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L’élection a été précédée d’une lutte très intense. Le Chancelier du Reich, M. Brüning, avait essayé d'éviter cette lutte en proposant aux divers partis de prolonger par un vote parlementaire le mandat du Président du Reich, mais cette proposition échoua à cause de l’attitude des nationaux socialistes et des populistes. M. Hitler a exposé dans deux lettres ouvertes au Chancelier Brüning pourquoi il ne pouvait accepter sa proposition. Ces lettres, ainsi que la réponse de M. Brüning, ont été publiées dans l’Europe Nouvelle du 12 mars 1932. Nous avons traduit la réponse de M. Hugenberg (8) et la déclaration de M. von Hindenburg du 10 mars 1932 (°).
(8) Le Dr. Hugenberg, chef du parti populiste national allemand a
remis le 12 janvierau chancelier du Reich l’écrit suivant : Monsieur le Chancelier,
« Vous m’avez demandé hier quelle est l’attitude du parti populiste national allemand en présence de votre proposition sur la prolongation parlementaire de la durée des fonctions de Monsieur le Président du Reich, le général Feld Maréchal von Hindenburg. Vous ne pouviez, Monsieur le Chancelier du Reich, soulever cette question qu’étant sûr de l’assentiment du Centre et des social-démocrates. Or, ce sont les partis qui combattirent le plus ardemment à l’époque l'élection du Président du Reich et vous vous présentez avec l’appui de ces partis, à nous qui avons pris l'initiative de son élection et qui en avons imposé le succès. Vous fondez votre action sur la nécessité de renforcer « la stabilité » du pouvoir
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‘gouvernemental dans la politique étrangère, mais, en même temps vous affaiblissez sensiblement cette stabilité en maintenant avec ténacité un gouvernement dans le Reich et en Prusse, alors que la majorité du peuple s’en est détourné. Vous affirmez encore que votre démarche est justifiée par l’effet qu’aura sur la politique extérieure une manifestation de confiance unanime envers Monsieur le Président du Reich. Nous sommes d’avis que la plus grande amélioration dans la situation de l’Allemagne résulterait au contraire d’une démission du cabinet actuel, son passé l’empêchant de manifester à l’étranger, d’une manière plausible, le changement dans la volonté du peuple allemand.
Vous avez désiré, Monsieur le Chancelier, que la réélection se fasse par une décision du Parlement. Or, d’après la Constitution l’élection du Président se fait directement par le peuple et transmettre ce droit au Reichstag est d’autant moins raisonnable que le Reichstag n’exprime plus la véritable opinion populaire. En tant que vieux partisans du général Feld Maréchal, que nous respectons avant comme après, nous croyons être autorisés à faire remarquer que la manière dont on veut le mêler à des discussions de parti et à des discussions parlementaires ne correspond pas à la haute estime dont Monsieur le Président jouit auprès du peuple allemand. Ce fait est encore aggravé d’une manière regrettable par la publicité que l’on donne à cette affaire. L'élection parlementaire serait considérée moins comme une manifestation de confiance envers Monsieur le Président du Reich que comme une manifestation pour la politique extérieure du gouvernement du Reich. Dans ces conditions, je dois vous déclarer qu’il ne peut être question pour nous de donner notre assentiment et notre appui à votre projet. »
(9) Hommes et femmes allemands !
Il y a sept ans, quand pour la première fois il fut question pour moi de me présenter pour la plus haute fonction de l’Allemagne, j'ai refusé intentionnellement de parler devant des assemblées de partis et pour cette raison, je n’ai parlé qu’une seule fois devant la T. S. F. à l’ensembie du peuple allemand. Maintenant que la présidence du Reich allemand m'était offerte pour la deuxième fois, je voulais m’abstenir complètement de la lutte électorale, mais les événements m’obligent de sortir de ma réserve et de parler par T. S. F. à l’ensemble du peuple allemand. Tous doivent apprendre par ma bouche pourquoi j'ai accepté cette nouvelle candidature. En même temps, je veux montrer par cette allocution que je ne laisse pas sans réponse les affirmations contraires à la vérité qui courent sur moi. Je ne ferai donc pas un discours politique parce que je ne le juge pas nécessaire. Mieux que des paroles, l’œuvre de toute ma vie vous apprend quels sont mes efforts et ce que je veux.
