‹ Le présidial de Bourg et le bailliage de BresseChapitre 11 sur 28 · LE PHOENIX SVR LE BVCHER · texte numérisé non relu

LE PHOENIX SVR LE BVCHER

Cecy

Est le Bûcher,

Où ce Phœnix icy

Est veyiu se coucher,

Et se réduire en cendre

Pour la Vie reprendre,

Et où en laissant de vivre

Il s'est fait de plus beau revivre.

LA VERTV RENAISSANTE.

§ II. Les Avocats. L'indépendance de la corporation des avocats est un lieu commun sur lequel il est inutile de revenir. Ouvrez le premier recueil d'Anas venu, il renferme, à coup sûr, des anecdotes sur le refus de plaider considéré comme la répression d'atteintes portées à la dignité du corps. On dit souvent : Heureux les peuples qui n'ont pas d'histoire ! Si l'adage est vrai du barreau, les anciens avocats de Bourg n'avaient rien à désirer, car on ne relève à leur actif que la traditionnelle levée de boucliers.

Un peu avant les fériés des vendanges de l'année 1661 ;, le Bailliage défendit aux juges subalternes (seigneuriaux) de juger pendant lesdites fériés des procès prévôtaux, et aux avocats de plaider, pendant le même délai, ces sortes d'affaires. Les avocats Duvergier, Leloup et Guiclienon (puîné) furent délégués auprès du Lieutenant général civil pour obtenir la radiation de la phrase qui concernait leurs collègues. Leur requête ne fut pas accueillie. A l'audience du 19 novembre, lorsque le Présidial monta sur les rangs, les bancs étaient déserts. Les procureurs affirmèrent, sous serment, qu'ils avaient averti les avocats chargés de plaider les affaires appelées. On dressa procès-verbal de la rébellion et

l'on avertit les coupables que l'on informerait contre eux « pour cessation de plaider par cabales et monopoles. » Quatre jours après, le 23 novembre, la barre n'était pas rentrée dans le devoir. Les magistrats élevèrent un peu plus la voix; ils ordonnèrent que les avocats qui ne voudraient pas plaider allassent le déclarer au greffe ; ils prononcèrent contre eux l'interdiction, la défense de donner des consultations, et la radiation du tableau. L'ordonnance fut le jour même affichée au greffe et notifiée au doyen des avocats. Le 24 novembre, la barr-e était occupée comme par le passé. La corporation, satisfaite de ses quelques jours de repos, joyeuse d'avoir quelque peu nargué le Présidial, reprenait le cours de ses plaidoiries.

Les statuts de Bresse contiennent peu de règles relatives à la corporation. L'article 121 permet aux juges d'enjoindre aux avocats de servir les parties, même contre le prince. L'article 122 défend aux avocats de traiter des procès avec les parties. L'article 123 leur défend de faire des écritures inutiles, et traite le verbiage de crime. L'article 124 leur enjoint de rendre le respect aux juges (4). Ils avaient le pas sur

(4) Collet. Explication des statuts de l'resse, première partie, page 484.

le maître particulier des eaux et forêts (5). Les avocats étaient presque tous juges seigneuriaux, aussi leur nombre est-il considérable. Le tribunal de Bourg en occupe difficilement sept ; le Bailliage en comptait près de cent en 1664 : MM. Humbert CoUiod ; Louis Vincent ; Jean- Philibert Morel ; Augustin Saddet ; Claude Lasquet ; Jacques Berliet ; Jean-Jacques Debletaigne ; Guillaume Merle ; Jean Garron ; Barthélémy André ; Antoine Magnin ; Philibert Marciat ; Basile Guillot ; Charles Revel ; Jean-François Goyffon ; Jean-François Brangier: Jean-Baptiste Gauthier ; François Vuyron ; Jean Chambard ; François Guilhot; Philibert Jayr; Claude des Hugonnières ; Antoine Tondu ; Etienne Fournier ; Claude Girard ; Laurent Humet ; Phihbert Leloup ; Edouard Bruchet ; Hyérosme Jayr ; Daniel Guichenon ; Pierre Darmais ; Benoît Cocon ; Baltazar Millot ; Charles Chambard ; Guillaume Mantellier ; Charles Caton Decourt ; Antoine Millot ; Nicolas Léguât ; Claude Tardy ; Prosper Michel ; Philibert Charbonier ; Justinian Gollier ; Prosper Gillet ; Charles-François Duport ; Charles Desboys; Jacques Mantellier;

