‹ Le Président du Reich AllemandChapitre 14 sur 65 · Etendue des compétences du Reich · texte numérisé non relu

Etendue des compétences du Reich

En ce qui concerne les relations extérieures, les Etats allemands étaient encore, en 1815, complètement indépendants. La Constitution de Francfort de 1849 a, pour la première fois, élaboré la conception d’un pouvoir de Reich unifié, auquel correspondait l’unité de la représentation extérieure de l’AI-

ET por

lemagne et des Etats allemands. La Constitution de Bismarck a doté l’Allemagne d’un système hybride. Elle a laissé aux Etats le droit consulaire actif et passif, tandis que leur droit de conclure des traités était en rapport avec leurs compétences législatives. En fait, Bismarck a assuré l’unité de la politique extérieure. Dans la Constitution de Weimar, l’unité des relations extérieures devint un principe fondamental. L'état de fait antérieur a été consacré en droit puisqu’on n'avait plus à tenir compte des prérogatives des maisons princières.

L'activité législative et administrative concernant les relations extérieures rentre exclusivement dans les compétences du Reich :

« Le Reich a le droit exclusif de légiférer sur les relations avec l'Etranger ». (Art. 6, CW).

« Le Président représente le Reich dans les relations internationales… Il accrédite et reçoit le corps diplomatique ». (Art. 45, al. 1, ph. 1,3 CW).

« Le soin des relations avec les Etats étrangers est exclusivement affaire du Reich ». (Art. 78, al. 1, CW).

Donc, les pays perdent le droit actif et passif de légation, le droit passif de recevoir des consuls et le droit de conclure des traités, sauf pour les matières dont la réglementation appartient à la législation des Pays (art. 78, al. 2, C. W.).

Remarque. — L'article 6 CW et l’art. 78 CW emploient des expressions différentes : « relations avec l’Etranger » (art. 6 CW) ; « relations avec les Etats étrangers »(art. 78 CW). On a voulu, par ces nuances, permettre aux Pays de maintenir des relations particulières avec le Saint-Siège, lequel n’est pas considéré comme un Etat, au sens de l’art. 78 CW.

Page 1