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que celle-ci ne sollicitât fréquemment l’avis du conseil afin de dégager à coup sûr sa responsabilité, et la direction perdrait alors ainsi son caractère de chef et le conseil de surveillance ne serait plus cantonné dans ses fonctions de contrôle.
D’un autre côté les créanciers de la Société peuvent agir contre les membres de la direction qui ne pourront se disculper qu’en apportant la preuve qu’ils ont géré la Société comme l’aurait fait un directeur bon et consciencieux, et le paragraphe 85 de la loi étend aux représentants des membres de la direction les dispositions relatives à ceux-ci.
Nous voyons que les pouvoirs de la direction sont des plus larges: elle représente la Société en justice, vis-àvis des tiers en toutes circonstances, ses pouvoirs d'administration sont des plus étendus. Enfin, les règles de la responsabilité de la direction sont complètes par les dispositions du paragraphe 101 que nous examinerons tout à l’heure et qui sont communes à la direction et au conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance dont nous avons examiné plus haut les conditions et les règles de constitution est, en ce qui concerne ses pouvoirs propres, régi par les paragraphes 95, 96, 97 et 99 de la loi.
Le paragraphe 95 dispose :
$ 95. - Devoirs et droits du conseil de surveillance
« 1° Le conseil de surveillance surveille l’administration.
« 2° À tout moment, le conseil de surveillance peut < demander à la direction un rapport sur les affaires « de la Société, y compris les rapports avec une entre-
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< prise faisant partie du Konzern. Le même droit appar- < tient à chaque membre qui, toutefeis, ne peut deman- < der qu’un rapport au conseil de surveillance tout « entier; si la direction refuse de faire le rapport, le « rapport ne peut être demandé que si le Président du « conseil de surveillance appuie la demande.
« 3° Le conseil de surveiilance peut examiner et con- < trôler les livres et les écrits de la Société ainsi que < les éléments de son actif, notamment la caisse, le « portefeuille et les marchandises: il peut en charger «< quelques-uns de ses membres ou, pour des travaux < déterminés, des experts.
« 4° Le conseil de surveillance convoque l’assemblée < générale si c’est dans l’intérêt de la Société.
« 5° Le conseil de surveillance ne peut être chargé « de mesures d’administration. Toutefois, les statuts « ou le conseil de surveillance peuvent disposer que « certains genres d'opération ne seront passés qu'avec « l’autorisation du conseil de surveillance. |
« 6° Les membres du conseil de surveillance n’ont «.-pas le droit de faire exercer leurs fonctions par
< autrui. »
Ainsi, le rôle essentiel du conseil de surveillance est un rôle de contrôle de l’administration de la Société. Et l’énumération de ses pouvoirs que fait le paragraphe 9,5 de la loi n’est pas limitative. Sans revenir sur ce texte qui par lui-même est suffisamment explicite, il est intéressant de noter qu’aux termes du paragraphe 95 le conseil de surveillance ne peut, en principe, être chargé de l’administration de la Société. Il constitue un organe de contrôle et non un organe de gestion. Cepen-
dant les statuts peuvent prévoir que certaines opéra-
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tions ou catégories d'opérations ne pourront être passées qu'avec l'autorisation du conseil de surveillance. Et ainsi, le conseil se trouve indirectement engagé dans l'administration de la Société par l’autorisation qu’il donne à la direction. Mais, en aucune circonstance, les membres du conséil ‘de surveillance ou, à plus forte raison, le conseil de surveillance en entier, ne pourraient s’immiscer directement dans la gestion sociale.
Le paragraphe 96 règle les rapports du conseil et de l'assemblée générale des actionnaires.
$ 96. - Rapport à l’assemblée générale
« 1° Le conseil de surveillance contrôle le règlement « de comptes annuel, le projet de répartition des béné- « fices ainsi que le rapport social. Il dépose le résultat « de ce contrôle dans un'rapport à l’assémblée géné- « rale. F
« 2° Dans un rapport, le conseil de surveillance « indique de quelle manière et dans quelle étendue il a « contrôlé l’administration de la Société pendant « l’exercice ; il indique par qui ont été contrôlés le « règlement de comptes annuel et le rapport social et « si ces contrôles ont, en fin de compte, donné lieu à de « graves objections.
« Le règlement de comptes annuel n’est autre que le « compte de profits et pertes de l'exercice qui, ainsi que « le rapport social et le projet de répartition des béné- « fices, doit être établi par la direction. Celle-ci soumet « tous ces documents, dans les trois premiers mois de « l’exercice ou dans les cinq premiers mois au maxi- < mum, si les statuts en disposent ainsi, au conseil de
« surveillance qui doit les examiner. Le conseil de sur-
« veillance peut faire à la direction les observations « qu'il juge utiles. En ce qui concerne lé compte de « profits et pertes (règlement de comptes annuel), si « le conseil de surveillance l’approuve sans réserve, la « direction peut ne pas le soumettre à l’assemblée géné- « rale des actionnaires.
« Mais dans tous les cas, le conseil de surveillance « doit présenter à l’assemblée générale le rapport prévu .< au paragraphe 96 de la loi.