Si après un examen sérieux je me suis prêté à la réélection, je l’ai fait avec le sentiment de remplir un devoir patriotique, car si j'avais refusé, il eut été à craindre, vu le fractionnement des partis et particulièrement la mésentente de la droite, qu’on élît au second tour, soit le candidat des radicaux de droite, soit celui des radicaux de gauche comme Président du Reich allemand.
L'élection d’un homme de parti, d’un représentant d’opinions politiques étroites et extrêmes, ayant contre lui la majorité du peuple allemand provoquerait pour notre patrie des troubles graves et des conséquences imprévisibles. Il était de mon devoir d'empêcher ceci.
Je me suis bien rendu compte que ma décision serait mal interprétée par une partie de mes anciens électeurs parmi lesquels se trouvent malheureusement beaucoup de camarades qui deviendront ainsi des adversaires. Mais je préfère être méconnu et attaqué personnellement plutôt que de laïsser notre peuple, qui a tant supporté pendant les dernières quinze années, se déchirer par des luttes intérieures. Pour éviter ce sort
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à l’Allemagne, pour lui assurer un temps de repos qui lui permette de résoudre les grandes questions décisives de son avenir intérieur et extérieur, je suis décidé de continuer à assumer mes fonctions.
Certains milieux politiques ont interprété différemment ma décision. Des inexactitutes, sinon des mensonges conscients, circulent sur moi. Je m’élève contre ceci maintenant. On a affirmé que j’ai accepté ma candidature des mains d’une coalition de gauche ou d’une coalition noire et noire et rouge. Cest faux. Cette candidature m’a été offerte par toutes les couches et toutes les classes du peuple allemand, par une partie de mes anciens électeurs, aussi bien que par ceux qui, en 1925, ont accordé leur voix à d’autres postulants. Le premier appel à être candidat m’a été adressé par des groupes de la droite. Ensuite d’autres partis et associations ont adhéré à ce mouvement. Moi-même je n’ai consenti à ma candidature qu’après avoir acquis la conviction que dans l’Allemagne entière des couches étendues, quelle que soit la tendance de chaque individu, désiraient que je conserve mes fonctions. J’aurais refusé d’être le candidat d’un parti ou d’un groupe de partis, de même que j'ai refusé toutes conditions ou engagements.
Mais je considère comme mon devoir patriotique d’être le candidat du peuple allemand au-dessus des partis, et de m’opposer en cette qualité à ceux qui ne sont que les candidats d’un parti. Ainsi, si je suis réélu, je n’ai d'obligations qu’envers Dieu, ma conscience et la Patrie et je pourrai m'occuper de mes fonctions en qualité d'homme de confiance de tout le peuple allemand.
Au cours de la lutte électorale, on m’a chargé d’accusations graves. Je relève les plus graves et je laisse à chacun de juger l’injustice qu’on commet à mon égard.
On m’oppose en premier lieu d’avoir signé le plan Young et l’on prétend qu’en agissant ainsi je me suis ouvertement opposé au front dit national ? Cette signature en vérité n’était pas facile à donner, mais je suis convaincu que cette étape était nécessaire pour obtenir notre liberté nationale et je crois avoir bien agi. La Rhénanie est libre et les autorités de contrôle étranger ont disparu. Le plan Young et ses postulats sont dépassés par le développement des faits. Je ne crois pas, malgré toutes les difficultés, que nous serions aussi loin si j'avais écouté le conseil de ne pas signer.