(5) Arrêt du Parlement de Bourgogne du 16 juillet

Moïse Colliod ; Claude de Marboz ; Jacques du Tour ; Charles de Chastillon ; Jean - François Augerd ; François Regnaud ; Barthélémy Michel ; Antoine Magnin ; François de Cormoz ; Jean Chazey; François Delorme ; Jean-Baptiste Baconnier ; François Tamisier ; Joseph Marinon ; Jérémie Perfet ; Gaspard Gavain ; François Debonaz ; François Brunet ; François Gallet ; Humbert Chevrier ; Henri Magnin ; Jean-Pierre Brunet ; Louis Vuillard ; Claude Vuillard ; Guillaume. Magnin; Jean- Louis Tamisier; Charles Corn y ; Joseph Goytîon ; François Beydellet ; Denis Rosset ; Jérémie Cuvât ; Joseph Magnin ; Guillaume Grisy ; Joseph- François Cavasod ; Jacques Buynaud ; Claude de Vaux ; Barthélémy Corton ; Etienne Tamisier ; Olivier Chevalier ; Charles Regnaud ; Jean-Claude Chevrier; Claude-François Beauregard ; Claude Bozon ; Charles Chaury ; Alexis Serroux ; Bernard Caussel (6).

§ IIL Le Greffe. Je ne ferai qu'une observation. Le greffe s'adjugeait à ferme, devant le Présidial, au plus offrant et dernier enchérisseur. Le fermier était, à Bourg, en 1619, noble René de

(0) Archives civiles du Présidial : roolle et matricule de l'an 1664. \o)f7. à l'appendice le tableau de Tordre en 1793.

Lucinges, seigneur de Lamotte, sous le prix de 1,600 livres tournois. Ce dernier n'exerçait pas les fonctions qu'il faisait attribuer à des commis amovibles, mais il percevait les bénéfices (7), Cette organisation vicieuse durait encore aux derniers jours. En 1784, les propriétaires du grelïe étaient M. de Gagnières, comte de Souvigny, seigneur de Saint-Laurent, pour les 3'2/54 : les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Bourg pour les 10/54 ; les administrateurs de la Charité de Bourg, pour les 5/54 ; et M^'"^ Bizet, bourgeoise de Vienne, pour les 7/54.

A l'origine, les commis greffiers marchaient en tête de la compagnie avec les huissiers. Fai 1784, M. Chicod obtint de prendre rang inmiédiatement après les gens du roi.

D'après Collet, les greffes de Bourg devraient la forme de leur constitution à vme sorte de perpétuité de la tradition savoisienne. Voici les curieuses observations qu'il a écrites à cet égard(8): « Le secret qu'on a trouvé de faire du profit « sur les expéditions des actes publics et judi- « ciels, et sur les seings et sceaux des princes et « des magistrats , ne fut pas reçu en France où

(7) Délibération du 6 décembre 1619.

(8) Collet. Explications des statuts de Bresse. Première partie, page 129.

« les roys faisaient un fond pour le greffe du « Parlement , et pour faire payer aux parties « l'expédition qu'elles demandaient , on y ren- {( dait la justice avec trop d'innocence.... Ce (( sont ces profits qui ont fait déclarer les greffes « domaniaux en Savoie, plutôt qu'en France, « dont on voit le commencement en ce statut, (( où quoyque le prince reconnaisse que les mé- « moires et les écrits des juges devraient être « aussi libres et désintéressés que leurs prononce dations, il se réserve néanmoins le droit de « les rendre domaniaux, ce qui a été pratiqué, « en Savoye, près d'un siècle plutôt qu'en (jc France.

« On a de la peine en France à se défaire « des anciens règlements, mais, quand le pas est (( fait, on fait bien du chemin. A quelle somme (( n'a-t-on pas porté les enchères sur les greffes, « et quels profits n'ont pas fait les greffiers après (( les enchères ? Combien de divisions de greffes ? '( Ce champ a été si fertile qu'étant divisé en « civil et criminel, et sous-divisé en ancien, alter- (( natif et d'autres manières, on y a encore créé (( des clers, majeurs-clers, contrôleurs des préce sentations, des affirmations, des greffes des « Chambres, des audiences ; enfin c'est une chose « prodigieuse que les revenus que ce fond « inconnu au siècle d'or a produits. »

§ IV. Les procureurs. — Lorsqu'un candidat se mettait sur les rangs, il était l'objet d'une information de vie et mœurs faite à l'h(Hel du Lieutenant général civil (coût neuf livres). Le l'résidial , en corps , procédait ensuite à l'examen professionnel et à la réception. Le tarif de cette dernière formalité montait à trente livres. La procédure était la même pour les huissiers (9).

