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< Kronprinz républicain » (3). Il a hésité entre le Président du Reichsrath, le Président du Reïchstag, pour proposer finalement le Chancelier du Reich, « le deuxième homme dans le pays ». Il a ajouté que le Chancelier du Reich n’est qu’un remplaçant provisoire (24) et que les remplacements plus longs seraient réglés par une loi du Reich. L'Assemblée Nationale a alors adopté la solution suivante:
< Le Président du Reich est, en cas d’empêchement, remplacé tout d’abord par le Chancelier du Reich. S'il est à prévoir que lPempêchement se prolongera longtemps, le remplacement est réglé par une loi du Reich.
Il en est de même en cas de vacance prématurée de la présidence, jusqu’à ce que la nouvelle élection ait eu lieu ». (Art. 51, CW).
Donc, « tout d’abord », c’est le Chancelier du Reich qui remplace le Président, « tout d’abord », c’est-à-dire immédiatement, sans aucun délai, et non pas en premier lieu, avant tout autre chose — (« zunächst » a le sens du plus proche dans le temps et aussi celui du plus proche dans l’espace) —. Weisser en déduit (p. 51) que le Reichstag peut ainsi écarter le Chancelier et régler le remplacement par une loi du Reich avant qu’il y ait eu aucun empêchement. Il nous semble que le texte de la Constitution n’admet point une pareille conclusion. Une loi du Reich ne peut intervenir que s’il est à prévoir, pour un cas déjà donné, que l’empêchement se prolongera longtemps. La question ne pourrait donc être réglée que par une loi constitutionnelle et non par une simple loi du Reich.
(23) « Der Entwurf sieht nur einen Präsidenten keinen Vize Präsidenten vor. Es schien bedenklich, in dem Amte einer Vize Präsidenten sozusagen einen republikanischen Kronprinzen zu schaffen, einen hohen Funktionär, der aber eigentlich nichts zu tun hat, sondern nur darauf wartet, seinerseits an die Stelle des Präsidenten zu treten. (Preuss à l’AN le 24 février 1919).
(24) Une des raisons pour lesquelles la Constitution américaine a adopté un vice-président désigné d’avance, c’est que le Président doit entrer en fonctions en principe le 4 mars de chaque quatrième année et, par conséquent, la période de remplacement peut durer des années.
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« S’il est à prévoir que l’empêchement (ou la vacance) se prolongera longtemps, le remplacement est réglé par une loi du Reich ». (Art. 51, phrase 2).
Quand il est à prévoir qu’un empêchement se prolongera longtemps, c’est le Reichstag qui apprécie lui-même. Il est libre d’appeler qui il veut en remplacement du Président une personne privée ou un fonctionnaire ou même une autorité collective, par exemple le Conseil des Ministres.
Ici, nous rencontrons une hypothèse qui soulève des difficultés : le Chancelier peut être défaillant lui aussi.
Qui est-ce qui remplace alors le Président ? C’est, d’après l’opinion dominante (2), le Vice-Chancelier, dont l'existence est prévue dans le règlement du Conseil des Ministres (ch. IT, $ 7) (2%). Weïisser combat très énergiquement cette solution (p. 58 et s.). Il fait valoir : 1° que le Chef de l'Etat est appelé par la Constitution, de même que le Chancelier, mais qu’il n’en est pas ainsi du Vice-Chancelier ;
2° Que l'effet d’un règlement qui se donne une collectivité est restreint à celle-ci : donc le règlement du Conseil des Ministres ne s’applique qu’à l’activité intérieure du gouvernement: en l’espèce aux relations du Vice-Président et du gouvernement ;
3° Le Vice-Chancelier n’est pas même représentant général du Chancelier, — comme le prétendent les représentants de l’opinion dominante —;, puisque l’étendue de ses fonctions peut être restreinte à volonté ; or, le remplacement du Président ne peut être qu’intégral ;
4° Le règlement n’est pas autonome, il doit être accepté par le Président, qui nomme lui-même le Vice-Chancelier.
(25) Giese, RV. note II, 1, 3, ad art. 51; —:id. Grundriss, p. 88; — Stier Somlo, Staatsrecht, p. 603; — id. RV. p. 154; — Poetzsch Hefter, op. cit. note 3, ad art. 51; — Wandersleb, op. cit., p. 18; — Anschütz, op. cit, note 2, ad art. 51; — Jellinek, Verf. u. Verw., p. 81. En sens op-
posé : Schwarz, Eine Lücke in der Reichsverfassung, DJZ, 1920, p. 219. Zizlaff, vize Reichskanzeler ? DJZ, 1922, p. 431.
(26) « Le Président du Reich peut, sur la proposition du Chancelier, nommer un des ministres du Reich, substitut du Chancelier. Le Chancelier détermine l’étendue du remplacement », chapitre 2, par. 7, du règlement du Conseil des ministres.
Or, le Chef de l'Etat ne doit pas s’immiscer dans la détermination de son propre remplaçant.
Weisser propose que le Reichstag se réunisse en tant qu’Assemblée Nationale ad hoc pour régler le remplacement par une loi dont la promulgation et la publication seront confiées au Président du Reiïichstag.
Nous partageons l’opinion de Weisser, avec cette différence toutefois, que nous ne voyons pas très bien la nécessité de considérer, dans ce cas, le Reichstag comme Assemblée Nationale. Il nous semble que le règlement du remplacement entre dans les attributions du Reichstag, soit qu’on admette qu’il suffit d’une loi du Reich (par analogie avec le règlement du remplacement de longue durée), soit qu’on exige une modi- . fication constitutionnelle (art. 70 C. W.).
Les prescriptions de l’article 51 ont été appliquées déjà lors du décès du Président Ebert, le 28 février 1925. Il fut tout d’abord remplacé par le Chancelier du Reich (Docteur Luther), puis le Reichstag a appelé, par la loi du Reich du 10 mars 1925 (RGBL, p. 17), le président de la Haute Cour de Justice (Docteur Simons).
Le remplaçant exerce l’ensemble des pouvoirs du Chef de l'Etat. Il est entièrement indépendant vis-à-vis du Président défaillant. Le Chancelier, exerçant le pouvoir exécutif, n’est pas, en cette qualité, responsable envers le Président du Reich.
Les règles constitutionnelles concernant la présidence s’appliquent également au remplaçant. Toutefois, plusieurs points sont discutés :
Premièrement, d’après l’article 54 C. W., le Chancelier « doit démissionner si le Reïichstag lui retire sa confiance par un vote exprès ». Mais, quand le Chancelier remplace le Président, comment doit-on procéder ? On admettra qu’il doit rester à sa place, malgré ce vote, tant que le Reichstag n’a pas désigné un autre remplaçant, conformément à l’article 51, ou jusqu’à l'élection d’un nouveau Président.