Un autre reproche qui joue un grand rôle dans l’agitation contre moi, c’est celui d’avoir signé les décrets de détresse. Je sais bien qu’en les promulguant, j’ai imposé de lourdes charges au peuple allemand et me suis exposé aux critiques. L’été dernier nous nous trouvions dans l’alternative d’acheter des facilités financières en nous soumettant politiquement à l’étranger, ou de consolider notre situation au prix d’un lourd sacrifice. Je n’ai pas hésité à me décider pour cette dernière voie. Le pouvoir législatif véritable, le Reïichstag, était hors d’état de fonctionner et incapable de prendre les mesures indispensables pour écarter les dangers immédiats qui menaçaient l’économie, les finances de l'Etat et la monnaie. J’ai dû sauter sur la brèche et agir moi-même et, ce faisant, j'ai pensé au bon vieux principe militaire qui dit « qu’une faute dans le choix des moyens vaut mieux que l’inaction ».…
… Nous ne pouvons arriver au but qu’en retrouvant notre unité.
Le sentiment de la responsabilité qui m’a forcé à tenir jusqu’au bout pendant la guerre, jusqu’à ce que j’ai reconduit l’armée dans la Patrie, cette responsabilité pour ma conscience m’oblige à persister et à servir fidèlement le peuple allemand. Usant de mes dernières forces j’ai accepté à nouveau la candidature dans ce but. Voilà le sens et le but de ma candidature.
Von HINDENBURG.
Le serment du Président
En prenant ses fonctions, le Président du Reich prête le serment suivant devant le Reichstag:
« Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d'accroître ses avantages, de détourner de lui tout dommage, d’observer la Constitution et les lois du Reich, d'accomplir conciencieusement mes devoirs, d'agir justement à l’égard de tous ».
« Il lui est loisible d’ajouter une formule religieuse ». (Art. 42, CW).
Le serment a, avant tout, une signification morale. Il est prêté devant les élus de la Nation, pour assurer au peuple que ses droits seront respectés et pour développer dans l’esprit du Chef de l'Etat le sentiment de ses responsabilités et de ses devoirs envers la Nation (Meissner) (1).
Quelle est l’étendue de l’engagement pris par le Président ?
Le serment sur la Constitution ne signifie pas un serment sur chaque norme constitutionnelle; il est encore moins un serment en blanc, une acceptation anticipée de tout ce qui pourra être créé par la voie de l’article 76 C.W. (sur la revision constitutionnelle). On ne peut pas jurer une procédure de modifications.
Ce qui caractérise le serment, c’est qu’il lie la personnalité dans son existence (existenziell); le serment sur la Constitution lie celui qui le prête à la forme politique existante. Donc, c’est un serment sur la Constitution au sens propre et positif, c’est-à-dire une reconnaissance affirmée sous serment des décisions (Entscheidungen) politiques fondamentales que contient la Constitution de Weimar et qui en font vraiment une Constitution (2).
() E. Friesenhahn, Der politische Eid., Thèse Bonne, 1928, p. 31, 51. (2) C. Schmitt, p. 28.
Le Président doit être au-dessus de l’esprit de parti. Il jure « d’agir justement à l’égard de tous », et s’il exerce le pouvoir en faveur d’un parti il rompt ce serment. On pourra l’en accuser devant le Staatsgerichtshof.
La prestation du serment qu’impose la Constitution est le premier devoir du Président, mais elle n’est pas une condition mise à la prise de possession des fonctions (3).
On ne considère pas le refus de prêter serment comme une renonciation à la présidence ; on admet même que les actes du Président réfractaire sont valables. Le Président peut cependant être attaqué, dans ce cas, pour atteinte à la Constitution, devant le Staatsgerichtshof (art. 59 C. W.) (4), et le Reichstag peut décider, à la majorité des deux tiers, un plébiscite sur sa destitution.
Le ministre qui a contresigné des actes du Président ne peut être attaqué devant le Staatsgerichtshof.
Le remplaçant du Président, désigné conformément à l’article 51 par une loi du Reich, doit également prêter ce serment, dans les mêmes conditions que le Président lui-même.
La durée des fonctions du Président du Reich
« La fonction du Président du Reich dure 7 ans » (art. 43, SC EWE).
Preuss avait d’abord proposé dix ans, estimant que le Chef de l'Etat doit être un élément pondérateur et modérateur, une
(3) La Constitution de Bismarck n’a pas prévu le serment de l’empereur. Le serment qu’il a prêté sur la Constitution de Prusse n’était point une condition pour l'exercice de son pouvoir en tant que souverain prussien et empereur d'Allemagne. Le refus de prêter ce serment n'aurait pas rendu son activité inefficace (Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 5° éd., 1911, t. I, p. 223).
