‹ Le PrésChapitre 31 sur 46 · CAPES · texte numérisé non relu

CAPES

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amené à admettre le système que je soutiens. A l’obligation personnelle, manceps et praedes joignaient une garantie réelle, assumée seule par les tiers. Aussi comprend-on qu'il soit toujours parlé des praedia et non de leurs propriétaires, car ceux-ci ne sont tenus que propler rem; en exagérant un peu, il est permis de dire que ce sont les biens qui sont obligés : praedia obligata.

Il est inutile d'insister sur les avantages pratiques de cette solution. Les Romains semblent l'avoir admise dans un cas particulier où je n’ose voir l’indice de la règle générale, mais qui, toutefois, prouve qu’elle n’était pas inconciliable avec l’état général du droit romain. Dans la loi agraire il est dit, en effet : praedium queicomque velit subsignet (1)... En cette occasion, au moins, toute personne a pu subsignare.

Nous connaissons les conditions requises pour qu'un bien puisse être admis à la subsignatio. Il reste à décrire l'opération elle-même. Il est impossible de songer à une mancCipation fiduciaire à notre époque, ainsi que le pensait notamment Savigny (2). La conjecture, fort admissible pour l’époque primitive, est en contradiction avec l’évolution de la subsignatio telle que je l’ai exposée. De plus, elle cadre mal avec ces termes subdita obligata employés à propos des praedia et avec le mot subsignatio lui-même.

(1) L. 84. Praetor... facitoque, quei ex hace lege praedia dederit utei ei satis subsignetur neive quis quid faxsit, quo minus ex hace lege praedium queiquomque velit subsignet pequniamve solvat, praesque quei quomque ex hace lege fieri volet, fiat.

(2) Vermischte Schriften, V, p. 63, 64.

M. Peltier admet que la subsignatio s'opère par un contrat litteris ; le magistrat rédige un acte écrit : « élément essentiel du contrat (1) ». Son unique argument est tiré du chapitre LXIIT de la loi de Malaca, qui prescrit au duumvir de faire relater dans les registres municipaux les praedia objets de subsignatio: Ce serait la copie de cet acte écrit à laquelle ce chapitre ferait allusion. Mais le même texte ordonne de relater, dans ces mêmes registres, les fermes d'impôts, les engagements des praedes et des cognitores ; on devrait en conclure que tous ces actes étaient des contrats litteris, comme le serait la subsignatio, conclusion contraire aux faits. Il est plus simple de considérer cette relatio comme un mode de preuve ou un procédé de contrôle, ou encore une simple règle d'administration intérieure entre deux autorités différentes.

Pour éviter cette objection, Rüdorff croit que la subsignatio était un contrat litteris commun aux praedes et aux praedia (2). Cette théorie ne peut être admise, car on ne trouve jamais subsignare employé à propos des praedes.

Mommsen, sans admettre de contrat litteris à proprement parler, croit que les noms des praedia étaient inscrits au-dessous de ceux des praedes (3). M. Roby suppose que les propriétaires apposaient leurs signatures sous la liste des praedia (4). Tous

(1) Caution praedibus, p.70, 71.

(2) Z.f. g. Rw., X, p. 123. — Il admet toutefois un contrat verbal. préalable entre le magistrat et le praes.

(3) Stadtrechte, p. 471, n. 30.

ces systèmes sont des conjectures plausibles, mais entre lesquels il n'existe aucun motif sérieux de choisir.

L'existence d’un contrat lilteris, quelle qu’en soit la forme, est rejetée par Pernice. Rapprochant la subsignatio apud aerarium de celle apud censorem, il considère que le propriétaire déclarait ses praedia au magistrat, comme il l'eût fait au censeur, et que par là était créé le droit de l'Etat sur ces immeubles (1). L’idée semble exacte, mais appelle un complément. On a pu longtemps admettre un tel effet d'une déclaration, analogue à celle du praes. Les fondations alimentaires de Trajan mentionnent une professio des noms et situations des biens engagés (2). Cela confirme l’idée de Pernice. Mais ces textes ajoutent obligare debet (3). La déclaration n’entraîne plus, à ce moment du moins, l’obligatio praediorum. Quelle était la forme de cette obligatio ?

