les tentatives d’envahissement de l’Etat. Non -seulement, en effet, l’Etat est tout-puissant, et sa compétition présente un danger qu’il faut prévenir ; mais il représente des intérêts collectifs qui parfois pourraient l'abuser sur son droit. Voilà pourquoi nous avons vu le Premier Consul entourer la propriété privée d’un système de garantie qui la défend contre l’arbitraire dont l’Etat pourrait être tenté d’user, et la placer, en particulier, sous la sauvegarde la plus sûre de toutes, celle des Tribunaux.
L’Etal est en outre le protecteur de nos intérêts ; mais, comme toutes les protections puissantes, la sienne est exposée à devenir une suzeraineté. C’est un autre péril, non moins énergiquement signalé par notre législateur, tout à la fois comme une atteinte à l’indépendance du propriétaire, et
comme un obstacle à la prospérité do la propriété, de la propriété industrielle en particulier : c L’Etat ne doit pas être trop père, > telle était sa devise. 11 sentait, en effet, qu’une surveillance et une tutelle trop étroites sont la ruine de l’initiative individuelle, et que sans l’initiative, le progrès est impossible.
Ainsi Napoléon a fait pour la propriété tout ce qu’on peut attendre d’un législateur. Il l’a protégée et défendue, d’abord par respect pour le principe sur lequel elle repose, ensuite parce que, comme il le disait lui-même, les propriétaires sont les soutiens de l’Etat, et que le sort de la propriété est indissolublement lié à celui de la société; quand on touche à l’une, en effet, l’expérience nous l’apprend, on est bien près d’attaquer l’autre. Mais il avait senti qu’il y a une façon de protéger plus nuisible au producteur que l’abandon ; c’est le système qui consiste à s’ingérer dans scs affaires, et à entraver sa liberté d’agir. Notre législateur se trouve ici d’accord avec les économistes modernes qui n’ont pas de maxime plus chère, et, disons-le avec le Premier Consul, plus féconde que la liberté du travail, de l’industrie et de la propriété.
Les craintes manifestées par Napoléon sur la division dont le régime successoral actuel menace la terre, ses sympathies pour la propriété moyenne la plus favorable en effet à la production, et la plus conforme à notre état social, ses préférences
à l’égard de la propriété immobilière, la seule qui constitue à ses yeux un patrimoine véritable, ne révèlent des vues ni moins justes, ni moins profondes, et complètent s^ idées sur le caractère et les conditions de la propriété moderne.
Si, de là, nous nous élevons à l’idée que le Premier Consul avait de la loi, nous aurons résumé tout notre législateur. De l’idée qu’on s’en fait, dépend, en effet, la loi elle-même. Si elle n’est que le .droit du plus fort, c’est une oppression; si elle repose sur le climat, les habitudes ou toute autre circonstance fragile, elle n’a pas plus de valeur qu’un caprice; pour être véritablement la loi, c’està-dire une chose sacrée que personne ne conteste et destinée à être éternellement obéie, il faut, selon l’expression même du Premier Consul, qu’elle ait pour base la Justice.
Le législateur ne crée pas la loi, il la découvre. Les principes sur lesquels elle repose, <r ces principes que le législateur a constamment avoués pendant une longue suite de siècles, » s’imposent à lui, le dominent ; la loi sera d’autant plus parfaite qu’elle s’en rapprochera davantage, et, pour me servir de l’expression même de Napoléon, qu’elle en sera < le résultat exact. »
Telle est la région élevée dans laquelle le Premier Consul place la loi. Pour lui comme pour tout législateur sensé, le droit positif n’est que le reflet et l’application du droit naturel.
Cps principes n’ont jamais ëtë complëtement repoussës, mais ils ont ëtë obscurcis et en partie mëconnus. Chez les Anciens, la loi, on le sait, se confondait trop souvent avec lo droit du vainqueur. De là des injustices flagrantes, et en particulier, une inëgalitë effroyable; ce qui ëtait puissant ëtait tout, ce qui ëtait faible, rien. Dans notre vieille jurisprudence française, cette inëgalitë s’ëtait considërablement adoucie sans s’effacer tout à fait.
Reconnaître que la justice absolue est le type unique de la loi, c’était bannir l’inëgalité qui est la plus grande des iniquités. Proclamer l’ëgalité, c’était déclarer que la défense du faible ést un des premiers buts que doit se proposer la loi, et partout où on voyait : oppression, écrire : protection. En effet, pour que les droits soient égaux, que la naissance, la richesse, l’intelligence, l’habileté ne l’emportent pas sur la faiblesse, l’inexpérience, le délaissement, il faut que la loi se déclare pour l’incapable, que par les garanties dont elle l’entoure, elle compense tout ce qui lui manque et le mette en état de lutter contre les supériorités qui le menacent; en un mot, protéger le faible; il n’y a d’égalité et de justice qu’à ce prix.