(4) Giese, 3 éd., ad art. 42, note 2, p. 136; par contre d’après Hubrich, Das Demokratische Verfassungsrecht, p. 994, le refus de prêter serment doit être considéré comme une renonciation à la présidence; en même sens Arndt, Die Verfassung des D. R. ad art. 42, p. 78.
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force stable et équilibrée restant au-dessus des partis. Avec les nombreuses garanties démocratiques que renferme la Constitution, la longue durée des pouvoirs présidentiels n’est pas un danger, mais un avantage.
Les social-démocrates proposaient 5 ans; la Droite, 3 ans pour le premier Président élu et 7 ans, en principe, pour les autres. La Commission et l’Assemblée adoptèrent 7 ans, suivant en cela l’exemple français.
Quel est le point de départ de ces 7 ans ? Est-ce l’élection (5), l’acceptation de l'élection par l’élu (6), la proclamation définitive du résultat par le Comité des Elections après l’acceptation (7) ou l’entrée en fonctions (8) ? Toutes ces solutions trouvent des partisans dans la doctrine ; mais la lutte se fera, croyons-nous, entre la théorie de l’acceptation et celle de la proclamation définitive.
Toutefois, ce point nous paraît certain : quand le Président sera élu avant le terme légal des pouvoirs de son prédécesseur, la durée de sept années ne commencera à courir que du jour où il entrera en fonctions (?).
(5) Gmelin, Einführung in das Reïichsverfassungrechts 1928, p. 110.
(6) Anschütz ad art. 43; Giese ad art. 43; Lammers, Der Reichspräsident. « Staats u. Selbstverwaltung », 1922-23, p. 26.
(7) Lammers, Die Stellvertretung des Reichspräsidenten. « Staats u. Selbstverwaltung », 1924-25, p. 337; Pohl dans Handbuch des Deutschen Staatrechtes, p. 476.
(8) Hatschek, ad art. 43.
(9) Hatschek, op. cit. ad art. 43. « Pour trouver une solution satisfaisant à ce problème, on doit se rappeler que notre Constitution suppose que l'élection d’un Président du Reich doit avoir lieu pendant la présidence de son prédécesseur, c’est-à-dire, en général, avant l'expiration normale des fonctions du prédécesseur. En effet, la Constitution ne prévoit pas de remplacement pour le cas où les fonctions d’un président étant expirées, son successeur n’est pas encore élu. Ceci admis pour le droit allemand — il est impossible de ne pas l’admettre — nous arrivons comme en France (art. 3, $ I, loi du 16 juillet 1875, Duguit IL, p. 419) à ce résultat que l’élu ne pourra prendre ses fonctions qu'après l’expiration de celles de son prédécesseur. Par conséquent, le délai de sept ans part de l’entrée en fonctions, date dont d’ailleurs la Constitution fait mention dans l’art. 41, al. I.
Le remplacement du Président du Reich
« Il ne doit y avoir aucune interruption, aucun intervalle dans l'exercice du pouvoir exécutif. Sous la Monarchie, on disait : le Roi est mort, vive le Roi ! Sous la République, il faut pouvoir dire au même instant : une présidence est finie, une autre présidence est commencée ».
Ces paroles de M. Seignobos (séance du 16 juillet 1875, Annales de l’Assemblée Nationale, t. XL, p. 113) s’appliquent également à l’Allemagne, où il est aussi important qu’en France d'éviter toute discontinuité dans l’exercice du Pouvoir. Mais, quelque diligence qu’on fasse, il y aura toujours et inévitablement une interruption. Alors se pose la question de remplacement.
Pour examiner comment la Constitution de Weimar a réglé cette question, nous étudierons d’abord les divers cas qui peuvent donner lieu à un remplacement; puis nous examinerons la question de savoir qui peut remplacer le Président, enfin quelle est la situation du remplaçant.
