CONCLUSION
On peut avoir maintenant une idée générale de l’évolution du praes et de la subsignatio. Le praes est une institution latine, Connue et conservée par les fondateurs de Rome. A cette époque, la datio praedium a une application générale et sert à rendre indirectement, mais efficacement, obligatoires les rapports sociaux non encore sanctionnés par l’autorité publique; la condition du praes est celle d’un otage que libérera le paiement effectué par le débi- Tour
Mais le praes subit l'influence des progrès de la conscience juridique romaine et des transformations économiques. D’autres institutions naissent et restreignent l'application de la datio praedium ; c’est le vas et le vindex. Par contre, le développement de l'Etat romain et des relations juridiques entre familles, bientôt la sécularisation du sacramentum lui donneront un nouvel essor. La condition juridique se modifie en même temps; le praes n'est plus remis de suite au créancier ; il est seulement exposé à la mort ou à l'esclavage, lors de l'échéance. Son état d’obligé est devenu éventuel et subordonné à la non-exécution de l'obligation.
Le développement de la propriété individuelle et la saisie directe des biens par les questeurs provo-
los
quent la naissance de la subsignatio praediorum. Vente à réméré à l'origine, elle devient promesse de vente avec lex commissoria. Elle introduit un élément réel à côté de Lancienne garantie purement personnelle et n’exisle qu’en droit administratif. C’est que les rapports juridiques privés sont de mieux en mieux sänctionnés et que le droit privé ne connaît encore pas le moyen d'atteindre directement le patrimoine, indépendamment de la personne.
Bientôt à l’esclavage, succédera la simple servitude de fait, pour dette (addictio) ; le créancier n’aura plus un droit réel sur la personne du débiteur, mais seulement la faculté d’user de ses services et d'obtenir cession amiable de ses biens en cas de nonpaiement. Le praes devient comme le nexus un débiteur au sens moderne du mot. La création de la bonorum venditio réalisera en droit privé le même progrès que l’usage ancien de la bonorum sectio en droit public.
Toutefois, le praes, en droit privé, fait de plus en plus place au sponsor ou au fidejussor. Il tend à devenir la caution de l’aerarium et des caisses municipales. Donné à l'Etat ou au demandeur dans le sacramentum, son obligation reste exécutoire sans Jugement. La subsignatio engendre à ce moment un droit réel de vente avec privilège sur le prix obtenu. Souvent réunis, praedes et praedia constituent la cautio praedibus praediisque, garantie normale de l'aerarium. Permettant le fonctionnement de la ferme des impôts et des travaux publies de tout genre, les praedes sont fréquemment membres des soctelates publicanorum.
Avec l'Empire, les praedes perdent de leur importance. La bonorum seclio se dédouble en ventes lege praediatoria et in vacuum. L'ancienne süreté, renforcée de la subsignatio, ne suffit plus aux besoins de l’époque ; on y joint des cognitores. Mais, en même temps, s’introduit un certain bénéfice de division en faveur des praedes et des propriétaires de praedia ; les cognitores jouissent du bénéfice de discussion. Les caractères originaux des praedes et des praedia se perdent de plus en plus.
Dès lors, la cautio praedibus praediisque demeure stationnaire dans son organisation juridique ; mais elle devient de moins en moins fréquente. Avant la fin du troisième siècle de l'ère chrétienne, elle aura disparu. Aux praedes litis el vindiciarum, a succédé la stipulatio pro praede lilis el vindiciarum ; la cautio praedibus praediisque a quelque peu influé sur la création de l’hypothèque générale du fisc ; les praedes publicanorum sont devenus les curiales.
Durant toute cette évolution, quelque chose est demeuré stable et constitue l'essence du praes. Le praes a toujours été une caution au sens large du mot. Le cautionnement est l'intervention d'une personne non intéressée dans l'opération et qui assume l'exécution de l'obligation du débiteur. La caution ne doit pas rationellement supporter le poids définitif de la dette. Cette idée se retrouve dès les origines, alors que le praes-otage peut et doit être racheté ; il n’est pas le véritable débiteur. La conception a persisté, obscurcie, il est vrai, par l'absence de bénéfice de discussion et de recours légal ; mais l'élément
essentiel de l’intercessio existe toujours car les praedes socii sont cautions du manceps, juridiquement seul contractant avec l'Etat, et leur qualité de soci ne fait que diminuer l’étendue de leur intercessio sans la supprimer (1). De plus, le praes soumis de plano à l'exécution forcée comme tout débiteur aux origines, l'est demeuré grâce à l'effet restreint de la loi Vallia en droit privé et à la conservation du système primitif en droit public. Libérant le débiteur à l'égard du créancier à l'époque primitive, il est resté tenu à côté du débiteur principal et n’a pas connu sur ce point d'autre adoucissement à sa condition.