La corporation des procureurs a vécu en bonne intelligence avec les magistrats qui choisissaient dans son sein ses tiers référendaires calculateurs et taxateurs des dépens (10); son histoire offre cependant un curieux exemple du désordre qui régnait parfois dans l'administration. Un édit d'avril 1661 réduisit le nombre des notaires, procureurs, huissiers et sergents en fonction dans le ressort du Parlement de Bourgogne. Il ordonna l'envoi, au grand Conseil, de tableaux sur lesquels devaient s'etîectuer les réductionSj et prescrivit aux officiers de n'occuper que jusqu'au mois de décembre de la même année, k cette époque, le grand Conseil n'ayant pas statué, le cours de la justice fut suspendu.

(9) Délibération du 8 août 1777.

(10) Voyez le cliapitre iv, .^ 2. Les EplL-Oi^.

tout au moins dans le ressort du bailliage de Bourg. Les plaideurs ne trouvèrent plus un seul homme d'affaires pour signifier ou rédiger leurs actes de procédure. Le Présidial, lié à son tour par la notification de l'édit, n'eut d'autre recours, pour abréger cette situation anormale, que d'agir par la voie « de doléances et supplications (11). B

Un seul officier, le procureur Favier, qui occupait vers la fin du xvTîie siècle, eut à soutTrir d'une faute professionnelle. Il s'oublia jusqu'à écrire, dans un libelle imprimé en 1779 et dans une requête au Parlement, que les conseillers Ghesnes et Picquet exigeaient « des épices excessives » et procédaient à « des interrogatoires captieux ». Le propos, regardé comme diffamatoire, donna lieu à un procès rigoureusement suivi (12). La compagnie obtint gain de cause devant le Parlement. Louis-Philibert Favier, contraint de céder son office à Jean-François Mortier, fut en outre condamné au paiement de sommes relativement considérables :

1" 788 hvres, 2 sols, 4 deniers à titre de principal ;

(11) Délibération du 7 janvier 1662.

(12) Délibéra'ion des 23 juillet et H août 1779.

2" 87 livres, 9 sols, 6 deniers pour frais d'exécution ;

3'J 9 livres pour le coût d'un acte ;

4" 74 livres, 17 sols, 2 deniers pour intérêts du principal du 5 avril 1783, jour de la demande introductive d'instance, jusqu'au '21 septembre

Le Présidial abusa de la victoire. Il fit saisir et vendre les biens de son adversaire, consistant en deux prés et deux parcelles de terre. Faute de miseurs, il en devint acquéreur au prix de 550 livres. Plus tard il comprit tout l'odieux de sa conduite et céda les biens subhastés, au prix coûtant, sans vouloir gagner un denier dans la nouvelle vente (13).

Les infortunes du procureur Favier lui acquirent la sympathie de ses concitoyens. Des habitants de Bourg, cachés sous le voile de l'anonyme, adressèrent au curé une somme de 350 livres destinée à hâter la libération. « Le donateur, disait la lettre, loin de vouloir témoigner par cet acte, qu'il regarde la condamnation comme rigoureuse, loin de regarder le procureur comme excusable, est aussi saisi d'indignation contre le coupable, que pénétré de respect pour

(13) Délibération du IS noverabiT 1786.

le tribunal auquel il a manqué. Son intention unique est de faciliter, par ce don charitable, l'acquittement des frais auxquels il a été condamné et par là, de prévenir la ruine de sa famille. i>

§ V. Les Huissiers. L'édit de création attacha au Présidial quatre huissiers audienciers. L'édit de 1761 leur adjoignit un premier huissier. Ces asjents, charcjés du service dans l'intérieur du Palais et de la police des églises, formaient la garde d'honneur des magistrats. Ces derniers se rendirent d'abord isolément aux processions et aux cérémonies publiques. Le syndic observa que paraître ainsi était « grandement indécent » et soumit ses scrupules à ses collègues. Il fut décidé, le 3 juin 1649, que, dorénavant, on s'assemblerait au Palais, que l'on marcherait en cor[)s précédé par les huissiers et les greffiers, et qu'après la cérémonie, chacun rentrerait chez soi isolément, à l'exception du président, que les huissiers et les greffiers accompagneraient à son logis. Au xviii*^ siècle, après la transaction du prévôt de la maréchaussée rapportée plus haut, l'escorte s'accrut des archers.