I. — Les deux cas où se pose la question du remplacement du Chef de l'Etat :
ler cas : Il n’y a pas de Chef d'Etat. Dans une monarchie cette situation prend le nom d’interrègne (remplacement intérimaire).
2e cas : Il y a bien un Président, mais il est empêché. Cette situation en monarchie est connue sous le nom de régence (remplacement nécessaire).
Remarquons que certaines Constitutions admettent que le Chef de l'Etat charge quelqu’un d’exercer à sa place le Pouvoir Exécutif. La Constitution de Weimar ne reconnaissant pas cette dernière institution (Stellvertretung kraîft Auftrages), nous ne nous en occuperons pas.
En France, la Constitution ne fait pas de distinction entre
= De
les deux situations (19) ; on est ainsi obligé d’assimiler le cas d’empêchement au cas de vacance (11).
La Constitution de Weimar distingue : « la vacance prématurée » (vorzeitige Erledigung) et « l’empêchement » (Verhinderung). Le remplacement est intérimaire quand il y a « vacance prématurée », il est nécessaire quand il y a « empêchement ».
a) Les causes de la vacance prématurée peuvent être matérielles ou juridiques.
La première hypothèse est celle où la présidence devient vacante pour cause de décès avant l'expiration des pouvoirs du Président en fonctions.
La seconde hypothèse est celle de la démission (12). La démission est une déclaration personnelle et unilatérale du Président ; donc elle ne nécessite pas de contreseing ministériel. Pour être efficace, elle doit être reçue (entgegengenommen) par le Reichstag, qui n’a point à l’accepter ou à la refuser. Le Président ne peut révoquer sa démission devenue efficace.
On peut rapprocher de l’hypothèse de la démission celle de l’incompatibilité. « Le Président du Reich ne peut pas, en même temps, être membre du Reichstag » (art. 44. C. W.). Cette incompatibilité est très importante ; elle découle du principe de la séparation des pouvoirs. Seule l’acceptation expresse du mandat de député peut être envisagée. L’article 44
(10) Loi du 25 février 1875, art. 7 : « En cas de vacance par décès ou toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l’élection d’un nouveau Président. Dans l’intervalle, le Conseil des Ministres est investi du Pouvoir Exécutif ».
Loi du 16 juillet 1875, art. 3 : « En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit ».
(11) Esmein, e. 2, p. 52-58. s
(12) La présidence est conférée par un acte de la Nation souveraine. elle ne devrait donc cesser que par cette même volonté. Toutefois, la Constitution de Weimar,pas plus que la Constitution française ne prévoit la démission. On doit donc admettre que la démission est toujours possible. Les Constitutions du Mexique (du 12 février 1875), et de Brême soumettent expressément la démission à certaines conditions.
(13) Jellinek croit que, seul, le Reïchstag est compétent pour recevoir la démission. Anschütz, par contre, estime que le Reichstag et le gouvernement du Reich sont également compétents. Il va même plus loin et admet que la simple publication de la démission est suffisante. (Nous croyons que c’est l’usage qui en décidera.)
empêche, en effet, le Président du Reich de devenir de droit (en laissant écouler le délai d’option de une semaine) membre du Reichstag. L’acte de candidature ne suffit pas puisque le candidat député ne sait pas encore s’il sera élu.
La présidence devient vacante quand un jugement de la Haute Cour de Justice du Reich Allemand (Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich) a prononcé la destitution du Président (art. 59 C. W.), quand un plébiscite a décidé de sa déchéance (art. 43, al. 2, C.W.), et encore quand une condamnation du Président, prononcée par un Tribunal ordinaire, entraîne, d’après le droit commun, la perte de tout emploi électif ou l'incapacité d'occuper une fonction publique (par. 31, 33, 35 du Strafgesetzbuch) (14).
Le Président condamné peut être grâcié par son remplaçant avec le consentement du Reichstag. Il reprend alors aussitôt ses pouvoirs et les exerce jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il avait été primitivement élu (15).
