‹ Le PrésChapitre 9 sur 46 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Date et origine.

À quelle époque apparut le praes ? La question a assez peu préoccupé les auteurs; cependant, outre son intérêt intrinsèque, elle est indispensable à fixer au moins approximativement, si l’on veut reconstituer la condition du praes primitif, le replacer dans son milieu juridique et social.

Le plus ancien texte qui, à ma connaissance, contient le mot praes est de Plaute (mort en 570-184) (1). Dans Persa, II, 4, 17 et suiv. (2), on pourrait se demander si praes est un adverbe ou un substantif (3).

(1) Le fragment de Chiusi (Bruns, Fontes, p. 121) qui porte praedibus serait, d’après Mommsen (Corpus inscriptionum latinarum, I, n° 209, p. 127), un fragment d’une lex repetundarum. On en ignore la date exacte — Des textes de Tite-Live (vir, 21 et xx11, 60) mentionnent des praedes en 538-216 et peut-être en 403-351.

(2) Abi in malam rem.

At tu domum, nam tibi parata praes est.

Vadalur hic me.

Utinam vades desint, in carcere ut sis.

(3) Gœppert (p. 263, n. 8) y voit un substantif, parce que les vers suivants mentionnent le vas.

res

Mais dans Ménechmes, IV, 2, 20 et suiv., on trouve l’accusatif praedem, ce qui rend tout doute impossible (1). D’après le contexte, il est certain que Plaute ne faisait pas allusion à une innovation juridique. .

D'un texte de Tite-Live, on peut par raisonnement conclure que le praes est antérieur aux XII Tables. Il s’agit de l’histoire bien connue de Virginie (2). En 305-459, les vindiciae devaient, d’après la loi portée par les décemvirs eux-mêmes, être, dans la causa liberalis, toujours attribuées secundum libertatem ; l’assertor devait fournir des cautions, que Tite- Live (3) nomme sponsores. Il est évident que sponsores a ici un sens large ; car, par Gaius, nous savons que la legis actio per sacramentum contenait des praedes litis et vindiciarum (4) et non des sponsores stricto sensu. Ce serait un cas de datio praedium et non d’adpromissio. D'autre part, l'innovation des décemvirs portant sur les vindiciae seulement, il serait évident que les praedes existaient avant d’être employés dans ce cas.

Mais on sait que Tite-Live, d’après nombre d’auteurs (5), mérite peu de créance, en particulier en ce qui concerne l’histoire du décemvirat. Toutefois, la ressemblance entre les récits touchant la chute des rois et celle des décemvirs, entre Lucrèce et Virginie,

(1) & ...Quid ille ? Quid ? praedem dedit….. »

(2) Tite-Live, 11, 44 et suiv.

(3) € .…Quum insiaret assertor puellae ut vindicaret sponsoresque daret... », 111, 46.

(4) Gaius, IV, $ 16.

(6) Girard, N. R. H, 1902, p. 356.

ne suffit pas, aux yeux d’autres auteurs (1), pour ne voir en ce récit qu’une fable. D'ailleurs, en procédant ainsi, ne devrail-on pas rejeter également le récit du vote de la loi Pœætelia, provoquée d’après Tite-Live par un fait du même genre (2) ? Et lorsque on pourrait douter de cette partie du récit, pourquoi admeton, ce qui est cependant ici le cas (3), l'exactitude des renseignements donnés sur l’objet de cette loi ?

Je crois donc que l’on peut ajouter foi au récit de Tite-Live et considérer l'existence du praes avant les XII Tables comme démontrée.

A cette époque, d’ailleurs, le versement du sacramentum était déjà garanti par les praedes sacramenti (4). La réforme date vraisemblablement de l’année 282-472, date que M. Eisele attribue sur de suffisantes considérations, me semble-t-il, à la loi Pinaria (5). Cette loi témoigne d’un affaiblissement sensible du sentiment religieux à Rome. Avant cette loi, le jugement suivait de près le sacramentum, car la cité avait intérêt à éviter par un piaculum immédiat la colère des dieux excitée par le faux serment de l’un des plaideurs. Aussi remettait-on d'avance aux pontifes les animaux destinés au sacrifice. Lorsqu'on crut possible d'attendre plus de trente jours

() Cuq, I, p. 30, n. 1. — Lambert, L'histoire traditionnelle des douze Tables et les critères d’inauthenticité des tradilions, en usage dans l’école de Mommsen, Mélanges Appleton, Lyon, 1903, p. 510, 511, 547.

(2) Tite-Live, var, 28.

(3) On discute, il est vrai, sur certains détails ; mais l’accord existe sur le sens général.

(4) Gaius, IV, 13, 16.

(5) Eisele, Beilræge, p. 223.

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