« Vis-à-vis de la direction, c’est le conseil de sur- « veillance qui représente la Société aussi bien en jus- « tice que pour les actes ordinaires. Le paragraphe 97 « déclare en effet :
Paragraphe 97 - Représentation de la Société
« 1° - Le conseil de surveillance a le droit de repré- « senter la Société dans les opérations passées avec les « membres de la direction ; il a le droit de faire contre « ces membres les procès décidés par l’assemblée géné- « rale.
« 2 - Si la responsabilité d’un des membres est en « jeu le conseil de surveillance peut actionner les mem- « bres de la direction sans et même à l'encontre d’une « délibération de l’assemblée générale. »
Nous constatons que le ‘conseil de surveillance possède un mandat permanent de l’assemblée générale, ce qui lui permet d'agir, en cas. de nécessité, contre la direction, et que, de plus, par lui-même et sans qu’intervienne la moindre décision de l’assemblée générale, il peut aussi agir en son propre nom contre la direc-
tion.
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Ainsi le conseil jouit, vis-à-vis de l’assemblée géné-
rale, d’une réelle indépendance et une capacité propre
lui est reconnue.
De plus, le paragraphe 101, qui s’applique également
aux membres de la direction et à ceux du conseil de
surveillance, stipule :
Paragraphe 101. - Action au détriment de la Société
en vue d'obtenir des avantages étrangers à la Société
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« 1° - Celui qui, dans le but de se procurer ou de pro-
curer à autrui un avantage personnel, étranger à la Société, détermine sciemment, et en exploitant son influence sur la Société, un membre de la direction ou du conseil de surveillance à agir au préjudice de la Société ou des actionnaires, doit réparer le dommage qui en résulte.
« 2° - Avec lui sont solidairement responsables les membres de la direction et du conseil de surveillance qui ont agi en violation de leurs devoirs (par. 84, 99). Le tiers auquel l'avantage personnel était destiné est de même solidairement responsable s’il a sciemment provoqué l’abus d'influence.
« 3° - La fesponsabilité n’a pas lieu si l'influence a été employée pour obtenir un avantage qui se justifiait par des intérêts dignes de protection.
« 4° - La responsabilité ne peut être levée vis-à-vis de la Société que dans les conditions du paragraphe 84, alinéa 4, propositions 3 et 4.
« 5° - Les créanciers de la Société peuvent exercer l’action en dommages-intérêts de la Société dans la mesure où ils ne peuvent obtenir satisfaction de celle-
ci. Une renonciation ou une transaction de la Société
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« est inopposable aux créanciers. Pendant la faillite « de la Société, c’est le syndic qui exerce les droits des
« créanciers.
« 6° - Les actions résultant des présentes dispositions
« se preserivent par cinq ans.
« 7° - Les dispositions présentes ne s'appliquent pas « si l’avantage personnel est obtenu par l’exercice du
« droit de vote. »
Indépendamment, dans une large mesure vis-à-vis de l’assemblée générale des actionnaires dont il est cependant le mandataire, le conseil de surveillance est totalement indépendant vis-à-vis de la direction. La direction est étroitement contrôlée par lui, mais il n’a en principe aucun droit de gestion et d’administration. S’il intervient dans la gestion de la Société, ce ne sera qu’à titre tout-à-fait exceptionnel, dans des cas prévus par les statuts et pour des actes nettement déterminés.
Notons enfin que la rémunération des membres du conseil est strictement réglementée, comme celle des membres de la direction, par le paragraphe 98 de la
loi, ainsi conçu :
Paragraphe 98 - Rétribution des membres du conseil de surveillance
« 1° - L'activité des membres du conseil de surveil- « lance peut être rétribuée ; la rétribution doit corres- « pondre à leurs devoirs ainsi qu’à la situation de la « Société. Si la rétribution est fixée dans les statuts, la < modification des statuts réduisant la rétribution peut « être décidée par l'assemblée générale à la simple
« majorité des voix.
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« 2° - Aux membres du premier conseil de surveillance, une rétribution ne peut être accordée que par l'assemblée générale. La délibération ne peut être prise avant l’assemblée générale délibérant sur la décharge du premier conseil de surveillance.
«3° - S'il est accordé aux membres du conseil de surveillance un tantième du bénéfice annuel, il faut calculer leur part sur la base du bénéfice net, déduction faite des amortissements et rectifications ainsi que des réserves. Il ne sera pas tenu compte non plus des bénéfices résultant de la suppression de réserves, ainsi que d’une somme destinée aux actionnaires de quatre pour cent au moins des apports versés. Toute
autre fixation est nulle.
« 4° - Il faut qu’il existe une juste proportion entre les participations aux bénéfices, d’une part, et les dépenses en faveur de la suite (le personnel), ou les œuvres d'utilité publique, d'autre part. Le ministère
public peut contraindre à l’observation de ce com-
mandement légal par voie de demande en justice ; les détails seront réglés par le ministre de l’Empire à la Justice, qui déterminera la juridiction compétente
et règlera la procédure. »
Examinons maintenant, éclairés par l’étude qui pré-
cède, quelles sont les analogies et les différences des
législations allemande et française.
