‹ Le Premier Consul législateurChapitre 17 sur 18 · DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS

RESCISION DE LA VENTE POl'R CAUSE DE LÉSION.

(Livre 111* titre Vf, chepitre VI, teciioe II du Code Napoléon.)

11 faut aller maintenant jusqu’au titre de la vente pour retrouver le Premier Consul à la tête du Conseil d’Etat. Son retour est signalé par l’une des discussions les plus intéressâmes qui se soient produites au sein de cette assemblée. 11 s’agissait de la rescision pour cause de lésion. Nous avons certainement rencontré des sujets d’un ordre plus élevé ; peut-être n’y en a-t-il pas qui aient été élucidés par un débat plus sérieux, plus complet et où chacun ait fait preuve d’autant de science et de talent. M. Troplong l’appelle « un chef-d’œuvre de logique, d’érudition et de profondeur. » « De part et d’autre, ajoute-t-il, les plus hautes considérations, les aperçus les plus ingénieux furent développés avec une éloquence grave et forte. Ce sont de tels

débats qui ont valu au Conseil d’Etat de cette époque l’admiration de la postérité. (1) »

Est-il besoin d’ajouter que dans cette lutte où brillèrent les qualités les plus solides des jurisconsultes du Conseil, le Premier Consul ne fut inférieur à personne? Nous serions heureux de le faire voir en plaçant à côté de ses discours ceux des hommes remarquables au milieu desquels il se trouvait. On eomprend que cette comparaison peut seule donner une idée complète de notre législalatcur. Nous avons dû y renoncer, bien à regret, ici comme dans le reste de notre travail, afin de ne pas dépasser les bornes que nous nous sommes assignées.

Quoique la rescision pour cause de lésion ne soit pas une mesure nouvelle, puisqu’elle remonte à Dioclétien, il n’est presque aucune de scs dispositions dans le Code qui n’ait donné lieu à une longue controverse. Son principe, surtout , fut l’objet de la plus vive opposition. Il avait passé incontesté du Code de Justinien dans les Coutumes françaises, lorsqu’un docteur allemand, Thomassius, s’avisa d’en nier la légitimité. C’est l’écho de cette érudition parfois un peu paradoxale d’outre- Rhin que nous retrouvons au Conseil d’Etat.

Le grand reproche que les disciples de Thomassius faisaient à la rescision pour cause de lésion,

(1) Ttoplong. De la Vente, t. 11.

c’était de porter atteinte à la liberté des contrats. 11 n’est pas douteux, en effet, que lorsqu’on annule un contrat, on lui ôte l’effet que les parties avaient voulu lui donner. Mais cette objection n’est pas spéciale à la rescision pour lésion ; elle s’applique aussi bien à toutes les autres causes d’annulation. Or, qui peut contester à la loi le droit de contrôler les conventions des parties, et de casser celles qui blessent ouvertement l’équité ? Toute la question est de savoir si la lésion est dans ce cas. Une longue et savante dissertation de Portalis ne laisse à cet égard aucun doute.

I.e Premier Consul entreprend après Portalis la même démonstration, et établit sa thèse en termes aussi nets qu’éloquents : « Suppose-t-on, s’écrie-til, que le vendeur ait voulu recevoir une somme de dix mille francs comme le prix d’une propriété de cent mille ? Alors qui ne se récrierait contre l’injustice d’un pareil contrat ? Qui ne verrait avec indignation que le Code civil l’a sanctionné, LE CODE CIVIL QUI DOIT ÊTRE LE RÉSULTAT LE PLUS EXACT DE LA JUSTICE CIVILE?

S’IL REPOSE SUR CETTE RASE, IL SERA ÉTERNEL (1). » Noble et grande parole digne de passer à la postérité pour être méditée par les législateurs de tous les temps.

