CHAPITRE II
Condition juridique du « praes » et des « praedia subsignata ».
Il ne semble pas que le praes ait subi de modification dans sa condition juridique durant les deuxième et troisième siècles de l'ère chrétienne. Les textes sont muets sur ce point. Le Digeste ne contient que très peu de renseignements sur les praedes et la subsignatio. Les mots eux-mêmes n'y sont pas prononcés. Gœppert a soutenu, il est vrai, qu’en cas de damnum infectum, le propriétaire de l'immeuble donnait au voisin des praedes (1). Son opinion s’appuyait sur une lecture défectueuse (2). — On a donné des listes de textes du Digeste se rapportant aux praedes (3). M. Lenel a raison d'y comprendre le fragment 39, pr. D., 50, 16, où Paul donne
(DZ RE" IN p "272;
(2) Praedibus pour pro aedibus, 6, 7, D, 10, 3.
(3) Rivier, Untersuchungen, p. 45, 84. — Lenel-Peltier, Edit, IT, D. 1217
une explication historique du mot subsignatio. Il est également établi par le même auteur que Paul commente le titre De praediatoribus dans son livre 53 et Ulpien dans le livre 56. Mais on ignore ce que contenait ce titre. Toutefois, il n’est pas invraisemblable que 39, 2-3 D., 50, 16 et 40, pe. D., 50, 16 fassent allusion "à l'interruption de l’usureceptio ex praediatura ; les définitions de /amuilia et les règles sur l'effet de l’absence rei publicae causa ou de léviction de part d’un esclave ont une liaison moins nette avec les praedes et la subsignatio (1). Mais ce ne sont là que des possibilités ; on ignore l'état du texte primitif ; il est, par suite, impossible d'utiliser ces documents pour mieux connaître ces institutions. Parmi les textes cités par Rivier, la loi 16, 1, D., 13, 7, parle de rem in publicum obligatam. S'agit-il d’une subsignatio ? On ne peut l’affirmer. Il en est de même de la loi 15, D., 33, 4, déjà discutée (2). Eés fragments 3%0.-D;:, 15-1447 DE0 7m 17, 15, D., 50, 1, parlent de rem publicam salvam fore ; le mot publicus peut faire songer à des cautions analogues à celle du chapitre LX de la loi de Malaca. On ne peut affirmer dans le dernier cas que le texte primitif portait praedes ; ce passage nous apprend que les cautions des magistrats ne sont pas passibles des peines prononcées contre ceux-ci. Les deux premiers textes ont rapport à l’action de peculio dont se trouve tenu le paterfamilias. On le voit, ou
(1) 40, 1-2, D. 50, 16. — 140, D. 50, 17. — 31, pr., D. 4, 6. — 28, pr., D 12, 1. — 42, D. 21, 2.
(2) Ile partie, chap. v.
l'interpolation n’est pas démontrée, ou le renseignement est obscur ou sans grande importance.
Cette pénurie de détails s'explique si l'on se rend compte du nombre de moins en moins fréquent des praedes. En droit privé, on n’en connaît aucun exemple. En procédure, la legis actio sacramenti était possible devant les centumvirs (Gaius, IV, 31) ; elle comprenait des praedes sacramenti dont l'exécution était rendue extrémement rare par la modicité du sacramentum et des praedes litis et vindiciarum. Ces derniers n’existaient que dans l’actio in rem qui peut-être disparut plus rapidement que l'actio in personam (1). Toutefois, ce serait peut-être une exagéralion de dire que cette dernière subsista seule (2). En tout cas, elle n’était pas la forme de la legis actio obligatoire et unique, car l'actio in rem resta théoriquement possible jusqu’à la disparition des centumwirs.
En droit public, la datio praedium a moins de cas d'application qu’autrefois. Elle à pu survivre en droit criminel. En droit administratif, à la ferme se substitue de plus en plus la régie. L'empereur tend à devenir, par ses soldats et ses ouvriers, le grand entrepreneur et, par ses procuratores, le grand et unique percepteur de l'Empire (3). Sans doute, un certain nombre d'impôts ou d'entreprises sont
(1) Quant aux praedes garantissant l'exécution du jugement dans l’actio in personam, ils ont évidemment existé à cette époque, si toutefois on admet ce cas de dalio praedium.