Ces principes, personne ne les a mieux connus et pratiqués que notre législateur; pour lui, la loi doit être avant tout l’égide du faible, et en toutes circonstances on voit la protection de l’inca-
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pable devenir le premier objet de sa sollicitude.
Ainsi nous venons de rappeler quelle organisation exclusivement favorable à l’enfant le Premier Consul avait contribué à donner à la puissance paternelle.
Nous avons dit aussi, il est vrai, qu’il s’était montré plus rigoureux en ce qui concerne l’autorité conjugale, parce qu’il y voyait un gage de tranquillité pour la famille. Mais, en revanche, quelle ardeur ne met-il pas à défendre et à garantir les intérêts de la femme contre le mari lui-même ? L’hypothèque légale en est un éclatant exemple ; la discussion à laquelle elle donna lieu contient, on le sait, à l’égard de trois classes d’incapables, mais surtout de la femme, un des témoignages les moins équivoques de son intérêt.
Il serait trop long d’énumérer toutes les circonstances où le Premier Consul prend ainsi la défense de la femme ; mais il est impossible d’oublier les éloquentes paroles qu’il prononça en faveur de la femme du mort civil , son zèle à revendiquer les droits de la femme française dont le mari voudrait, durant le mariage, changer de nationalité , le soin qu’il apporte à empêcher que les collatéraux du mari absent ne viennent, par un partage prématuré, troubler les habitudes de la femme , les garanties et les facilités, enfin, dont il veut que le mariage de la femme, en particulier, soit entouré.
La femme, le mineur et l’interdit sont loin, du
reste, d’étre les seuls clients de l’éminent et généreux législateur. L’état civil du militaire en campagne, le patrimoine de l’absent, le mariage du sourd-muet, l’adoption de l’enfant naturel sont tour à tour l’objet de sa sollicitude. Aussi, comme il est impossible de le méconnaître, si le Code est, plus qu’aucune législation- antérieure, empreint d’un profond sentiment d’humanité, nous sommes heureux de proclamer qu’il le doit en grande partie au Premier Consul.
Mais on se ferait une idée bien imparfaite de notre législateur si on le jugeait d’après un résumé aussi rapide. Ces dernières lignes n’ont pas d’autre but que d’indiquer sommairement et de grouper, pour ainsi dire , les principales tendances qui le dirigeaient. Pour en connaître exactement la valeur,' il faut descendre dans l’application, et suivre le Premier Consul, comme nous l’avons fait, dans le développement de ses principes.
Le langage même employé par notre législateur vient compléter cette grande physionomie. Ses idées, si remarquables qu’elles soient, sont inséparables de cette forme vive, naturelle, tantôt familière, tantôt sublime, sous laquelle la chaleur de l’improvisation les faisait éclore.
Quoique la pudeur du Conseil se soit effarouchée de certaines expressions trop voisines de la réalité, et que quelques-uns des discours du Premier Consul nous soient arrivés légèrement atténués, ils ont
une vie, un entrain, une vérité dont aucun autre n’approche. La simplicité de cette parole énergique tranchait sur le style emphatique et pompeux de la Révolution (1) dans lequel on s’exprimait encore, et dont Portalis lui-môme, un des membres les plus sérieux et les plus convaincus du Conseil, n’éiait pas exempt. Le langage du Premier Consul, au contraire, était grand et simple comme sa pensée.
Mais pour apprécier le mérite de notre législateur, il faut surtout ne jamais oublier ce qui est destiné à faire l’étonnement de tous les siècles, c’est que ces admirables discours, ces arguments si solides, ces réflexions qui révèlent un sens si juste et si profond du droit, n’émanent pas d’un jurisconsulte. La lecture du projet, et de quelques livres empruntés à Cambacérès peu de temps avant l’ouverture des discussions, telle avait été la seule éducation juridique du Premier Consul, et son unique préparation à des débats dans lesquels il était appelé à jouer un si grand rôle.
Comment donc cet homme de guerre s’était-il trouvé, soudain, à la hauteur des hommes de loi
(1) U Quand on lit les harangues du temps, dit M. de Tocqueville, il semble que rien ne pût encore y ôtre dit simplement. Tous les soldats y sont des guerriers, les maris des époux, les femmes de fidèles compagnes, les enfants des gages d’amour ; on n’y parle jamais de l’honnêteté, mais toujours de la vertu, et l’on n’y promet jamais rien moins que de mourir pour la patrie et la liberté, n (Extrait des fragments qui devaient faire suite à V Ancien Régime et la Révolution.)
les plus consommés, si ce n’est par le privilège du génie le plus extraordinaire et le plus universel qui fût peut-être jamais ? 11 était devenu législateur comme il était devenu homme d’Etat, diplomate, administrateur, comme un jour, quand il avait fallu discuter les conditions du Concordat, il s’était trouvé théologien.