Et plus loin, répondant d’une façon directe à

(1) Locré, t. XIV, page 90.

l’objection dont nous venons de parler : < On objecte, dit-il, que dans les principes de la justice civile, les contrats doivent être respectés: il n’y a pas de contrat de vente lorsqu’on ne reçoit pas l’équivalent de ce qu’on donne ; quand la séduction des passions ou le besoin ont déterminé à céder sa chose pour rien. Peut-il être dans les principes de la justice civile de sanctionner un acte par lequel un individu sacrifie, dans un moment de folie, l’hél itage de ses pères, et le patrimoine de ses enfants à l’emportement de sa passion ? S’il a cédé au besoin, pourquoi la loi ne prendrait-elle pas la défense du pauvre contre l’homme riche qui, pour le dépouiller, abuse de l’occasion et do sa fortune (1)? >

A ceux qui prétendent que l’action en lésion va jeter le trouble dans la propriété, qu’il n’y aura plus une seule acquisition solide, que tous les droits qui reposent sur le sol seront tenus en suspens, le Premier Consul oppose la vertu préventive de la loi : « l.a loi de rescision, dit-il, pourra quelquefois être éludée ; mais le plus souvent, elle retiendra l’injustice, et précisément parce qu’elle existe, il y aura moins d’occasions de l’invoquer. Ce sera surtout l’avantage que les mœurs tireront de la loi ; on craindra l'action en rescision, et l’on n’osera se permettre une lésion énorme. Si cette

(1) Locré, l. XIV, pages 90-91.

action n’existe pas, la fraude n’a plus de frein, et osera tout entreprendre. Mais au profit de qui donc tournerait l’exclusion de l’action en rescision dans le cas d’une lésion énorme ? Au profit de quelques agioteurs. Et ce serait pour protéger un pareil intérêt qu’on foulerait aux pieds les mœurs, et les principes de la justice civile (1) ? »

. Voilà, résumés en quelques mots d’une remarquable élévation, les principaux arguments qu on peut invoquer en faveur de la rescision pour lésion : nécessité de venir au secours du vendeur que le besoin ou la passion ont .porté à faire un marché frustratoire et de réprimer la fraude do l’acheteur qui a exploité cette détresse; défaut de cause qui existe dans un contrat onéreux où chacun ne reçoit pas à peu près l’équivalent de ce qu’il donne ; justice violée, tout -s’y trouve, et les interprètes n’ont pas besoin d’aller chercher ailleurs les motifs de l’article 1674 du Code Napoléon.

Mais pourquoi, dira-t-on, la lésion n’est-elle pas admise pour cause de rescision dans les ventes de meubles, aussi bien que dans les ventes d’immeubles? Aux raisons déjà données. Napoléon en joint une qui répond à un ordre d’idées que nous avons eu plus haut déjà occasion de signaler; elle pourrait se traduire par ce dicton do la jurisprudence romaine : « de minimis non curât pretor. » « Peu im-

(1) Locré, t. XIV, page 91.

porte, dit-il, comment un individu dispose de quelques diamants, de quelques tableaux. » La propriété immobilière, au contraire, a plus d’importance ; elle se rattache, nous l’avons vu, à l’économie sociale elle-même, et la façon dont on en dispose appelle toute la sollicitude du législateur et de l’homme d’Etat : « Ne voit-on pas, s’écrie le Premier Consul, que la loi de rescision est une loi de mœurs qui a pour objet le territoire ? La manière dont un individu dispose de sa propriété territoriale n’est pas indifférente à la société. C’est à elle qu’il appartient de donner des règles et des bornes au droit de disposer, et c’est d’après ce principe que la loi assure une légitime aux enfants sur les biens du père, au père sur les biens de scs enfants; c’est parce que le droit de propriété ne donne à personne la disposition indéfinie de ses biens, parce que personne ne peut en user contre les mœurs, que la loi pèse d’un côté les affections, de l’autre les devoirs, et que, par de sages prohibitions, elle empêche l’homme de faire céder scs obligations à ses penchants (1). »

M. Regnaud de Saint-Jean-d’Angely, un des adversaires de la rescision, avait soulevé une autre objection, « c’est que le rétablissement de l’action en rescision pouvait jeter des alarmes dans l’esprit des acquéreurs de biens nationaux. > Cette

(1) Locré, t. XIV, pages 89 et 90.