(2) Cf. Martin, p. 105. — Cette disparition de l’aclio in rem est vraisemblable pour l'époque de Gaius. — Jobbé-Duval, N. R. H., 1905, p. 13.
(3) Marquardt-Vigié, p. 114, 396.
adjugés ; mais c'était souvent pour le compte du fiscus, qui accaparait de plus en plus toutes les ressources de l'Etat. De la ferme, on ne peut donc pas conclure à l'existence nécessaire de praedes.
Dans les provinces, les villes prennent l’habitude de contracter avec un actor l). Celui-ci est un mandataire chargé de diriger l’entreprise et reçoit de la caisse municipale la somme nécessaire. Simple particulier, il ne peut à cette époque exiger des praedes des personnes avec qui il traite. Bientôt la centralisation impériale enlèvera aux cités tout vestige de souveraineté et d'indépendance. Ulpien ne parle que de pignora idonea ou d’hypothèques comme garantie de prêts consentis par les cités provinciales (3).
(1) Dareste de la Chavanne, p. 123. — Serrigny, I, p. 222, 223. (2) 33 D 2e
CHXPIPRE I"
Influence du « praes » et de la « subsignatio praediorum » en droit romain.
Le praes et la subsignatio n’ont pas disparu sans avoir exercé quelque influence sur les autres institutions du droit romain public ou privé. Notamment, on a vu dans la subsignatio l’origine de l’hypothèque, et dans les praedes litis et vindiciarum celle de la stipulatio pro praede litis et vindiciarum.
Mommsen, en 1855, semble ne pas être hostile à l’idée que l’hypothèque vient de la subsignatio (1). Il appliquait son système ordinaire qui consiste à voir, dans le droit public, l’origine et le modèle du droit privé. Toutefois, l'exposé de la théorie était assez hésitant. Mais, en 1885, il admet que l’hypothèque a sa source dans les invecta et illata(2). À son
() Sfadtrechte, p. 69.
CES 2STU885 p.271
avis, praedes et praedia sont indivisibles, et le droit privé aurait reçu du droit public les uns etles autres. Cette indissolubilité de la cautio praedibus praediisque est fort exagérée; nous avons constaté l’existence indépendante de praedes et de praedia (1). Mommsen ajoute que si l’hypothèque provenait de la subsighatio, on n’eût pas donné à l'institution un nom grec. L’argument n’est pas décisif; nombre d'auteurs admettent que l’hypothèque provient du développement interne des sûretés réelles romaines et l’origine grecque du nom est. cependant, incontestée (2).
Jourdan admet, au contraire, que la subsignatio a donné naissance à l’hypothèque (3). La ressemblance des mots serait un argument insuffisant. La similitude d’effet, entre les deux institutions, serait une preuve sérieuse; mais la subsignatio a un effet difrérent de l’hypothèque. La subsignatio est spéciale et toujours immobilière ; l'hypothèque peut être générale et porter sur des meubles La subsignatio donne, non le jus possidendi, mais le jus distrahendi ; Yhypothèque, par elle-même, ne confère que le premier de ces droits (4). La subsignatio est entourée d’une certaine publicité qui manque à l’hypothèque. Cet ensemble de différences est un motif sérieux de penser que l'hypothèque ne vient pas de la subsignatio.
() Ile partie, chap. 111-1V.
(2) Cf. Girard, Manuel, p. 765, 766.
(3) De l'hypothèque, p. 45-64.
(4) La différence est également essentielle si l’on admet le système de Karlowa et de M. Peltier.
Malgré ces différences, M. Manigk croit que la subsignalio a eu une grande influence sur la naissance de l’hypothèque (1). Il ne va pas jusqu’à affirmer que celle-ci vient de celle-là, parce que le mot pignus, employé parfois pour hypotheca, n’a jamais été usité en matière de subsignatio (2). Mais l'existence d’un droit de vente et d’un gage sans possession lui permet de reconnaître à la subsignatio un rôle très important, plus important que celui de l'hypothèque grecque, dans la formation de la théorie de l’hypotheca romaine.
