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La deuxième question qui soulève des contestations est celle du contreseing. L'opinion dominante (2) distingue selon qu’il s’agit des « lignes directrices de la politique » (art. 56 C. W.) — où elle admet que la signature du seul Chancelier suffit —, ou des questions qui sont du ressort d’un ministre — alors elle exige le contreseing —. Cette solution nous paraît inadmissible, parce qu’elle est contraire à notre conception du gouvernement parlementaire (2%). Comme nous venons de le voir, la responsabilité ministérielle ne joue pas pour le Chancelier quand il remplace le Chef de l'Etat. Donc, étant donné qu’il reste au pouvoir même s’il a perdu la confiance du Reichstag (sous réserve de la procédure, lourde à mettre en mouvement de la destitution ou de la désignation d’un autre remplaçant, — mais ce procédé est, en principe, réservé au cas de remplacement prolongé —), le contreseing, la responsabilité d’un ministre nous paraît indispensable.
Titre et traitement du Président
Le Chef de l'Etat allemand porte le nom de « Reïichspräsident >»; les propositions faites à l’Assemblée Nationale pour lui donner un nom « allemand » furent écartées (1). Dans les traités enregistrés à Genève, nous trouvons pour « Der Deutsche
(27) Giese, RV. note 11, 1, ad art. 51; — Stier Somlo RV. p. 154; —
id. Staatsrecht, p. 604; — Anschütz, op. cit, note 1, ad art. 51; — Grau, Die Diktaturgewalt des Reichspräsident, p. 136; — Poetzsch, op. cit, note 2, ad art. 53; — Hubrich, Das demokratische Verfassungsrecht
des Deutschen Reïiches, Greifswald, 1921, p. 296. Par contre, W. Jellinek, Verf. u. Verw., p. 81 et Lammers, Stellvertretung, p. 236, admet que le chancelier ne peut signer en tant que remplaçant du Président et premier ministre à la fois et il exige le contreseing d’un autre ministre.
(28) Voir plus loin, p. 75 et s.
() Reïichswalt ; et Wart, Führer, Obmann, Hauptmann, Oberster, Vorsteher, Vogt, Leiter.
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Reichspräsident » ces traductions : « The President of the German Reich », « Le Président du Reich Allemand ».
Le remplaçant du Président, spécialement désigné par une loi du Reich, signe : « Der Stellvertreter des Reichspräsidenten », tandis que le Chancelier, n'étant qu’un remplaçant provisoire, ajoute seulement au titre du « Reïchspräsident » < In Vertretung gemäss Art. 51 der Reichsverfassung ».
Le traitement du Président est fixé annuellement, comme en France, par la loi du Budget. Il reçoit actuellement un traitement proprement dit de 60.000 Rm. plus 120.000 Rm. pour frais de représentation. Il est logé au Palais Présidentiel (2).
Le Bureau du Président est dirigé par un Secrétaire d'Etat, personnage politique très important. L’activité de ce dernier est essentielle pendant les crises ministérielles où il maintient les liens entre le Président et le Parlement.
On trouve dans l’entourage du Président deux officiers, dont l’un est son officier d'ordonnance.
(2) Voir aussi la loi du 31 déc. 1922. (RGB1., 1923, I, p. 53) modiflée par 1a loi du 3 juin 1925 (RGBL, p. 81), sur la retraite du Président. Marshall, Verfassungsrechtliche Reichsgesetze, p. 369 ; — Triepel, Ouellensammlung {ür deutschen Reichstaatsrecht, 3° éd., 1926, p. 231.
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