LES PROCES DU PRESIDIAL. — ATTRIBUTIONS DE CERTAINS DIGNITAIRES
Sommaire : L'esprit processif au xviie et au xviiie siècles. — Les Plaideurs de Racine. — Le roman bourgeois de Furetière. — Opinion de Bouchu. — Enumération de trente procès soutenus par le Présidial de Bourg. — Contlit avec le conseil de police. — Attributions du conseiller garde des sceaux. — Visites aux Lieutenants du roi. — Attributions du conseiller-clerc, du Lieutenant général criminel, de l'assesseur criminel, du Lieutenant général civil. — Procès aux cadavres des relapses. — Place à l'église du lieutenant du gouverneur de la ville, etc., etc.
Je dois d'abord prémunir le lecteur contre un sentiment qui le dominerait malgré lui. A voir le nombre considérable de procès soutenus par le Présidial de Bourg, ne sera-t-il point tenté de sourire ; de dédaigner peut-être le bon vieux temps qui nous valait bien à certains égard ? Ne songera-t-il pas à l'àne pacifique que Boileau arrache au pâturage, pour le promener dans
Paris, et aux vers fameux pai' lesquels le satirique exprime l'étonnement du grisou :
Que pense-t-il de nous, lorsque sur le Midi, ■ Un hasard, au palais, le conduit un jeudi. Lorsqu'il entend de loin, d'une gueule infernale, La chicane en fureur mugir dans la grand'salle (1)?
Il faut étudier le passé avec quelque indulgence si nous ne voulons pas que l'avenir soit trop sévère pour nous. Si nous méprisons nos pères nous deviendrons un objet de mépris pour nos fils. Le mieux, lorsque nous voulons juger les siècles écoulés, est de nous placer au même point de vue que nos héros : nous ne les comprendrons qu'à ce prix.
Le xviic et le xyiii^ siècles aiment les procès, à un point dont nous n'avons plus aucune idée. La cause en est dans une louable qualité : la conviction ; et dans un défaut qui a son bon côté : le sentiment exagéré du point d'honneur. En un temps où Hérissait le cuile de l'absolu métaphysique, on ne peut trouver étonnant que chacun se fasse un critérium et en vienne à la certitude en toutes choses. Les hommes oublient parfois les arguments pour défendre leurs théories les armes à la main. Il est rationel que le
(1) Boileau, satire viii.
siècle des duels soit aussi celui des procès... ces tournois judiciaires.
L'écho de cette vérité se trouve dans la littérature. Les auteurs modernes ne tracent plus dans leurs œuvres les types de plaideurs, parce que les originaux ont disparu et ne se trouvent plus sous leurs yeux pour leur servir de modèles. Les poètes comiques et les romanciers du xvii^ siècle connaissent cette variété de l'espèce humaine ; s'ils l'ont peinte en traits immortels, c'est qu'elle existait de leur temps.
Racine, dans Les Plaideurs, en 1668, a compris la race processive- comme j'essayais de la faire entrevoir. Chicaneau et la Comtesse sont deux intrépides logiciens, qui aiment à revêtir leurs syllogismes de la forme des actes de procédure. Ce sont des artistes en chicane. Le grand Condé, en entendant Bossuet soutenir ses thèses, éprouva une violente envie de descendre dans l'arène pour y combattre à coups d'arguments. Chacun est guerrier à sa manière ! Chicaneau et la Comtesse éprouvent, à la voix enrouée des procureurs, la même ardeur que le vieux soldat au sifflement des balles. La plaidoirie est une passion irrésistil)le pour eux, de même que pour d'autres l'amour ou le jeu. Si vous en doutez, écoutez leur entretien :
LA COMTESSE
Monsieur, tous mes procès allaient iHre finis, Il ne m'en restait plus que cinf[ ou six petits : L'un contre mon mari, l'autre contre mon père Et contre mes enfants. Ah ! Monsieur, la misère ! Je ne sais quel biais ils ont imaginé, Ni tout ce qu'ils ont fait ; mais on leur a donné Un arrêt par lequel, moi, vêtue et nourrie. On me défend, monsieur, de plaider de ma vie.
CHICANEAU
De plaider ?
LA COMTESSE
De plaider !
CHICANEAU
Certes le trait est noir J'en suis surpris.
LA COMTESSE
Monsieur, j'en suis au désespoir.
CHICANEAU
Comment lier les mains aux gens de votre sorte. Mais cette pension, madame, est-elle forte ?
LA COMTESSE
Je n'en vivrai, monsieur, que trop honnêtement Mais vivre sans plaider est-ce contentement (2) ?
