La Reichsexecution
Le Reich surveille et contrôle l’activité des Pays concernant leurs devoirs envers le Reich (cf. l’ouvrage fondamental de Triepel, Reichsaufsicht, 1917).
« Si un pays ne remplit pas les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution ou des lois du Reich, le Président peut l’y contraindre avec l’aide de la force armée ». (Art. 48, al. 1°, CW).
On appelle « Reichsexecution » l’ensemble des mesures par lesquelles le Reich peut contraindre un Pays au respect de ses devoirs. Le Président décide seul de l’opportunité de l’application de la Reichsexecution et du choix des moyens.
Ici deux questions se posent : 1° Pour procéder à la Reichsexecution, une décision exécutoire préalable du Staatsgerichtshof est-elle nécessaire ? Répondent, en sens affirmatif, Triepel Streitigheiten, p. 61; en sens contraire Anschütz, p. 144, et Jérusalem, op. cit., p. 182, en note. Nous suivons l'avis de ces derniers. 2° En cas d’une Reichsexecution projetée ou commencée, le recours du Pays menacé au Staatsgerichtshof a-t-il un caractère suspensif ? En sens affirmatif, Triepel, op. cit., p. 62, en sens contraire, Anschütz, p. 107, et Wittmayer, p. 245. Nous ne partageons pas l'opinion de
Triepel, mais nous croyons que s’il n’y a pas péril en la demeure, le Président attendra la décision de la Cour, par opportunité politique, tandis qu’en cas de nécessité il pourra aussi bien agir sur la base de l’article 48, alinéa 2.
Quels sont les moyens dont dispose le Président ? Tout d’abord l'exécution par la force armée (art. 48, al. 1°, C. W.). Puis, d’après l’adage « a majori ad minus », le Président peut agir par la voie diplomatique (Reich contre Bavière, 1922), administrative (saisie des ressources financières). Les mesures en question doivent être des mesures d’exécution, elles ne peuvent pas avoir un caractère répressif.
Le Président doit sans retard mettre au courant le Reichstag. Les mesures prises doivent être abrogées à la demande du Reichstag (art. 48, al. 3, C. W.).