§ VI. Les Sergents. Trente sergents ordinaires étaient immatriculés au Bailliage, six sergents à verge étaient chargés des exécutions réelles. Les

uns et les autres notifiaient les actes de procédure, toujours en présence de témoins lorsqu'il s'agissait de procès civils (un témoin et recors pour les ajournements, exploits, simplet exécutions. — Deux témoins pour les exécutions de plus grande importance) (14). A une époque où la maréchaussée n'était le plus souvent qu'une

entrave au service judiciaire (15), les sergents

remplissaient toutes les attributions de notre gendarmerie, leur vie était surtout militante. Aussi, Louis XIII rendit un édit, ordonnant la levée en masse du tiers des seraents et des huissiers de son royaume, pour combler les vides que faisait la guerre dans les rangs de l'armée. Nos pères ont été injustes envers les sergents auxquels leurs sarcasmes ont laissé un renom odieux. Rabelais, le premier, se fait un écho des haines et des mauvais instincts de la classe des malfaiteurs, lorsqu'il décrit : « Le pays de pro- « curation tout chaffouré et barbouillé » et lus « chicanons gens à tout le poil. » Il ajoute : « Un « de nos truchements racontait à Pantagruel {( comment ces peuples guaignaient leur vie en « façon bien étrange, et en plein diamètre con-

(14) Règlement du Présidial, art. 164. Pierre de Granet, Stylus regius, page 69.

(15) Voyez Chapitre ii, § 1, de la Maréchaussée.

« traire aux Romicoles. A Rome geiiz inliniz « guaignent leur vie à empoisonner, à battre et « à tuer ; les chicanous la gaignent à estre « battus. De mode que, si par longtemps demou- « raient sans être battus, ils mouraient de mâle « faim, eux, leurs femmes et enfans (Uj). » Racine n'a rien trouvé de plus. Les sergents, d'après les plaideurs, sont faits comme les clowns et les paillasses pour recevoir des coups. Un écrivain ne serait pas Français si la vue d'un agent de la force publique tout en sang, n'attirait le sourire sur ses lèvres. Mais les sergents dressent des procès verbaux et veulent des dommagesintérêts, lorsqu'on leur a cassé bras et jambes. Vraiment, cela est étrange, que de demander le pain de sa femme et de ses enfants à celui qui vous empêche de le gagner. Aussi, Racine ne trouve pas, dans son carquois comique, de traits assez amers à décocher contre ces pauvres diables. Le rêve du Français a été de tout temps de rosser les agents de la force publique sans qu'il lui en coûtât rien.

Oublions le rire de notre immortel auteur; on ne rit pas de sang versé. Ouvrons les Grands jours d'Auvergne, œuvre impartiale d'un magis-

(16) Rabelais : Pantagruel. Livre IV, chapitre xii.

trat de l'époque. Qu'y trouvons- nous ? le martyrologe des sergents et des huissiers. Il faut être magistrat pour s'apitoyer sur le sort des cinq huissiers qui portent une sommation à M. du Palais : deux sont tués, le troisième a Tépaule cassée ; les autres sont dépouillés de leurs vêtements et, malgré l'hiver, conduits par les chemins, tout nus, à coups de fouet. Cet événement se passait peu de temps avant l'époque où la Cour allait rire des exploits de V Intimé.

On pourrait trouver en Bresse des faits analogues, à un degré moindre il est vrai. Nous nous bornerons à raconter l'arrestation de Louis- Joseph de Jacob, écuyer, seigneur de L..., accusé de duel et d'injures. Elle eut lieu le 9 mars 1697, à Bourg. Le gentilhomme, d'humeur violente, portait l'épée comme ses pairs. Habitué à verser le sang, dans les duels, devait-il hésiter à frapper à coups d'épée les agents subalternes dont se servait la Justice.