Section III. -. ANALOSIE ET DIFFÉRENCE DES LÉGISLATIONS ALLEMANDE ET FRANÇAISE
Dans la législation française, depuis la loi du 16 no-
vembre 1940, comme dans la législation allemande, un
double organisme a été créé pour administrer et diri-
ger la Société par actions. En France, ce sont le Président du Conseil d'administration, directeur général et le Conseil d'administration ; en Allemagne, la direction et le conseil de surveillance.
Le point qui rattache désormais le Président du Conseil d'administration d’une société anonyme française à la direction d’une société par actions allemande consiste en ce que c’est à ces deux organes seuls qu’appartient, en principe, la direction de la Société. La loi allemande est formelle. La direction dirige et gère. Le conseil de surveillance surveille et contrôle. La loi française n’est pas moins précise pour ce qui est du Président du Conseil d’administration. Son article 2 dispose, nous l’avons vu, « que le Président du Conseil d’administration remplit les fonctions de directeur général ou, à défaut, le directeur général exerce ces fonctions pour le compte et sous la responsabilité personnelle du Président du Conseil d'administration ». Et le second paragraphe de cet article ajoute : « Aucun autre membre du Conseil d'administration ne peut être investi de fonctions de direction dans la Société.» La loi allemande, de son côté, n’est pas moins formelle lorsqu'elle déclare que «la direction administre la Société sous sa propre responsabilité et que le conseil de surveillance ne peut être chargé de mesures d'administration ».
Cependant, il apparaît que si, dans la législation française les pouvoirs de l’ofgane de direction sont nettement attribués au Président directeur général, ceux du second organe actif de la Société, le Conseil d’administration, demeurent beaucoup plus vagues dans notre législation que dans la législation allemande.
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Quelle que soit l’imprécision des textes qui le concerne, le conseil d'administration n’en continue pas moins, sous la loi nouvelle comme sous la loi du 24 juillet 1867, à administrer la Société. Il n’a donc pas comme le conseil de surveillance de la loi allemande, un rôle exclusif de contrôle. On peut sans doute soutenir, que dans une certaine mesure, il contrôle le Président du Conseil d'administration, notamment lors de l’établissement de l'inventaire, du compte de profits et pertes et du bilan. Mais pour le reste, il participe à l’'administration en conseillant le Président et en travaillant à ses côtés.
La même responsabilité pèse sur les organes de direction des sociétés françaises que sur ceux des sociétés allemandes. Cette responsabilité repose ici et là sur un’ présomption de faute qui frappe les dirigeants sociaux. Elle paraît cependant plus large dans la législation française que dans la législation allemande, particulièrement en ce qui touche le Président du Conseil d’ad-
ministration.
Enfin, ces deux législations montrent une tendance législative très nette vers la disparition du principe de l’anonymat de la direction des sociétés par actions. En Allemagne, la disparition de l'anonymat est presque totale. Les noms des dirigeants sont non seulement inscrits sur un registre, ils doivent en plus figurer sur tous les documents sociaux, sauf sur ceux qui sont destinés à l’étranger. |
En France, les rédacteurs de la loi du 16 novembre 1940 n’ont pas poussé ausi loin cette tendance. Si les pouvoirs de directions sont centralisés uniquement entre les mains du Président du Conseil, aucune publi-
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cité ne le frappe cependant et le nom du Président
directeur général ne figure pas sur les documents sociaux.
‘11 faut noter en outre que sous le régime de la loi allemande, la direction est nommée uniquement par le conseil de surveillance, sans qu’il soit nécessaire que lassemblée générale des actionnaires intervienne. Au contraire, en France, l’assemblée générale des actionnaires participe dans une certaine mesure, tout au moins à la nomination du Président du Conseil d’administration, puisque ce président est choisi parmi les membres du conseil qui sont eux-mêmes désignés par l’assembiée générale.
Uñe dernière constatation s’impose enfin lorsque l’on compare les deux lois française et allemande : la loi allemande apporte à la direction des sociétés par actions une régiementation plus détaillée que celle de la loi française consacrée à la direction des sociétés anonymes. La loi du 30 janvier 1937 définit avec précision les pouvoirs, les droits et les attributions de chacun des organes de direction : les rapports de la direction et du conseil de surveillance sont étroitement définis. La loi française s’est, au contraire, contentée de poser quelques vagues principes sur lesquels devra s'exercer la sagacité de l'interprète. Aucune de ses dispositions ne dégage avec exactitude les pouvoirs du Président Directeur génér:l, pas plus que ne sont réglés les rapports de ce Président avec son Conseil d'administration. Le texte de la loi de 1940 est certainement l’un des plus
imparfait qui ait jamais été promulgué. Devant ce laco-
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nisme, il n’éfait pas inutile d'examiner la loi allemande du 30 janvier 1937, qui a certainement inspiré le législateur français de 1940 et dont l’étude peut faciliter la compréhension d’une volonté si imparfaitement expri-
mée.
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