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vilégiée, la caution, par conséquent, réservée à l'Etat, dont les droits priment ceux des particuliers (1).
Telle est l'étymologie classique (2). Elle a trouvé un adversaire décidé en M. Schlossmann (3). Cet auteur invoque surtout les difficultés juridiques que soulève cette dérivation. Le vas serait la caution en général; le praevas, une caution privilégiée; le subvas, une caution complémentaire. Une telle hiérarchie de cautions étonne M. Schlossmann. De plus, le droit de préférence attribué à l'Etat lui paraît une pure hypothèse. Il conclut en disant que faire dériver praes de praevas n’est qu'une affirmation sans preuve.
M. Schlossmann a démontré que l'évidence de l'étymologie classique, évidence qui semble indubitable à beaucoup, pourrait bien n'être qu’un leurre. Ses arguments d'ordre juridique ne sont peut-être pas suffisamment convaincants. Mais contre l'étymologie classique, on peut élever d’autres objections que celles de M. Schlossmann.
Je ne crois pas que l’on ait assez démontré la série de transformations qui, du prai-vads, ont fait un praes. On donne des listes plus ou moins détaillées et plus ou moins concordantes de ces formes intermédiaires (4). Cela ne suffit pas à prouver leur existence. L’analogie avec d’autres filiations linguistiques est une hypothèse non démontrée. M. Lindsay en
G)enel, Z°S::51903; p.414
(2) Les mots praedes vades (Tite-Live, épit. XLVIH) ne me paraissent pas pouvoir fournir un nouvel argument en sa faveur.
(3)/Z2S..S:,1905;p:291"et'suiv:
(4) V. en particulier les ouvrages des philologues cités supra.
De
est réduit à invoquer une syncope brusque, provoquée par le déplacement de l’accent tonique. Mais il reconnaît que cette loi philologique n’est pas sans exception et que subvas n’a subi aucune des transformations que l’on croit apercevoir dans praevas (1).
L’étymologie classique est donçg non démontrée. Car la forme praees dont se réclame M. Peltier n'a peut-être pas existé (2) ; c’est très vraisemblablement, si le texte la contenait, une faute du graveur; en tout cas, elle ne fournit aucun argument pour rattacher praes à praevas. De plus, une pareille dérivation est dangereuse, puisqu'elle conduit aux conséquences juridiques critiquées par M. Schlossmann.
Ce dernier auteur croit que praes venait de praehendere. S'appuyant sur certaines théories philologiques de Curtius (3) et de M. Stolz (4), il rapproche praes de praeda ; à prai-hid-a, prae-hed-a, praeda, correspondrait prae-hend-s, prae-hed-s, praes (5). Pourquoi choisir praehendere, car aucun texte ne donne une forme telle que praehends ou praeheds? L’analogie avec praeda est rien moins que certaine. M. Schlossmann a rapproché praehendere de xpwyyvos Où roc égalerait prae et éyyuos Viendrait de év yuie, c’est-à-dire é yagi. Tous ces rapprochements sont fort discutables ; serait-il prouvé que
() The latin language, p. 180, 186, 187.
(2) Caution praedibus, p.15. — Le chap. zxiv de la loi de Malaca, auquel renvoie M. Peltier (p. 15, n. 5), ne mentionne pas cette forme, dont on n’a aucune autre trace.
(3) Grundzüge, p. 196.
(4) Laut-und Formenlehre, p.50, 167.
(5) Z. S. S., 1905, p. 300. — Cf. Ihering, Geist., 3e édit., I, p. 113, NU LES
Ni
telle est l’étymologie de rpwyyux que nous ne pourrions pas en conclure que praes a subi le processus proposé pour dériver de praehendere. L’élymologie proposée par M. Schlossmann est donc une hypothèse peu vraisemblable.
Aucune des étymologies émises n’a semblé acceptable. Il faut reconnaître que l’origine philologique du mot praes est inconnue. Cet aveu est d'autant plus nécessaire que la question n’offre d'intérêt que parce que la solution aurait pu fournir quelque lumière sur l'institution juridique. Par la discussion qui précède, on a pu apprécier combien étaient fragiles les conclusions linguistiques, même les plus communément admises, et combien il serait téméraire de les utiliser pour comprendre et décrire le praes à ses origines.