Nous avons vu plus haut (p. 28) que, selon certains auteurs, la présidence commence au moment où l’élu accepte son élection. Il s’en suit logiquement que, si l’élection est annulée après l’acceptation, et étant donné que cette annulation n’a pas d’effet rétroactif, l’élu a bien été Président. L’annulation ouvre donc la vacance prématurée.
Le Président perd également ses pouvoirs avec la perte de la nationalité allemande.
La présidence devient enfin vacante par l'expiration des pouvoirs du Président en fonctions. La Constitution de Weimar ne règle que la vacance « prématurée ». Il est curieux de rappeler que Ia loi constitutionnelle du 25 février 1875 ne prévoit pas non plus l’hypothèse de l’expiration normale des pouvoirs, mais seulement l’hypothèse « la plus fertile en dangers » où la présidence devient vacante par accident
(14) Voir ci-dessous le chap. III, sec. VI sur la responsabilité du Président. D’après certains auteurs, le Président perd le pouvoir au moment où le jugement est prononcé, ou lorsque le résultat du plébiscite est constaté; tandis que d’après d’autres auteurs la déchéance commence seulement au moment où le Président prend connaissance de sa destitution (en ce sens Pohl, HDSR,., p. 477).
(15) En ce sens, Pohl, HDSR, p. 477.
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(Esmeiïn, p. 49, 50). Mais en France, l’article 3 de la loi du 16 juillet 1875 a déjà comblé cette lacune. En Allemagne, comme à défaut de texte on ne pourra pas admettre que le Président sortant reste en fonctions jusqu’à l’élection de son successeur, la présidence deviendra incontestablement vacante. Pour éviter une interruption dans l’exercice du pouvoir exécutif, il ne restera qu’à régler le remplacement intérimaire en appliquant l’article 51, alinéa 2, C. W. En règle le nouveau président sera élu avant le terme légal des pouvoirs du Président en fonctions.
En résumé, la présidence ne devient vacante que dans des cas strictement limités par le droît positif allemand. Donc, dans tous les autres cas, notamment quand le Président se trouve dans l’impossibilité absolue et physique d’exercer les fonctions présidentielles, il peut bien y avoir empêchement ; mais, contrairement à la solution française (17), il n’y a pas de vacance prématurée (18).
b) Dans quel cas le remplacement du Président est-il nécessaire ?
L’alinéa 1* de l’article 51 C. W. ne contient aucune restriction et ne donne pas d’exemple. Aussi admettra-t-on qu’un empêchement quelconque du Président — même s’il ne doit durer qu’un seul jour — nécessite le remplacement.
Le remplacement est toujours entier, même si l’empêchement n’est que partiel et le remplaçant exerce l’ensemble des fonctions de Chef du Pouvoir Exécutif.
Le Président du Reich est empêché d’exercer ses fonctions : quand le Reichstag a décidé d’un plébiscite sur sa destitution (art. 43, al. 2, C. W.) ; c’est d’ailleurs le seul cas où l’empéchement du Président ait une cause juridique. Ainsi, quand le
(16) W. Jellinek, Verf. u. Verw., p. 79; — E. Freund, Das ôffentliche Recht. der Vereinigten Staaten, 1911, p. 125.
(17) J. Barthélemy, traité, p. 521; — Esmein, t. 2, p. 53.
(18) C’est l’opinion dominante : Hatschek, Staatsrecht paragraphe 28, II, 3, p. 54; — Giese, RVf. Anm. II, 2, ad art. 51; id. Grundriss, p. 87-88; — Lammers, RP., p. 58; — en sens contraire : Stier Somlo, Staatsrecht, p- 604 et 605. Stier Somlo estime qu’en cas d’un empêchement devant se prolonger, il ne peut être question d’un droit à la présidence; il est vrai qu’il reconnaît ensuite qu’une élection nouvelle n’est possible que conformément à l’alinéa 2 de l’art. 51 CW.
Reichstag met le Président en accusation, celui-ci n’est pas empêché d’exercer ses fonctions, ni en droit — puisque l’article 59 C. W. ne le dit pas —, ni en fait — puisqu'il reste en liberté. Par contre, si au cours d’une poursuite pénale intentée contre lui — avec la permission du Reichstag — il est mis en détention préventive, il est empêché, mais c’est alors un empêchement de fait.