Je considère, au contraire, les différences signalées entre les deux institutions comme trop essentielles pour admettre la théorie de M. Manigk. En particulier, l’'hypothèque est un pignus dont l'entrée en possession a lieu à l'échéance seulement: or, en cas de subsignatio, toute entrée en possession est exclue, de l’aveu même de M. Manigk (3). Sur ce point, il est préférable de s’en tenir au système qui considère l’hypothèque comme due au développement interne des süretés du droit romain privé.
() Pfandrechtliche Untersuchungen, p. 59, n. 1.
(2) MM. Cugq (I, p. 256, n. 4) et Girard (Manuel, p. 765, n. 3) considèrent l’opinion de M. Manigk comme plus absolue qu'elle ne me paraît l'être dans le texte. « Hætten die Rœmer schon von alters her aufein Pfand ohne Besitz den Ausdruck pignus angewandt, dann brauchten wir nicht anderswo nach dem Ursprung der Hypothek zu sucheu, hætten in der alten Prædiatur vielmehr das Urbild derselben vor uns. Wir haben aber auch schon aus dem hier fixierten terminologischen Grunde anzunehmen, dass die Hypothek auf anderer Basis entstanden sein muss. » P. 59.
(3) Op. cil., p. 57.
Par contre, il est fort admissible que la stipulatio pro praede litis et vindiciarum ait son origine dans les praedes litis et vindiciarum. D’après M. Roby, cette stipulatio remplacerait également les praedes sacramenti; il semble même que cet auteur attribue à à ces derniers un rôle prépondérant (1). Ce système est contraire aux textes de Gaius et au nom même de notre stipulatio (2). Ces deux arguments militent en faveur de l'opinion traditionnelle soutenue par M. Lend (3). On peut admettre que cette origine se soit traduite par une fiction dans l’action donnée contre le stipulant ou ses sponsores, en supposant accomplie une datio praedium. Le même fait est vraisemblable, on le sait, dans la formule de l’actio Judicati (4). Une clause analogue à la clausula arbitraria s’y rencontrait probablement; les praedes litis et vindiciarum, en effet, évitaient l’exécution sur leur personne en se conformant à l'indication du juge ; de même les sponsores et le perdant ne paieront la somme fixée que s’ils ne restituent pas. Mais cette origine même de la stipulatio pro praede litis et -vindiciarum rend peu sûre l'existence des tres clausulae
() « The wager took the place of the sacramentum in the old legis actio and this security took the place of the sureties there given. But as the amount of the wager was only nominal, security to be effectual had to be given not for that amount (as in jud. solvi), but for the restitution of the thing in dispute and the mesne profits. » I, p.385.
(2) Ideo autem appellata est pro praede litis vindiciarum stipulatio, quia in locum praedium successit, qui olim, cum lege agebalur, pro lite et vindiciis... dabantur. II, 94.
(3) Lenel-Peltier, Edit, Il, p. 268-275.
(4) Girard, Manuel, p. 1037.
una quantitate conclusae, défendue par M. Lenel. Car les praedes sont distincts des vades ; ïls sont intéressés à l'exécution du jugement, non à la poursuite régulière de l'instance. Je crois que seules les clauses de re judicata et de dolo malo (1) existaient dans la stipulatio pro praede litis et vindiciarum, et non celle de re defenda, pendant les débuts de la procédure per sponsionem, du moins. Alors, er effet, le souvenir du rôle des praedes a dû éviter cette transformation et cette généralisation de la sûreté fournie. Pour la période suivante, les arguments et les conclusions de M. Lenel reprennent toute leur valeur.