Le praes est donc une caution dont l'obligation est exécutoire sans jugement el sans bénéfice de discussion. Ces deux derniers caractères se retrouvent dans les praedia subsignata. On peut définir en effet la subsignatio praediorum : une sûreté réelle portant sur des immeubles nominativement indiqués et donnant à l'Etat auquel elle est réservée le droit de vendre les biens engagés sans jugement, sans excussio realis où personalis, sans entrée en possession préalable et de se payer par préférence sur le prix. Dans la subsignatio se révèle de plus une sûreté réelle indépendante de l'engagement personnel mais compatible avec lui. Par là, en particulier, praes et subsignatio se distinguent des autres cautions et garanties réelles du droit romain classique.
(1) Ne peut-on pas considérer les débiteurs corréaux comme se portant réciproquement cautions pour la part de la dette qui excède leur intérêt dans l'opération ? L'idée me semble exacte au point de vue économique et pratique. La corréalité a été la forme juridique primitive du cautionnement, et aujourd’hui, en fait, les cautions renoncent souvent aux bénéfices de discussion et de division.
Ni le sponsor, ni le fidepromissor, ni le fidejussor ne contractent une obligation exécutoire sans jugement. Ils ont sans doute quelque analogie avec le praes, outre leur caractère commun de caution. C’est ainsi que ce sont des cautions de droit commun, s’engageant verbis et n'ayant connu que par voie indirecte ou lardivement le bénéfice de division. Le bénéfice de discussion ne leur fut accordé qu'après la disparition des praedes. C'est donc la force exécutoire qui caractérise le praes vis-à-vis de ces formes de cautionnement. L’emploi du praes comme caution de l'aerarium n’est pas une. différence essentielle ; le sponsor et le fidejussor ont été usités comme cautions de l’aerarium militare et le sponsor, tout au moins, à coexisté avec le praes dans les contrats privés avant le septième siècle. Outre les contrastes déjà relevés entre les effets de l’hypothèque et de la subsiynatio, cette dernière, réservée au droit administratif, est exécutoire sans jugement. Les Romains ne connaissant pas d'actes analogues à nos actes notariés, il y a là entre les deux institu- Uons une différence remarquable. Par ses effets et par son emploi dans le seul droit public, la subsignatio se différencie également de la mancipatio fiduclaire et du pignus.
Les cautions primitives qui ont coexisté avec le praes, sont le vas et le vindex. Ce dernier, dont l'intervention a pour but d'arrêter l'exécution forcée (vindex dans la manus injectio) et de contraindre le créancier à faire reconnaître son droit en justice, ou de prendre la place du débiteur dans une instance qui commence (vindex dans l'in Jus vocatio), ne con-
eu
tracte pas évidemment une obligation exécutoire sans jugement. De plus, ces deux cas sont les seuls où puisse se rencontrer un vindex. La datio praedium a, au contraire, une application générale. — Très vraisemblablement, l'obligation du vas estexécutoire comme celle du praes. Mais tandis que l’on peut donrer toujours en principe un praes, le vas n’est possible que s’il s'agit de garantir une comparution en justice. Le vas et le vindex sont des cautions dont les cas d'application sont précis ; le praes est une caution de droit commun (1).
(1) Les cautions modernes qui présentent, mulatis mutlandis, les caractères essentiels des praedes sont, par conséquent, celles-là seules qui seront constatées par acte notarié, par jugement, ou par acte passé en la forme administrative et qui, volontairement ou légalement, seront privées du bénéfice de discussion. On peut citer comme exemple la caution judiciaire. L’hypothèque moderne ressemble fort à la subsignatio par ses effets; mais la caution réelle jouit aujourd'hui en principe du bénéfice de discussion. Par contre, les certificateurs d’une caution judiciaire n’ont pas ce bénéfice reconnu aux cognilores dans la loi de Malaca.
Vu :
F. DESSERTEAUX.
Vu:
Le Doyen de la Faculté de Droil de l'Université de Dijon, E. BAILLY.