coasidération était destinée à frapper Napoléon.

question des biens nationaux se liait intimement à la question politique. Ebranler la confiance des nombreux possesseurs de ces biens, c’était ébranler le nouveau régime lui-méme. Ce danger n’échappe pas au chef du Gouvernement : < 11 est certain, dit-il, que toute mesure qui inquiéterait les acquéreurs de domaines nationaux amènerait des désordres dans l’Etat, et blesserait la foi publique. >

Une loi antérieure, celle du 2 prairial an Vil, dans le but précisément d’encourager la vente des biens nationaux, et de raffermir cette propriété d’origine suspecte, avait déclaré que • les ventes de biens originairement nationaux ne peuvent être attaquées en rescision pour cause de lésion, en quelque valeur que le prix en ait été stipulé {!). »

Cette loi semble suffisante au Premier Consul pour dissiper toutes les craintes. La jurisprudence n’a pas été de son avis, car elle a décidé qu’en passant cette loi sous silence, le Code l’avait implicitement abrogée, qu’il n’y a plus en conséquence de distinction à faire entre les biens, et que la rescision s’applique à tous les immeubles, quelle que soit leur origine (2).

Toutefois nos législateurs ont bien fait de ne pas

(1) Loi da 2 prairial an VU, art. III.

(2) Besaoçon, 21 mai 1812.

se laisser arrêter par cette objection, et de ne pas reproduire l’exception de la loi de Prairial. A cette époque, en effet, les biens nationaux, sans avoir encore reçu d’un autre régime la sanction qui devait effacer complètement la taehe de leur origine, commençaient à se relever du discrédit dont la conscience des honnêtes gens les avait frappés et n’allaient pas tarder à se mettre au niveau des autres propriétés. Le législateur travaille pour les âges à venir ; il doit donc se mettre audessus des circonstances du moment, et des événements qui passent, et ne s’inspirer que des situations qui semblent destinées à se prolonger. Cette distinction n’est pas toujours aussi facile qu’elle l’était ici; mais son importance est capitale, car c’est d'elle, on peut le dire, que dépend en grande partie la durée d’une législation.

La seule concession qui fut faite à la partie opposante du Conseil, fut de réduire à deux ans le délai de l'action en rescision. Autrefois, il était de dix ans, terme considérable pendant lequel , quoi qu’on puisse dire, l’incertitude rognait sur la propriété.

Ceux qui repoussaient la rescision elle-même trouvaient encore trop long un délai de deux ans. 11 faut bien cependant que la partie lésée ait le temps de se soustraire à la nécessité qui lui a fait conclure un marché ruineux- Autrement ce moyen serait dépourvu d’efficacité, et n’aurait

treffet ni pour réprimer, ni, selon le vœu du Premier Consul, pour prévenir la fraude.

Telle est la pensée qu’il exprime : a II ne faut pas perdre de vue, dit-il, qu’en rétablissant l’action en rescision, on s’est, surtout proposé de prévenir la lésion. Plus on multipliera les chances défavorables contre celui qui oserait se la permettre, plus on atteindra sûrement ce but. On le manquera, au contraire, si on organise le principe de la lésion, de manière que dans l’application il devienne illusoire. Le Conseil désirerait que le délai pût être de quatre ans ; dix ans mêmes ne lui paraîtraient pas trop longs; mais puisque la majorité a été fixée il 21 ans, et que la loi ne doit pas se contredire, que le délai soit du moins de deux ans (1). »

Un autre adoucissement fut apporté la rescision. Jusque-là, en effet, l’acheteur était tenu ou de restituer l’immeuble, ou d’en compléter rigoureusement la valeur. Le Conseil d’Etat décida que ce supplément ne serait dû que déduction faite du dixième du prix total.

