MAO
prescriptions de la loi française du 16 novembre 1940 si, en outre, ce dernier texte ne s’inspirait, dans une large mesure des règles posées par le nouveau droit germanique des sociétés.» (1)
Le législateur allemand, décidé à maintenir en Allemagne, où il s’imposait à cause du développement industriel et commercial considérable du pays, le régime de la Société anonyme, s’est employé, dans la loi du 30 janvier 1937, à édicter les mesures qui lui semblaient propres à rendre injustifiées les nombreuses critiques que l’on faisait dans ce pays tout comme en France, au principe de l’anonymat.
Le premier grief que l’on faisait à la société anonyme touchait l'actionnaire. En effet, si l’on considérait l’étéendue des attributions des assemblées générales, les actionnaires apparaissaient vraiment comme des chefs à la fois inconnus, incompétents et irresponsables. Il semblait anormal de donner d’aussi larges pouvoirs que ceux qui leur étaient jusqu'alors reconnus, à des individus dont le seul intérêt concerne la répartition des dividendes, qui ne possèdent aucune qualité particulière et ne déploient, au bénéfice de l'affaire, aucune activité réelle. L’immixtion de tels actionnaires dans la gestion de la Société ne peut qu'être nuisible à la bonne marche des affaires.
De tels pouvoirs s’opposaient, en outre, au principe selon lequel la Société commerciale doit être dirigée uniquement par un chef responsable auquel les pouvoirs les plus étendus doivent être conférés, sans possibilité d’immixtion étrangère.