HARAS
qui, malgré de silence de la loi et une doctrine assez hostile, sont apportées par la jurisprudence au droit de révocation du Président, par le Conseil d’administration, sous réserve des dispositions de Particle 25 de la loi du 24 juillet 1867 précité, et de d'administrateur par l'assemblée générale des actionnaires que divers expédients ont été de longue date utilisés en France pour parer à la fragilité des fonctions d’administrateurs. C’est ainsi qu’on annexe fréquemment au mandat d’administrateur un contrat de direction technique qui ne peut être rompu unilatéralement sans indemnité. Actes juridiquement indépendants, les deux contrats, en fait. sont réunis par des liens étroits entre eux, et la Société en arrive à hésiter à mettre fin intempestivement au contrat de mandat à cause des répercussions que cela peut avoir sur le contrat de travail.
Nous ne pouvons pas résoudre la question de savoir si de tels contrats sont toujours possibles d’après la loi nouvelle car, si les fonctions de Directeur général sont étroitement liées à celles de Président, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu’un directeur technique puisse être nommé parmi les administrateurs. Mais comme il semble que la possibilité pour le Directeur général Président de s’entourer de directeurs techniques et commerciaux qui ne sont pas des administrateurs, existe toujours, on peut fort bien admettre que ce palliatif à la fragilité des fonctions de Président Directeur général soit valable. Par le jeu de ce double contrat, le Président révoqué en tant que Président et administrateur, garderait la direction technique de laffaire. Il est cependant à craindre que de tels contrats soient annu-
lés par les tribunaux, la direction générale étant confiée
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au Président de plein droit et en l’absence et sans la nécessité d’un contrat.
Notons encore que, pour diminuer l'instabilité de lPadministrateur, la jurisprudence a été jusqu’à valider, contrairement à la conception traditionnelle, l’engagement pris par des tiers au moment de la constitution de la Société, de verser à l’administrateur une indemnité, s’il était privé de ses fonctions avant l’expiration d’un certain laps de temps, quand bien même ces tiers étaient, par la suite, devenus actionnaires de la Société (Cour de Paris, 9 mai 1933).
Et ainsi que le fait justement remarquer l’un des commentateurs de la loi nouvelle (1), «la possibilité pour le Conseil ou pour l’assemblée générale d’user librement de leur droit de révocation, qui est de l’essence du mandat, contribuera à rendre peu enviable la situation du Président Directeur général et il eut été préférable, croyons-nous, de subordonner l'exercice de ce droit à l'existence des motifs graves et légitimes, comme le fait la loi du 7 mars 1925 (article premier), en ce qui concerne le gérant d’une société à responsabilité limitée et la loi allemande en ce qui concerne les membres du Vorstand. Il est à souhaiter que la jurisprudence, tenant compte du rôle joué par le Président du Conseil Directeur général et de la lourde responsabilité qu’il peut encourir, s'oriente vers un contrôle de la légitimité des motifs de sa révocation, tant par le Conseil d'administration que par l’assemblée générale, en faisant appel à la notion de détournement de pou-
voirs qui est une variété de l’abus du droit».
(1) BosvIEUX : 0p. cit.
En dehors des cas de cessation de fonctions résultant, dans les limites ci-dessus définies, d’une décision du Conseil d’administation ou de l’assemblée générale des actionnaires, il est évident que l'interdiction de gérer résultant d’une condamnation pénale encourue pour lun des crimes ou délits prévus par l’article 6 du décretloi du 8 août 1935 mettant fin de plein droit à $on mandat d'administrateur ne permettrait plus au Président du Conseil de conserver ses fonctions de Président et par là-même, de Directeur général de la Société.
Dès que le Président Directeur général aura cessé ses fonctions et quelle que soit la cause de cette cessation de fonctions, le Conseil d'administration devra immédiatement pourvoir à son remplacement afin qu'aucun arrêt sensible ne se produise dans la marche des affaires sociales.
Il pourrait cependant se faire que le droit du nouveau Président entraînât des consultations ou des démarches d’une longue durée. Les affaires sociales ne pouvant pas toujours attendre, pour poursuivre leur rythme, il serait utile que le Conseil d'administration procédât à la désignation d’un Président à titre temporaire qui, provisoirement, assurerait la gestion de la Société et cela, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire. Et il ne semble pas qu’il puisse être apporté exception pour le cas du décès du Président à l’application de ces mesures. La loi du 16 novembre 1940, article 2, alinéa 6, ne donne, en effet, au Conseil le droit de pourvoir au remplacement du Président: que pour une durée limitée et seulement si ce Président est dans l’incapacité temporaire d’après lui-même ; il est donc impossible, dans toute autre hypothèse, de donner
au Conseil le droit de faire assurer l'intérim par l’un de ses membres.
Dans un dernier chapitre, nous jetterons un coup d’œil rapide sur la loi allemande du 30 janvier 1937 et, en comparant son texte à celui de da loi du 16 novembre 1940, nous nous apercevrons que le législateur allemand a fait, dans cette loi, œuvre utile et claire et qu’il n’a pas, à l'instar du législateur français, qui paraît avoir agi dans la hâte, sinon dans l’ignorance, laissé dans l’ombre un nombre aussi important de problèmes que ceux qui restent posés depuis la loi de novembre