Le mot est admirable de naïveté. Il fallait être Racine pour peindre d'un vers cet état de l'àme que nous ne connaissons plus. Tel est le type classique, , celui du plaideur artiste aimant le
(2) Racine. Lcf> Plaideurs. Acte I. Scène vin.
palais, comme le comédien le théâtre et la dévote l'église. A côté de la passion désintéressée et aveugle, il y a place pour les caractères abjects, odieux, d'hommes habiles spéculant sur les misères des autres.
Furetière est le seul qui ait osé descendre si bas. La seconde partie du Roman bourgeois, publiée en 1666, deux ans avant les Plaideurs, met au jour, avec une touche réaliste que Courbet n'eut pas désavouée, l'usurier de la chicane... Collantine. Gollantine est fille diiomme de robe. Elle connaît le praticien françois mieux qu'Isabelle et demande aux arcanes des lois le secret de s'enrichir. Où d'autres se ruinent elle trouve de beaux revenus... parla grâce de la procédure. Un malheureux a-t-il sur les bras un procès qu'il ne peut soutenir? Bon ou mauvais, peu lui importe, elle l'achète à vil prix. Malheur à l'adversaire de Collantine , mieux vaudrait avoir sur le corps la tunique de Nessus. Sans doute elle prise un beau procès; mais l'art n'est pas tout pour elle, tant s'en faut, elle prise davantage l'or que Ton en obtient. Avec quelle crànerie cynique elle répond à son interlocuteur : « Nenny dea ; c'est que j'ai toutes sortes de « procès avec toutes sortes de personnes. 11 « est vray que culuy pour qui je viens mainte-
<i liant , contient une belle question de droit « et qui mérite bien d'estre écoutée. Je n'ai « acheté ce procès que cent escus et ci, j'en ai « déjà retiré près de mille francs. » Ces dernières paroles furent entendues par un gentilhomme gascon qui se trouva aussi dans le Greffe. Il luy dict avec un grand jurement : « Gomment ! vous donnez cent escus pour un i procès ! J'en ay deux que je vous veux donner « pour rien ! — Gela ne sera pas de refus (dit « la demoiselle), je vous promets de les pour- « suivre ; il y aura bien du malheur si je n'en (( tire quelque chose » (3).
Gollantine et la Comtesse ! Voilà les deux conceptions auxquelles on peut ramener toute une série d'œuvres que le défaut d'espace me défend d'analyser davantage. Les nombreuses pièces de théâtre, les romans, et surtout le journal de l'avocat Barbier, tout affirme l'existence d'un courant de fohe que je me permettrai d'appeler la monomanie judiciaire.
La Bresse a-t-elle échappé à la mode du temps ? Non. Un homme grave l'affirme. Bouchu, intendant de Bourgogne, écrit en 1G66 dans
(3) Furetière. Le Roman bourgeois, édition Janet. Tome II, page 14 et suiv.
sa statistique inédite : « Les habitants de Bourg « n'ayant aucun commerce, ayant souiïert ci- « devant diverses charges, tailles ou logements, « ont, en général, fort peu de bien. Leur occu- « pation principale est l'exercice de la Jusce tice (4). » La même observation se retrouve, dès 1600, sur les livres des syndics de la ville et sous la plume des magistrats. Pour que la Justice seule, sans autre industrie, suffise à faire vivre une paroisse importante, il fallait que la manie de plaider fut générale.
Les considérations précédentes expliquent, à elles seules, le nombre des procès du Présidial. Si bon que vous le supposiez, un homme cède toujours plus ou moins à l'exemple des autres. Tout le monde plaide ; il plaidera comme tout le monde. Une autre raison le fait, sinon absoudre, du moins excuser dans une large mesure. La centralisation est fille de la révolution. L'ancienne monarchie, quoique absolue, laissait une grande part à l'initiative individuelle. Chacun devait défendre ses droits. Aujourd'hui, qu'une difficulté s'élève entre deux magistrats, les chefs termineront le différend à l'amiable. Autrefois il n'en était pas ainsi. Le pouvoir central n'intervenait que rare-
(4) Manuscrit de la Bibliothèque de Bourg. Y" Bourg.
ment. Mais, ce que l'on gagnait en indépendance, on le perdait d'une autre façon. On ne pouvait faire respecter son rang et les revenus de sa charge qu'en plaidant, en plaidant toujours, en plaidant sans paix ni trêve.