On ne saurait le dire de façon certaine. D’après Paul (39, D, 50, 16), subsignatio serait synonyme d’adscriptio (4). Peut-on accepter cette équivalence ? Si l’on admet l’affirmative, on doit refuser toute valeur aux préfixes; car subsignare, obsignare (5), subscribere, adscribere sont employés indifféremment. Si l’on ajoute que la loi de Malaca assimile subsignare, subdare et obligare, on devra recon-

(1) Labeo, III-1, p. 172.

(2) L. 1, 2, 48. Table de Veleia,

(3) L. 1, 2, 43. Table de Veleia.

(4) Paulus libro quinquagensimo tertio ad edictum. — Subsignatum dicitur quod ab aliquo subscriptum est : nam veteres subsignationis verbo pro adscriptione uti solebant.

(5) Usité par Valère-Maxime (IV, 4, 7).

naître que le terme de subsignatio où d’adscriptio n’a aucun rapport certain avec la forme de l’engagement. La déclaration existait; pendant longtemps elle a suffi. Nous ignorons ce qui l’a complétée, ni quand elle est dévenue insuffisante (1).

Outre la mention (relatio), dans les registres publics (tabulae communes), la subsignatio praediorum était l’objet de mesures de publicité (2). Ces mesures m'offrent rien de spécial; communes aux fermes des impôts ou autres contrats administratifs, aux engagements de praedes et de cognitores, elles consistaient en affiches faciles à lire et apposées en un lieu convenablement choisi. Cette publicité était utile, car nombre d'auteurs admettent que la subsignatio produit un droit réel, que les tiers ont un intérêt évident à connaître. Je ne crois pas, toutefois, que ce soit là le motif de cette publicité. Car la même mesure s'applique aux résultats et aux clauses des adjudications qui ne portent pas une atteinte anormale aux droits des tiers. Ne durant que le temps où le magistrat restait en charge, elle est peut-être un moyen de contrôle public; mais ce n’est là qu’une conjecture. La relatio seule est mentionnée dans la loi agraire (1. 46, 100). Vraisem-

(1) On n’a pas de trace de la décomposition de l'opération avant les fondations de Trajan ; mais il est très vraisemblable que le fait s'était produit auparavant.

(2) Loi de Malaca, chap. Lxu1. Quasque locationes fecerit (duumwir), quasque leges dixerit, quanti quit locatum sit, et qui praedes accepti sint quaeque praedia subdita subsignata obligatave essent, quique praediorum cognitores accepti sint, in tabulas communes municipum ejus municipi referantur facito, et proposita habeto per omne reliquom tempus honoris sui, ita ut de plano recte legi possint, quo loco decuriones conscriplive proponenda esse censuerint.

blablement à Rome, il n’y avait donc pas d'affiches. Par suite, il est peu probable que ces dernières aient constitué une mesure de publicité créée dans l'intérêt des tiers (1).

Mommsen (2) voit, dans l'inscription de Rufus, discutée plus haut, la trace d’une publicité relative à l'extinction de la subsignatio. L'idée est intéressante, mais assez difficilement admissible. Logiquement, en effet, on devrait admettre une publicité analogue pour la naissance de l'engagement. Ces pierres, portant des mentions semblables à celles des hopoi grecs, auraient été une mesure de publicité primitive, mais efficace. Mais, si elles avaient existé, il est malaisé de comprendre pourquoi le droit privé romain ne les a pas utilisées pour remédier aux inconvénients des hypothèques occultes. Par conséquent, la publicité imaginée par Mommsen ne me paraît pas avoir existé, comme règle générale et obligaloire du moins.

(1) M. Peltier (p. 70) voit dans les {abulae communes des registres analogues à ceux de nos conservateurs des hypothèques ; il n’emploie pas l’expression, mais dit que « ces tabulae communes pouvaient, ainsi que leur nom l'indique, être consultées par tous les citoyens ». Je ne crois pas que fabulae communes signifie « registres à la disposition du public », mais « registres appartenant à l'Etat ». Cf. pecunia communis, commune municipum, publicum municipum, de la loi de Malaca, chap. LX, LXIV, LXVI, expressions qui confirment le sens que j’attribue à fabulae communes.

(2) GI. L, XIV, loc. cit.

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