L’initiative de cette disposition, et son introduction dans la loi sont dues au Premier Consul. Nous nous empressons d’en revendiquer pour lui l’honneur, car elle suppose un sentiment très-délicat de l’équité. Lorsque, à la suite de la rescision, on exigeait de l’acheteur le prix exact de l’immeuble, on

(I) Locré, t. XIV, page 95.

lui demandait, en définitive, plus qu’il ne devait, car on n’achète en général, la pratique le révèle, que ce qui est avantageux, c’est-à-dire au-dessous de sa valeur réelle. Telle est la base d’appréciation à laquelle il faut s’arrêter pour être juste. C’est ce que démontre parfaitement le Premier Consul : « Si le vendeur, dit-il, avait tenu exactement au juste prix, l’acquéreur n’aurait pas acheté. Il est donc raisonnable de réduire le juste prix de dix pour cent. Rarement on achète une chose à sa valeur exacte. L’acquéreur, après tout, est venu au secours du vendeur, et celui-ci aurait certainement consenti à recevoir quatre-vingt dix pour cent de la valeur de ses biens. »

M. Bigot-Préameneu objecte qu’on offre ainsi une chance et une prime au dol. L’objection n’est pas fondée, et les paroles du Premier Consul démontrent assez clairement que par là on attribue simplement à chacun ce qui lui revient. La loi n’a pas, comme en matière de partage, à déterminer la valeur exacte de l’objet, mais 1e taux auquel il eût trouvé un acheteur. Tel est, le prix qu’elle doit assigner à la vente quand, au défaut des parties, elle est appelée à le régler. Et il est inexact de dire qu’en agissant ainsi, elle avantage qui que ce soit.

D’ailleurs, ainsi que le fait remarquer l’éminent auteur de cette réforme, « il y a des distinetions à faire entre ceux qui achètent à vil prix.... la sévé-

rite ne convient que contre ceux qui, en achetant la chose au-dessous de sa valeur, ont eu l’intention de frauder le vendeur. 11 en est qui n’ont pas agi avec des vues aussi coupables, et desquels le vendeur a tiré des secours utiles qu’il n’a pas cru payer trop cher en faisant des sacrifices sur le prix. Si tous ces acquéreurs étaient également odieux, il faudrait casser le contrat ; mais comme il y a des nuances qu’il est cependant difficile de fixer, on laisse le choix à l’acheteur, et on ne l’ohligc qu’à en parfaire le prix (1). »

Après cette dernière observation, la proposition du Premier Consul fut adoptée.

La lésion s’établit, aux termes de l’article 1678 du Code, par une expertise. Les difficultés inhérentes à ce défaut de preuves, avaient été un des arguments le plus souvent invoqués pour battre en brèche l’institution elle-même.

Une fois le principe de la rescision admis il s’agissait de savoir si les juges, devaient nécessairement recourir aux experts, ou si, se trouvant éclairés d’une autre façon, ils ne pouvaient pas déclarer, de piano, la rescision.

La question ne semble pas faire doute au Conseil d’Etat. C’est, du moins, ce qui paraît résulter des paroles suivantes du Premier Consul qui ne furent même pas contestées : « La loi doit

(I) Locré, t. XIV, pages 109 et 110.

donner aux juges une règle pour les trois cas suivants : celui où ils sont convaincus qu’il y a lésion ; celui où ils voient clairement qu’il n’en existe pas ; celui où ils croient que le fait articulé doit être vérifié par des experts (i). »

A la suite de ces observations, un article conçu dans ce sens (2) avait môme été adopté ; mais repoussé par le Tribunat (3), il ne fut pas admis dans la loi. Cependant M. Troplong (4) continue à professer à cet égard l’opinion du Premier Consul, excellente à notre avis, mais qui a le tort grave, au point de vue de l’application, de n’avoir pas été confirmée par le législateur.

Une dernière question restait à régler. On se demandait, comme on peut se demander encore, si la môme protection n’est pas due aux deux parties, et lorsque l’acheteur a payé trop cher s’il n’a pas droit à une restitution aussi bien que le vendeur qui a livré son bien à vil prix ?

M. Portalis, qui avait échoué en soutenant le parti de l’acheteur devant la section, renouvelle ses efforts au sein du Conseil. Il gagnait déjà du terrain, lorsque le Premier Consul prit la parole.

L’acheteur n’est jamais forcé d’acheter ; quand il paie cher, c’est que l’objet lui offre des conve-

(1) Locré, t. XIV, page 108.