Indiquons-donc, sans tirer de leur nombre et de leur nature de trop fâcheuses inductions, les principaux procès du Présidial :
1° Procès du Présidial contre les seigneurs justiciers de la Bresse. Il commence en 1601 et finit en 1789. Nous l'étudierons au chapitre suivant. Il concerne les empiétements des juges seigneuriaux sur la compétence des juges royaux et se subdivise, peut-être, en plus de mille procès. Les seigneurs justiciers sont très-nombreux ; or, à chaque empiétement (et Dieu sait s'ils abondent), on plaide contre chacun d'eux individuellement ; on plaide contre les plaideurs qui les saisissent indûment, on plaide contre le Parlement de Bourgogne quand il leur donne raison.
2o Procès du Président près le Présidial contre les syndics de la ville de Bourg (1605). Le titre du code d'instruction criminelle qui donnait aux maires des attributions en tant que juges de simple police a ses ramifications dans l'ancien droit. Les syndics de la ville de Bourg tenaient des audiences pour la répression des contraven-
lions de police. Ils sortent à chaque instant des bornes de leur compétence et le Présidial se défend contre eux. L'inverse se produit en 1605. Pierre de Granet, Premier Président du Présidial, prétend présider les audiences de police et libeller les sentences en ces termes : « Le Con- « seil de police, de la ville de Bourg, président c( Monsieur de Granet, etc. » D'après les syndics, le Premier Président n'a même point voix délibérative, il ne doit ni figurer sur les minutes, ni les signer, et le libellé doit être : a Les syndics et conseils de police de la ville de Bourg (5). » Pierre de Granet échoua dans ce procès et dans beaucoup d'autres.
30 Procès du Présidial contre le procureur du roi Laurent de Lacour (1620), qui prétend taxer lui-même ses épices, donner d'es conclusions et prendre connaissance des procédures sans que le Présidial l'ait ordonné.
40 Procès du Premier Président Pierre de Granet contre le Grand Bailli de Bresse (1624) auquel il conteste les principales prérogatives de sa charge. L'arrêt rendu par le Parlement de Bourgogne, le 10 mai 1624, donne tort à de Granet et reconnaît au Grand Bailli le droit :
(5) M. Jules Baux. Mémoires historiques de la ville de Bnio'!/. Tonio III. pa^ie ;50().
l*^ de siéger à toutes les audiences, bailliagères ou présidiales, publiques ou tenues dans la Chambre du Conseil; 2" de faire expédier, sous son nom les commissions et actes de Justice, à l'exception de ceux qui se lèvent sur les décrets et sur les ordonnances du Lieutenant général (6).
50 Procès des conseillers contre le Premier Présklent Pierre de Granet (1625). De Granet cumulait les fonctions de Premier Président près le Présidial, avec celles de Lieutenant général civil et de rieutenant général criminel au Bailliage. Plus tard, il vendit l'office de Lieutenant civil à Jacques de la Porte et celui de Lieutenant criminel à Jacques de Dacien. Il introduisit dans les traités de cession des clauses qui lésaient les droits des conseillers. I^e Parlement de Bourî.;ogne renvoya les parties devant le grand Conseil . du roi qui imposa, le 6 juillet 1825, au Président de G^ranet de suivre les règlements intérieurs des l^résidiaux de Lyon, de Paris et de Poitiers (7).
Qo pyocès de Pierre de Granet contre les conseillers (1627). Après avoir vendu ses oftices de Lieutenants généraux au Bailliage, Pierre de Granet voulut continuer de siéger, non-seule-
(6) Collet. Explications des statuts de Bresse. Livre II, page 147.
(7) Collet — Eod.
meut aux audiences présidiales douL il élait le Premier Président, mais encore aux audiences bailliagères, en se fondant sur la possession d'un ot'iice de conseiller garde des sceaux qu'il n'avait pas vendu. Malgré son immense savoir, de Granet perdit ce procès ainsi que tous ceux qu'il avait précédemment intentés (8). (Arrêt du 11 août 1627.)
7" Procès de Ferdinand de la Baume, comte de Montreuel, Ueatenant de roi, contre le Présidial (1657 à 1672). Le Présidial s'obstine à visiter les Lieutenants de roi par députés. Montrevel obtint, le 3 septembre 1658, du grand Conseil du roi, un arrêt qui enjoignit au Présidial la visite de corps. Il voulut aussi exiger, à titre de conséquence, que l'on le traitât de Monseigneur et non de Monsieur. L'arrêt, ayant été rendu sur simple requête, fut frappé d'opposition (9). Le 3 mai 1662, le grand Conseil, statuant contradictoirement, imposa au Présidial la visite de corps en robe de palais et la qualification de Monseigneur. Le dispositif ajoute : a En cas de « contravention^ ordoime que le Président et les
{b) Collet. — Eod.
