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CHAPITRE V

Conditions et formes de la « subsignatio ».

Le magistrat, malgré son arbitratus, avait-il pleine liberté dans l’aceeptation des biens objets, de la subsignatio ? En fait, il appréciait si tel ou tel praedium devait être accepté et de multiples circonstances guidaient son choix. Mais, en droit, il n’y avait que certaines catégories de biens entre lesquels il eût le droit de choisir.

Tout d’abord, le praedium était nécessairement un immeuble. Tel est le sens du mot. Son étymologie est, il est vrai, aussi peu connue que celle de praes. Les uns le rapprochent de praevidium (1), quoique Isidore de Séville ne soit pas formel et exclusif; d’autres auteurs, notamment Rivier (2) et M. Stolz(3),

(1) Etymologiarum, XV, 13, 5. « Praedium... apparet quasi praevidium... vel quod antiqui agros... ut praedae nomine habebant. — Cf. Mommsen, Z. S. S., 1902, p. 439, 440.

(2) Untersuchungen, p. 29, 30. — Cf. Ihering, Geist, 3 édit, I, Dalle nie

(3) Laut-und Formenlehre, p. 167.

le font dériver de praehendere et le rapprochent de praeda; d’autres encore font venir praedium de praes, ou, du moins, acceptent une certaine ressemblance dans le sens (1). L’étymologie la plus acceptable serait praehendere si l'on tient compte des idées romaines sur le fondement de la propriété. Quoi qu’il en soit, praedium désigne un immeuble urbain ou rural, bâti ou non bâti (2). Les textes, d’ailleurs, parlent de praedia, sans préciser s’ils sont urbana ou rustica. :

Parmi les praedia, seuls sont susceptibles de subsignätio ceux qui sont l’objet d’un dominium ex jure Quiritium. M. Jourdan justifie cette condition en observant que les fonds provinciaux, considérés comme la propriété du populus, ne pouvaient juridiquement lui être donnés en gage (3). L'idée est peutêtre exagérée. Le droit du possessor, sur les fonds provinciaux, avait une condition juridique qui, en fait, équivalait au dominium quiritaire. Il est douteux que l'esprit pratique des Romains ait considéré le droit éminent de l'Etat comme un argument suffisant pour écarter toute une catégorie de biens, aptes souvent à fournir une bonne garantie. En effet, au début du deuxième siècle de l'ère chrétienne, la subsignatio, contenue dans les textes relatifs aux fondations de Trajan, comprendra des saltus et des praedia, des agri vectigales et non vectigales.

() Cf. Rivier, Untersuchungen, p: 28, 29. = Pernard; Dada

(2) Cependant M. Huvelin (Tablettes magiques, p. 45, n. 1) traduit, dans Plaute (Truculentus, II, 1, 5), amoris praedium par € butin d'amour ».

(3) De l'hypothèque, p. 50, n. 15. — Cf. Zimmermann, p. 20.

Cette argumentation ne serait donc pas pleinement probante si Cicéron, assimilant la subsignatio apud aerarium à celle apud censorem, n’exigeait expressément que les praedia subsignata fussent possédés jure civili (1). L’exigence était génante en pratique ; dans les municipes latins, tels que Malaca, elle se comprend mal. Peut-être se contentait-on alors de possessiones provinciales. Peut-être à Rome, même, suffisait-il du jus Italicum qui, précisément, exclut la propriété de l'Etat. Ce ne sont là que des conjectures, rendues plausibles par les nécessités de la pratique. À l’époque classique et à Rome, on n’acceptait donc, en principe, que des biens sur lesquels le propriétaire avait la propriété quiritaire.

Rivier (2) et Karlowa (3) admettent, avec réserve, que des meubles précieux pouvaient être l’objet de la subsignatio. Pline le déclarerait pour les perles qu'il assimile à un praedium, et dont il dit : in mancipatum venit (4). D'après Rivier, Mancipatus ist das Verhæltniss, die Verpflichtung des Manceps. Cette

(1) Pro Flacco, 32, 80. — « Illud quaero, sintne ista praedia censui censendo ? Habeant jus civile ? Sint necne sint mancipi? subsignari apud aerarium aut apud censorem possint? — Il est évident qu'avant l'époque classique, l'exigence du dominium ex jure Quiritium était encore plus stricte, puisque alors c'était ia seule forme de propriété reconnue par le droit romain, si exclusivement national.

