‹ Le Président-Directeur-GénéralChapitre 2 sur 43 · LOVE · texte numérisé non relu

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deux principes fondamentaux sur lesquels repose la notion même de l’anonymat et qu’à l’instant nous évoquions : administration et direction collectives, responsabilités réparties.

À ces deux idées maîtresses, la loi du 16 novembre 1940, reproauisant à quelques additions près, la loi du 18 septembre 1940, substitue celles de la direction unique et de la responsabilité unique. Les six articles de cette loi, dont la rédaction est aussi imparfaite qu’obscure, aboutissent ainsi à un renversement complet de la notion même de société anonyme. Et l’on peut légitimement s’étonner que le législateur ait, sans s'inquiéter davantage des rouages complexes du mécanismes des sociétés anonymes, délibérément rompu les bases sur lesquelles elles reposaient.

Des réformes du droit des sociétés anonymes étaient, certes, souhaïitables, car il n’est pas possible d’ignorer les abus auxquels, sous le couvert de Panonymat, se livrèrent certains esprits peu scrupuleux. Mais ces tristes exemples ne doivent pas conduire à une généralisation hâtive, car peindre sous leur couleur la conduite des affaires manquerait de vérité. L'obsession de ces abus conduirait rapidement à la suppression complète des sociétés par actions. Or, même auù sein d’une économie dirigée, il ne paraît pas possible d’envisager la disparition de ces organismes qui, fussent-ils d’un trait de plume supprimés, reparäaîtraient bientôt sous un voile déguisé.

Pour souhaitables qu’étaient les réformes, encore aurait-il fallu qu’elles fussent apportées au régime existant avec tout le soin et toute la science désirables. Or, les intentions du législateur du 16 novembre 1940 res-

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tent dans l’ombre. Tout en sapant les bases mêmes de l’anonymat, il a voulu essayer d’intégrer dans le régime existant cette notion nouvelle du chef unique, comme s’il était possible de maintenir l’accessoire lorsque l’on retire le principal. Aucun travail préparatoire ne permet de déceler exactement quelles sont les solutions qu’il -a envisagées dans les trop nombreux cas où le nouvéau texte laisse planer la plus complète incertitude.

Il semble d’ailleurs que l'idée directrice de la loi nouvelle a été puisée par le législateur français dans la législation germanique, et notamment dans la loi allemande du 30 janvier 1937. Or, ainsi que nous l’exposerons, Comme il n’y a pas de commune mesure possible entre la législation allemande des sociétés anonymes et la nôtre, la tentative d’une adaptation partielle de notre droit au droit allemand ne pouvait qu’aboutir, sur ce point, à un résultat imparfait.

Et l’on est amené à considérer que la loi du 16 novembre, encore qu’elle ait pour titre « Loi relative aux sociétés anonymes», constitue la manifestation incontestable d’une tendance législative nouvelle vers la suppression de l’anonymat, car, en plaçant à la tête de la Société un dirigeant unique, le Président Directeur Général qui, en contre-partie de ses pouvoirs, supporte une responsabilité lourdement aggravée, elle réserve à ce mandataire des associés une situation voisine de celle qu’occupe dans les sociétés en commandite par actions le commandité gérant et elle aboutit” à substituer insensiblement à la Société anonyme, la

commandite par actions.

C’est cette tendance que.nous essayerons de dégager

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en étudiant cet organe nouveau, le Président Directeur Général, qui désormais préside et dirige les sociétés anonymes. |

Les deux lois de septembre et de novembre ne faisant que se compléter, nous avons été amenés, pour notre étude, à comparer fréquemment leurs dispositions réciproques, puisqu’aussi bien elles sont les seules manifestations de la tendance législative nouvelle.

Et il nous a paru que le plan suivant pouvait être adopté :

Après avoir, dans un premier chapitre, rapidement examiné l’organisation de la direction des Sociétés anonymes, telle qu’elle résultait des lois antérieures aux loïs de septembre et de novembre 1940, nous dégage-. rons, dans un second chapitre, les principes généraux posés en cette matière par les deux lois nouvelles.

Dans un chaptire III, nous étudierons les pouvoirs et les fonctions du Président Directeur Général.

Dans un chapitre IV, nous envisagerons les règles sur lesquelles se fonde dorénavant sa responsabilité.

Dans un chapitre V, nous traiterons la question de la cessation des fonctions de Président Directeur Général.

Dans un chapitre IV, enfin, nous jetterons un rapide coup d'œil sur la législation allemande en la comparant, en ce qui concerne la direction des Sociétés ano-

nymes, avec la nouvelle législation française.

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