CONCLUSION
Aux termes de Fe étude, il nous est difficile de porter un jugement d'ensemble sur une œuvre législative aussi imparfaite que l’est la loi du 16 novembre 1940. à
Il est possible, cependant, d'affirmer qu’en dépit des réserves que nous avons formulées sur certaines des tendances législatives que la loi laisse entrevoir, son esprit est louable.
Le principe de la concentration de la direction générale d’une société anonyme entre les mains d’un nombre très restreint de personnes est bon. Mais l’expression littéraire de ces tendances et de ce principe est défectueuse. Le texte de la loi, sur bien des points, reste | obscur et certaines de ses dispositions demeurent contradictoires. Les distinctions nécessaires n’ont pas été faites et la mise en œuvre de la loi demeure difficile. L’incertitude dans laquelle elle place ceux qui sont chargés de l’appliquer ou de l’observer ne peut que s’ajouter à l'incertitude plus générale dans laquelle est plongée l’économie nationale.
Il aurait fallu que le législateur — si tant est qu’une réforme aussi profonde soit aujourd’hui souhaïtable — apportât à son œuvre plus de souplesse. Adopter, comme il l’a fait, un même cadre étroit pour chaque
société sans tenir compte des capitaux engagés, aboutit à une trop grande rigidité.
Il existe, en outre, un déséquilibre certain entre les pouvoirs et les responsabilités du chef désormais unique et la fragilité de son mandat. Il aurait été souhaitable qu’il fût permis aux sociétés importantes de placer à leur tête plusieurs directeurs.
Mais arrêtons ici nos critiques, car, qui peut se flatter de proposer les solutions qui, demain, triompheront ? La loi nouvelle ne peut qu'être le prélude d’une œuvre plus vaste. La pratique révèlera rapidement les réformes désirables.
Nous ne pouvons que formuler, avec M. Paul Cor- DONNIER (1), le vœu que le législateur, après s’être entouré d'avis autorisés, élabore demain un texte meil-
leur et qui précise enfin les dispositions anciennes abro-
gées.
Vu, Le Doyen de la Faculté :