(2) Untersuchungen, p. 51, 52.

(3) Ræœmische Rg., I-1, p. 51. « Unwahrscheinlich nicht, doch unsicher. »

(4) Et hoc aeternae prope possessionis est ; sequitur heredem, in mancipatum venit, ut praedium. aliquod. Historia naturalis, IX, 35. — M. Girard (Manuel, p. 289, n.2) considère qu'il est fait ici allusion à une mancipation employée abusivement puisque les perles sont des res nec mancipi. L'opération est toutefois valable et transfère la propriété comme contenant une tradition.

traduction est-elle bien exacte? Pline ne ferait-il pas plutôt allusion à la mancipation? Le texte est, d’ailleurs, rédigé de façon peu juridique ; tout meuble précieux où non sequitur heredem. Ces réflexions de Pline sont oiseuses et sans aucune importance technique. Admettrait-on la traduction de Rivier qu’on ne pourrait conclure, de ce passage, que les perles font l’objet d'une subsignatio; car engagement du manceps et subsignatio sont choses différentes. Pline a simplement voulu faire remarquer la valeur économique des perles, qui, en fait, équivalent aux immeubles.

Rivier a invoqué un autre argument, afin de démontrer la possibilité d’une subsignatio mobilière. A propos de l’usureceptio ex praediatura, Gaius (IX, 61) parle en termes généraux de res obligata et dit, qu'après le délai, le dominus en recouvre la possessio. Rivier conclut de ces expressions que, parmi les biens engagés, il y avait des meubles et non pas seulement des immeubles. Cela est exact, mais il s’agit des biens composant le patrimoine des praedes aussi bien que des praedia subsignata. Nous verrons, en effet, que l’usureceptio ne s'applique pas aux seuls praedia, objets d’une subsignatio. La question de savoir quels sont les biens susceptibles de subsignatio reste entière. D'ailleurs, possessio est une expression inexacte pour désigner le droit du propriétaire sur les meubles ; il en a le dominium. En étudiant l’usureceptio ex praediatura, j'essaierai de montrer que Gaius offre ici un texte dont le sens général est clair, mais dont les détails sont énigmatiques.

Les immeubles dont le propriétaire a le domirium ex jure Quiritium, en principe, sont donc seuls admis à la subsignatio. M. Peltier exige, de plus, qu'ils soient libres de toute obligation publique comme les praedes (1). Les mêmes motifs qui m'ont fait rejeter cette idée, en ce qui concerne les praedes, se retrouvent ici avec la même force.

Tout propriétaire de praedia peut-il subsignare ? À première vue, la question semble devoir se résoudre par une évidente affirmative. Et, cependant, les auteurs discutent fort sur ce point. Souvent, ils font intervenir, comme argument, l'effet qu'ils attribuent à la subsignatio. Comme cet effet est, lui aussi, vivement controversé, je ne tiendrai pas compte de cette classe d'arguments, afin d'établir la solution de la question présentement étudiée sur des bases indépendantes et partant plus solides.

Pour M. Peltier, seul le praes peut subsignare (2). Il argumente d’un passage d’un scholiaste de Cicéron : Et subsignandi haec solebat esse causa, ut aut qui vectigalia redimeret, aut qui pro mancipe vectigalium suam fidem interponeret, loco pignoris praedia sua rei publicae obligarent, quoad omnem pecuniam redemptores vectigalium repensarent (3). L'erreur commise par M. Peltier me semble évidente. Ce texte prouverait, d’une manière décisive, si l’auto-

() Caulion praedibus, p. 71.

(2) Caution praedibus, p. 52, 53,

(à) Edition Orelli, V, p. 244. — Bruns, Fontes, p. 75, n 1. — Ce scholiaste explique le mot subsignare contenu dans ie texte de Cicéron (Pro Flacco, 32, 80), cité supra.

rité juridique de ce scholiaste était certaine, que manceps (qui vectigalia redimeret) et praes (qui pro mancipe fidem interponeret) peuvent subsignare ; malgré tout, loin de fournir un argument à l'opinion de M. Peltier, il.est un indice très sérieux en faveur d'un système opposé. ,

M. Peltier ajoute: « La loi de Malaca qui s'étend si longuement sur l'exécution des praedes et des praedia, ne prévoit nullement le cas d’une poursuite sur les biens d’une personne qui n’est point praes. » La remarque est peu exacte, car la loi de Malaca ordonne la vente des cognitores.