I^'huissier Fauchel, chargé de cette mission périlleuse , mit en réquibition tous les huissiers du Présidial et une partie des sergents royaux. La petite troupe, guidée par lui, parcourut les rues de la ville et finit par apercevoir l'accusé qui se promenait sur la place d'Armes

avec les habitués de la Samaritaine {\1) . Fauchai déclara à de Jacob qu'il l'arrêtait au nom du roi. Le gentilhomme tira l'épée ; les huissiers le désarmèrent après une courte lutte et le traînèrent après eux pendant qu'il hurlait en se débattant : « Donnez-moi une épée, que je tue ces « marauds ! » Il traversèrent la rue des Lices, afin de gagner la prison sans rencontrer de personnes disposées à favoriser l'évasion de leur prisonnier.

Par malheur, le lieutenant Chevrier, cousin de l'accusé, vint à passer. Il se rapprocha de son parent, se tenant de façon à ce que ce dernier pût facilement saisir son épée. En une seconde, de Jacob renversa l'huissier Fauchel qui le tenait par le bras, s'empara de l'arme du lieutenant et attaqua les agents. L'huissier Moreau para avec un bâton le coup qu'il allait recevoir. Quant à l'huissier Bergier, .surpris par l'agilité de son adversaire, il ne put se défendre et fut grièvement blessé en pleine poitrine. Le gentilhomme eût causé des malheurs plus grands, si le blessé ne l'avait désarmé en saisissant la lame à pleines mains.

(17) L'établissement, tenant lieu de café, le mieux hanté à Bourg au xviie sit>c.le. — Voyez notre pi^tite chronique de l'an

L'émoi était à son comble. Les femmes, attroupées dans la rue des Lices, criaient : Mon Dieu, ils se tueront ! Le lieutenant Ghevrier pleurait de rage en voyant, malgré ses réclamations, Moreau briser l'arme ensanglantée. Les huissiers traînaient, sans encombre cette fois, de Jacob, qui répétait tour à tour d'une voix sombre : « Je « crois que je vous ai blessé, Bergier » ; puis : « Je voudrais vous avoir tué tous. »

Les événements ne conservaient pas longtemps un caractère dramatique. Quelques instants après, une scène plaisante se passait à la prison, car c'est un des privilèges des nobles de province, au xvii^ siècle, d'être tour à tour grands, farouches jusqu'au crime et risibles. Le conseiller Javelat arriva, aussitôt après l'arrestation, pour interroger le prisonnier. Sa pompe magistrale se brisa contre l'orgueil insolent de l'homme d'épée. Je reproduis textuellement le procèsverbal :

— Javelat : a Me reconnaissez-vous pour juge? »

— De Jacob (il se promène à grand pas, le chapeau sur la tête, pendant que le magistrat est assis et découvert) : « Je ne vous recoimais pas juge ! »

— Javelat : « Lorsqu'un accusé est devant

(( son juge, il ne doit pas so promener, mais « rester debout et découvert pour répondre avec « modestie aux questions qui lui sont adressées. »

— De Jacob : « Si je me promène, c'est pour ma commodité ! »

— Javelat : « Approchez- vous et tenez-vous « suivant votre devoir. »

— De Jacob (il se rapproche, le chapeau toujours sur la tête) : « Si vous voulez que je « reste près de vous , faites-moi donner un « siège. »

Tels étaient ces fiers gentilshommes. Pourquoi faut-il les voir ailleurs que sur les champs de bataille ? Le 26 mars 1697, le Parlement de Bourgogne déclara le Présidial incompétent pour connaître de cette affaire. Les portes de la prison s'ouvrirent, et le 26 avril, de Jacob saisit le Bailhage d'une plainte contre des fermiers qui ne le payaient pas, en ajoutant ces mots significatifs : « Si je puis agir aujourd'hui, c'est que je (( suis libre (18). »

Il y a eu tentative de meurtre et que trouvonsnous au terme de la procédure ? — l'impunité ! Disons-le à la louange des magistrats bressans, la faute ne leur est pas imputable.

(18) Archives criminelles du Présidial. Liasse de l'année

APPENDICE AU CHAPITRE CINQUIÈME Tarif des honoraires des Greffiers, Huissiers et Sergents.

Le tarif original , qui contient soixante-dix-sept articles, a été rédigé le 11] mars 1606 par le Parlement de Bom^gogne. Nous le résumons à grands traits.

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