(2) Art. 101 du projet. Locré, t. XIV, page 40.

(3) Locré, t. XIV, page 129.

(4) Troplong. De la vente, n° 828 et suiranta.

riaoces particulières. Telle est l’idée développée par le Premier Consul. Notre législateur suppose un individu qui a besoin d’un cours d’eau pour une industrie ; cet industriel paie naturellement fort cher le terrain qui lui présente l’avantage qu’il recherche. Plus tard il renonce à son entreprise ; est-il admis à prétendre qu’il a été frustré quand peut être le vendeur s’est défait des terres voisines à un prix inférieur à celui qu’elles auraient eu si l’héritage eût été entier {!)? Peut-on prétendre que le premier a été frustré, et n’y aurait-il pas injustice à réclamer au second un bénéfice dont il n’a pas profité ?

Un second motif invoqué par Napoléon pour refuser la rescision à l’acheteur, c’est qu’elle porterait les parties à dissimuler le prix de la vente : < Le vendeur exigerait que ce qui est au-delà de l’exacte valeur de la chose fût donné par forme de pot de vin (2). > De là une perte pour le fisc, et pour les propriétés une fausse base d’évaluation.

Le Premier Consul avait, du reste, à propos d’une autre question, déjà soutenu cette thèse de la façon la plus brillante : « Qui est le plus favorable du vendeur ou de l’acheteur ? se disait-il ; c’est sans doute le ^Tendeur ; il a été violenté par le besoin, il a dépouillé sa famille ; l’acheteur, au con-

(1) Locré, t. XIV, page 112.

(2) /6. id., page 113.

traire, était parfaitement libre ; rien ne le forçait d’acquérir; il a tous les profits du contrat. D’ailleurs il ne faut pas toujours voir ici des domaines considérables, des vendeurs opulents; il faut aussi descendre dans les petites familles, dans les petites fortunes qui ne se composent que d’une seule propriété. Celui qui la sacrifie, déshérite sa postérité tout entière ; il la fait descendre de l’aisance quelconque dont elle était appelée à jouir, pour la réduire à la misère. Voilà cc qui n’arrive point à l’acheteur; il ne dépouille point sa famille; il consolide, au contraire, le patrimoine qu’il lui laisse (1). »

Comme le montrent ces paroles, et les motifs mêmes invoqués par le Premier Consul à l’appui de la rescision, la propriété immobilière est toujours le principal objet de son intérêt. Pour lui c’est la seule propriété solide et sérieuse, à tel point, nous venons de le constater, qu’à ses yeux celui qui achète une terre même au-dessus de sa valeur, fait encore un bon marché, et a droit à la reconnaissance de ses héritiers.

Mais une autre idée ressort de ce débat, et une

impression plus grave le domine. L’équité est, en effet, la première condition et la base même de tout contrat; lorsque le législateur a su en pénétrer les règles délicates, et qu’il est parvenu à placer au-dessus de la loi des parties la loi suprême

(1) Locré, t. XlV, page 107.

et régulatrice de l’équité, on peut lui rendre ce témoignage qu’il a dignement rempli sa tâche. A cet égard, le droit romain a ouvert largement la voie; on lui doit les premiers principes sur lesquels reposent les obligations; et c’est, sans aucun doute, sous ce rapport qu’il mérite le mieux d’être appelé la Raison écrite. Les interprétations des Favre, des Cujas, des Pothier, aussi honnêtes que savants jurisconsultes, avaient éclairé de nouvelles lumières la matière des contrats; dans un cadre plus restreint, le Premier Consul, on peut le dire, a continué leur oeuvre; on sent qu’il est de leur école. La même intelligence des lois de la justice le dirige, et au fond de toutes les théories que nous venons d’examiner, nous retrouvons le même instinct de l’équité. Aussi la législation si importante des contrats, bien qu’il n’ait fait , pour ainsi dire, que l’effleurer en un point, est-elle destinée à porter toujours la trace de ses idées, et sufflraitelle pour lui assigner une place parmi les plus sages législateurs.

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