Outre cette influence sur les institutions juridiques, on peut reconnaître à la cautio praedibus praediisque des effets sur la législation fiscale romaine. Habitués à trouver chez les débiteurs contractuels de l’aerarium, une sûreté réelle qui renforçait l'engagement du manceps et des praedes, les Romains ont eu ainsi l’idée d’une garantie réelle imposée à toute personne qui contracte avec l'Etat. L'hypothèque générale du fisc est préférable à la subsignatio, parce qu’elle existe ipso jure et s'étend à tous les biens présents et à venir. Evidemment, elle n’a pas son origine dans la subsignatio, toujours expresse et n’engageant que les biens présents et indiqués nominativement. Mais je crois à une certaine influence diffuse exercée par l’existence de praedia subsignata et de la cautio praedibus prae-
(1) Qui n’est qu’un fort utile complément de la précédente.
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disque, unissant les deux garanties personnelle et réelle.
A ne considérer que les praedes, ils ont contribué à la naissance, du nouveau mode de perception des impôts distinct de la régie, la perception par les curiales (1). Ceux-ci sont responsables de l'impôt dû par la tité, comme les praedes l'étaient de la somme versée comme valeur nette de l’impôt par le manceps. L'ordo decurionum a remplacé la societas publicanorum. Si l’on se souvient que les praedes cumulaient fréquemment cette qualité avec celle de socü, l’analogie entre curiales et praedes se précisera encore. La différence est que la qualité de curialis est héréditaire, viagère et imposée, tandis que l’engagement du praes est libre et limité à un certain nombre d'opérations.
On peut suivre assez bien la transformation en Egypte où, aux anciennes cautions du fisc, équivalentes aux praedes, succèdent ces cautions forcées. En 277, le prytane d'Alexandrie choisit les nomarques chargés de recouvrer l'impôt au nom de la cité ; tous sont considérés comme responsables etles nomarques sont qualifiés d’ëyyÿar (2). La similitude du prytane et de ces nomarques avec le manceps et les praedes est évidente. Ces nomarques, dont l'obligation est imposée, sont souvent des décurions (3). Et ainsi les deux institutions fiscales tendent à se rapprocher.
L'idée de rendre obligatoire la perception des
(1) Cf. les collecteurs de la taille. — Brissaud, I, 932. (2) Wilcken, Ostraka, 1, p. 625, 626.
(3) Wilcken, Ostraka, I, p. 630.
impôts ne se rencontre pas seulement en Egypte où on la trouve d'assez bonne heure (1). Elle apparaît comine une pratique bien établie dans la loi 3, 6, D., 49, 14; sans doute, elle est condamnée par Hadrien ; mais elle est si conforme aux tendances et aux besoins de l’époque qu’on comprend qu’elle soit devenue la loi. Manceps et praes se confondent en un vasie cautionnement solidaire et mutuel que renforce l'hypothèque générale et privilégiée du fisc.
Il ne semblera done pas+trop hardi de voir dans les curiales du Haut et Bas-Embpire les successeurs des praedes publicanorum. De même, les cautions exigées du demandeur dans les procédures per formulas et extra ordinem rappelleront les praedes litis el vindiciarum. Les fidejussores idonei et l'hypothèque du fise ressemblent à la cautio praedibus praediisque, mais sans en dériver directement. Les praedes sacramenti ont disparu tout entiers.
Telles sont les institutions juridiques et fiscales que l’on peut, à des degrés divers, considérer comme issues des praedes et des praedia subsignata. Je ne crois pas que l’on puisse y joindre aucune institution postérieure ou autre. Sans songer au droit byzantin après Justinien, il est évident que les institutions franques et, d’une façon plus générale, barbares n’ont pu subir l'influence des praedes ou de la subsignatio, disparus un siècle avant le début des grandes invasions. Ce n’est pas la ressemblance des
(1) Révillout, Obligations, p. 211.
mots praes et plège, en particulier, qui pourrait être un argument sérieux contre cette opinion (1). Entre les praedes et les praedia et certains usages ou institutions des législations qui ont subi l'influence du droit romain, il peut exister des ressemblances ; il n’y a pas de filiation même lointaine.
(1) Saumaise a considéré que l’étymologie de plège était praes. Entre ces mots, il semble bien au contraire que la ressemblance, qu'il ne faut pas exagérer d’ailleurs, est toute fortuite. — Cf. Du Cange, Glossarium mediae el infimae latinitatis, vo Plegius, in fine.