D'après le même auteur, on ne peut concevoir que la subsignatio fût faite par un tiers; ce tiers n'aurait pas été engagé envers l'Etat par une obligation publique et, par suite, l'exécution n’aurait pu avoir lieu sans jugement préalable nécessitant un procès inadmissible entre l'Etat etun particulier. Pour être probant, cet argument suppose que seul le praes peut contracter une obligation publique. Ce principe n'est pas conforme à la réalité des faits. Le manceps est obligé, lui aussi, et exécutoire sans jugement. Si l'on n’admet pas cette obligation, on doit reconnaître que la personne condamnée à une amende est obligée envers l'Etat et exécutée sans . formalité judiciaire (1); les cognitores sont dans le même cas. L’essence de l'obligation publique est la participation d’un représentant de l'Etat, ce qui explique sa force exécutoire. Or un magistrat intervenait dans la subsignatio. Il n’y a donc aucune ES

(1) L. 57, loi Acilia repetundarum.

nl —

impossibilité à ce que la subsignatio soit exécutoire sans jugement et l'argumentation de M. Peltier ne porte pas.

Mommsen, pour quila subsignatio n’est pas uneinstitution juridique spéciale, admet que le manceps pouvait engager ses biens et par là remplacer une datio praedium (1). On comprend ainsi que le manceps soit Lenu à l’époque classique ; sans toucher en apparence au principe ancien de l'effet libératoire de la datio praedium, il aurait été obligé indirectement par l'engagement de ses praedia. Mais la transformation, en réalité, me paraît s'être faite d’une autre manière, par l'assimilation du manceps à un praes, révélée dans l'expression idem praes. D'ailleurs, l'engagement des praedia du manceps n'aurait pas fourni une garantie équivalente à celle des praedes, ou à celle de tout le patrimoine de ce manceps. On peut ajouter que l'actio conducli, donnée par Mommsen contre le manceps, n'offrirait plus guère d'utilité et se concevrait malaisément si la subsignatio est le moyen de rendre obligatoire la promesse du manceps.

À la différence de la théorie de M. Peltier, celle de Mommsen explique l'utilité d’une mention spéciale de la vente ou de l'engagement des praedia et l'existence indépendante de la subsignatio. Mais ces deux faits n’impliquent pas nécessairement que les praedia appartiennent au manceps ; ils se comprennent tout aussi aisément si la subsignatio est le fait d’un tiers ni manceps ni praes. Enfin, à l'opinion de Mommsen,

(1) Stadtrechle, p. 471.

on peut opposer le texte du scholiaste cité plus haut, qui permet de subsignare au praes et au manceps.

Un troisième système restrictif a été exposé par Münderloh (1). Pour lui, seul est capable de subsignare, le tiers non tenu personnellement à la dette. Il argumente de l’impossibilité de renforcer le droit de l'Etat sur les biens de ses débiteurs contractuels. Mais alors, pourquoi user de la subsignatio ? Il suffisait de réclamer de nouveaux praedes. La réglementation et l'existence d’une sûreté immobilière me semblent indiquer un droit différent du droit de gage général sur les biens du débiteur muni, par exemple, d’un droit de préférence ou de suite. L’argument de Münderloh repose donc sur un principe très discutable (2). Ici encore le texte du scholiaste de Cicéron est un motif de rejeter le système proposé.

À mon avis, tout propriétaire de praedia peut subsignare. En effet, le scholiaste de Cicéron emploie une expression assez large : qui pro mancipe fidem interponeret, pour comprendre à la fois et la caution personnelle et la caution réelle, au sens moderne des mots. À lui seul, ce texte ne serait peut-être pas suffisant pour écarter toute objection. Mais Polybe, outre le manceps et ses associés, distingue, dans les sociétés de publicains, les cautions simples et les personnes qui obligent leurs propriétés (3). En combinant ces deux textes, on est tout naturellement SR ER PAS er. de ee MR NE

(1) Praediatur, p. 329, 330.

(2) L'exemple de Cincinnatus (Valére-Maxime, IV, 4, 7) prouve qu'un tiers pouvait subsignare, mais non que seul il le pouvait.

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