. Il est impossible d’énumérer toutes les causes pouvant entraîner un empêchement du Président : un voyage à l’étranger, la captivité, les vacances annuelles, et surtout les maladies ou les accidents entraînant l’incapacité physique ou psychique, sont les exemples qu’on donne généralement.
Donner une formule générale qui permette de distinguer avec sûreté les cas d’empêchement est également très difficile. Un fait seul est certain : c’est l’incapacité d’exercer les fonctions de Chef d'Etat qui constitue l’empêchement. Or, exercer les fonctions de Chef de l'Etat, c’est avant tout prendre des décisions, manifester sa volonté. Il faut, mais il suffit, pour qu’il y ait empêchement du Président, qu’il soit incapable d’exercer l’une des fonctions qui lui sont assignées par la Constitution (17). Une difficulté très grande d’exercer ces fonctions peut être assimilée à l’incapacité : c’est une question de fait.
La vacance de la présidence et l’empêchement du Président ont un effet constitutif. Dans les deux situations, d’après l’article 51 c’est le Chancelier du Reich qui devient tout d’abord de plein droit le remplaçant. Le remplacement intérimaire commence au moment où la présidence devient vacante, le remplacement nécessaire commence avec l’empêchement du Président.
Les cas de vacance ne se prêtent guère à des contestations : ils sont toujours évidents ; par contre, des difficultés très grandes peuvent s’élever quant aux empêchements.
Qui constate l’empêchement en cas de doute ? La Constitution de Weimar ne répond pas à cette question. La détermination de l’autorité compétente, pour décider de l’empêche-
(9) Weisser, op. cit. p. 35.
ment du Président, ne peut être, à notre avis, résolue d’une manière satisfaisante. Seule une loi constitutionnelle pourra régler cette question.
Jellinek et Weisser proposent (2) comme ultima ratio un moyen, certes correct juridiquement, mais dont l’application est vraiment délicate ; c’est de provoquer, par une décision du Reiïichstag, un plébiscite sur la destitution du Président, cette décision entraînant, d’après l’article 43, alinéa 2, C. W., l’'empêchement de droit du Président ; le Chancelier du Reich le remplace aussitôt et le Reichstag peut régler la suite par une loi du Reich (art. 51 C. W.).
Remarquons que les difficultés sont écartées si le Président reconnaît lui-même son incapacité et transmet ses pouvoirs au Chancelier du Reich, en indiquant une raison concrète et valable (21).
Le remplacement intérimaire dure « jusqu’à ce que la nouvelle élection ait eu lieu » (art. 51, al. 3, C. W.). Le remplaçant doit occuper son poste jusqu’à l’entrée en fonctions du nouveau Président. Le remplacement nécessaire prend fin avec l’expiration des pouvoirs du Président empêché ou avec la disparition de l’empêchement. La constatation de la fin de l’empêchement peut présenter les mêmes difficultés que celle de ses débuts.
IT. — Qui remplace le Président ?
La plupart des projets privés ont proposé un vice-président dans le genre américain (2). Mais Preuss ne voulait pas d’un
(20) Jellinek, op. cit, p. 81; — Weisser, op. cit. p. 46; — Giese, art. Hi nesr0 (21) Communiqué de presse du 24 décembre 1925 : « Reichspräsident
Ebert ist an einer Blindarmentzündung erkrankt, und muss sich einer Operation unterziehen.… Die verfassungsmässige Vertretung des Reichspräsidenten ist dem Reichskanzler Dr. Luther übertragen ».
(22) Dreur, Entwurf des allgemeinen Teïles der zukünftigen Verfassung. Berlin 1919, par. 65.
Stier Somlo, Die Verfassungs Urkunde der Vereineigten Staaten u. Deutschland, Tübingen 1919.
Bredt, Entwurf eines Reichsverfassung, Berlin 1919, par. 71, 73, 84, 85. 7 Wie gestalten wir unsere zukünftige Verfassung. Leipzig,