LOI DU 18 SEPTEMBRE
relative au nombre et à la responsabilité des administrateurs, aux fonctions et à la responsabilité des Présidents de sociétés anonymes
ARTICLE PREMIER. — La société anonyme est administrée par un conseil de trois membres au moins et douze au plus.
ART. 2. — Le Président du Conseil d'administration remplit les fonctions de directeur général, ou, à défaut, le directeur général exerce ces fonctions pour le compte et sous la responsabilité personnelle du Président du
Conseil d'administration.
ART. 3. :— Nul ne peut exercer plus de deux mandats de Président.
ART. 4 — Est considéré comme commerçant pour Papplication de la présente loi, le Président du Conseil d'administration de la Société. Au cas de faillite de celle-ci, il est soumis aux déchéances attachées par la loi à la faillite.
En outre, au cas de faillite de la Société, le tribunal civil peut, à la demande du syndic, décider en cas d'insuffisance d’actif, que les dettes sociales seront supportées, jusqu’à concurrence du montant qu’il fixera, soit
par le Président, soit par tous les administrateurs, soit
par certains d’entre eux avec ou sans solidarité.
ART. 5. — La présente loi est applicable, tant aux sociétés qui se constitueront à l’avenir, qu'aux sociétés antérieurement constituées qui ont un délai de trois mois pour s’y conformer, nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires.
En cas d’impossibilité pour ces dernières de réunir les assemblées générales dans ce délai, les Conseils d’administration auront pouvoir pour procéder aux modifications nécessaires. Ils soumettront leurs décisions à la ratification de la première assemblée générale.
Toute délibération prise après l’expiration du délai de trois mois ci-dessous prévu et en contravention des. dispositions de la présente loi sera nulle de plein droit.
ART. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent acte qui sera publié au J. O. et exécuté comme loi d'Etat.
Toi