Un souverain hon sens, uni à une intelligence supérieure, lui révélait, pour ainsi dire, ce que la science et l’étude apprennent à d’autres. Au milieu de ces légistes, la plupart éminents, mais tous plus ou moins adonnés à la spéculation ou enchaînés à des systèmes, il était l’homme de pratique et d’action. Aucune de ces subtilités ou de ces arguties auxquelles prête quelquefois la science du droit, et qui trop souvent usurpent la place des principes, ne venait embarrasser sa pensée. Doué, comme il le disait lui-même, d’un esprit droit, il avait sur les hommes et le monde les idées les plus justes, et ces solutions si nettes, ces arguments si forts, ces principes si sûrs, cette science juridique qui nous étonne, enfin, ne sont, la plupart du temps, que l’appréciation sensée des nécessités de la pratique. Son triomphe comme législateur, en un mot, est le triomphe du bon sens, mais du bon sens élevé à cette hauteur où il devient le génie.
-Est- ce à dire que Napoléon ait été à l’abri do toutes les défaillances? Nous sommes loin de le
prétendre. Les considérations politiques et les préoccupations personnelles, nous l’avons fait voir, n’ont malheureusement toujours pas trouvé notre législateur inaccessible; et nous avons d’autant plus le droit de le louer, que nous n’avons dissimulé aucune des occasions où ses principes si fermes et si sages avaient fini par fléchir.
Rien toutefois de plus rare que ces faiblesses. Le Premier Consul se distinguait précisément par l’indépendance de son esprit, et personne n’était plus que lui au-dessus des préjugés et des passions dont la plupart des hommes politiques d’alors étaient imbus.
Les uns, soit par routine d’éducation, soit par principe, regrettaient les institutions du passé, et en appelaient de tous leurs vœux la résurrection ; les autres proscrivaient au contraire aveuglément tout ce qui avait appartenu à l’ancien régime, et auraient volontiers fait comnaencer le monde à la déclaration des droits de l’homme.
Cette double influence se faisait sentir partout ; elle divisait le Conseil d’Etat lui-même.
Au milieu de ce conflit d’opinions extrêmes , le Premier Consul avait l’incomparable avantage do se présenter libre de tout engagement et de n’appartenir à aucune coterie. Rien ne le rattachait au passé, ni traditions d’école ni sympathies, politiques, mais en même temps il sentait que, perur rétablir un gouvernement régulier, il fallait mettre
des bornes à cette destruction générale de tout ce qui avait été. Homme nouveau par sa naissance, ses principes et l’instinct même de sa destinée, il avait naturellement l’esprit ouvert à toutes les idées modernes, mais sans parti pris contre l’ancien régime auquel il était prêt à emprunter tout ce qui pouvait se concilier avec le nouvel état de choses. Aussi la plupart du temps exerçait- il dans les discussions de la loi, comme dans les sphères de la politique et du gouvernement, un véritable rôle de rapprochement et de conciliation. Cet esprit modérateur ne tarda pas à triompher au sein du Conseil d’Etat et à rallier la majorité subjuguée par la sagesse des idées de notre législateur non moins que par l’ascendant de son génie.
C’est de ce système de conciliation qu’est sorti le Code, sage et heureux mélange de deux époques où l’ancienne législation reparaît, mais épurée et comme rajeunie au contact des principes modernes, où l’arbitraire, l’inégalité, l’oppression, ont fait place aux principes plus souvent appliques et mieux déBnis de protection, d’égalité, de garanties et dè liberté.
En un mot. Napoléon a prouvé que pour être un grand législateur, il ne suffît pas de se faire l’interprète exact des idées de son siècle. Le véritable progrès consiste d’abord à savoir discerner et maintenir tout ce qui est bon dans l’œuvre des siècles, et à n’y ajouter des règles nouvelles qu’après les
avoir trouvées d’accord avec les principes éternels de Justice. Nous avons essayé de montrer que telle avait été la conduite du Premier Consul, et qu’audessus des théories les plus accréditées, il avait toujours placé l’équité et le bon sens. C’est là son honneur et sa gloire, c’est ce qui fait que Locré, l’impartial historien de nos Codes, a pu dire sans flatterie : < La postérité honorera le monarque et le héros, mais elle n’admirera pas moins le législateur. »