‹ Le Président-Directeur-GénéralChapitre 28 sur 43 · AAA · texte numérisé non relu

AAA

compris de la Société. Mais il ressort néanmoins de l’ensemble des décisions judiciaires que l’assemblée n’est plus omnipotente. Son arbitraire a été arrêté en bien des points par un contrôle, objectif il est vrai, des tribunanx, qui porte sur l’ordre du jour, sur l'incident de séance, sur la liberté de défense des administrateurs et la liberté de décision des actionnaires. Et l’on peut dorénavant constater que si des fautes peuvent être commises dans l’exercice de ce droit qualifié jadis d’absolu, elles pourront donner lieu à une réparation qui prendra, soit la forme d’une réparation en nature par Pannulation de la décision préjudiciable, soit celle d'une réparation par équivalent, si les tribunaux condamnent la Société à des dommages-intérêts.

Et d’ailleurs l’admission pleine et entière sans détour du concept de l’abus du droit dans le domaine de la révocation des administrateurs est commandée par la logique elle-même. La jurisprudence, nous l’avons constaté, s’est attribué un droit de regard certain sur les. décisions des assemblées générales. Il est, en effet, absolument inadmissible qu’un administrateur puisse être chassé d’une Société simplement pour donner satisfaction à un désir de vengeance et afin de permettre à une assemblée générale qui, dans bien des cas, ne comprendra que les administrateurs, d'attribuer la place rendue vacante à un homme qui, par exemple, sans se soucier de l’avenir de l’entreprise, aurait pris l’engagement de distribuer aux actionnaires des avantages immédiats. H n’est pas douteux que le motif illégitime qui sert de fondement à de telles révocations ne peut que les faire

considérer que comme un mal.

Et nous noterons, pour terminer cet exposé des limites

Page 1