(9) M. PeiTOud. — La Justice, et les Montvevet. Annales de l;i Société d'Emulation de l'Ain. Année 1809, pages 161) et suivantes.
a deux anciens Conseillers seront assignés, en <( vertu du présent arrêt, à comparoir en per- « sonne au Conseil dans le mois, pour y rendre a raison de leur refus et jusqu'à ce qu'ils aient « comparu, seront interdits de toutes fonctions « de leurs charges et privés de leurs gages. De « plus, ledit arrêt sera lu en pleine audience et « registre au ç^reffe. » Le Présidial dévora son humiliation en silence. Plus tard, le 28 avril 1672, il se vengea en ne traitant Montre vel ni de Monseigneur ni de Monsieur.
go Procès de Nicolas Chevrier, conseiller clerc, contre le Présidial (1654). Le Conseiller clerc ohtint de pouvoir procéder à l'instruction de tous les procès civils et criminels, assister à leur jugement, et avoir part aux épices à la réserve des procès où il s'agissait de peines corporelles. (Arrêt du 26 mai 1654.) (10).
9° Procès entre Bernard Caussel, Lieutenant général criminel, et Claude Uchard, Lieutenant particulier, assesseur criminel (1655). L'arrêt reridu, le 23 mars, par le Parlement de Bourgogne, contient une sorte de règlement entre ces deux officiers. Le Lieutenant général criminel prend, en sa qualité, deux procès criminels
(m Collet. — Kod, page 149.
dans les distributions, alors que l'assesseur et et les Conseillers n'en prennent qu'un. Il statue seul, du consentement des parties et du procureur du roi, sur les laits coupables très-légers qui ne méritent pas d'être instruits. Il ne peut instruire les procès criminels qu'à Bourg ou sur les lieux du crime ; quand il s'absente de Bourg, il ne peut ri^tenir les procédures et doit les remettre à l'assesseur criminel. Il ne peut convertir les prises de corps en ajournement personnel qu'en la Chambre du Conseil.
Tous les procès criminels se jugent dans la Chambre du Conseil.
Lorsque l'assesseur commence une instruction en l'absence du Lieutenant criminel, il la continue malgré le retour de ce dernier et à son exclusion. 11 conserve l'exécution des sentences qu'il a rendues (11).
10" Procès de Jean Chevrier, conseiller clerc, contre les Conseillers du Présidial (1664-166G). Le Parlement de Bourgogne permet au Conseiller clerc de prendre part aux épices des jugements portant « peine aftlictive au corps » pourvu qu'il assiste à toute la procédure jusqu'à « l'ouverture des avis (12). n
(11) Collet. - Eod.
(12) Collet. — Eod.
H" Procès du Lieutenant général Charhonier contre les Conseillers du Bailliage {iGl 4/). L'arrêt rendu, par le Parlement de Bourgogne, le l!2 juillet 1674, fixe les points suivants :
Le Lieutenant général civil participera aux épices pendant les maladies et les voyages qu'il fera dans l'intérêt du corps ; il en sera privé lorsqu'il vaquera aux devoirs de sa charge dans l'intérieur de sa maison. — Il connaîtra seul les causes n'excédant pas dix livres, même pour le cens et les rentes seigneuriales, à moins de contestation de titre. — Les appels des sentences qu'il rend seul, se porteront devant le Présidial. — Usera tenu pour absent après trois jours, dans le cas d'aiïaires ordinaires : après un jour, dans le cas d'affaires sommaires. ■ — Il est défendu au Lieutenant particulier civil, et aux autres officiers du Présidial, de répondre aux requêtes . à la campagne ; — ils ne peuvent y répondre à Bourg qu'en l'absence du Lieutenant général civil. — L'exécution des sentences rendues à l'audience appartient au Lieutenant général civil, tant en matières présidiales que bailliagères, lorsqu'il aura présidé, à moins que la sentence n'ait été rendue sur le rapport d'un autre officier ; dans ce dernier cas, il devient compétent après vingt-quatre heures d'absence
du rapporteur. — Toutes les instructions de procès non distril)ués, ont lieu devant le Lieutenant général civil; elles ne sont portées à l'audience qu'en cas de défaut ou d'appointement de droit. — Les officiei's ne peuvent modifier le rôle de l'audience, à l'exception du Lieutenant général civil et seulement pour les causes qui requièrent célébrité. — Le Lieutenant général civil, seul, adjuge les provisions pour toutes les causes urgentes, dans lesquelles les parties n'ont pas été appointées eu droit. — Il ne peut connaître des causes en matière de juridiction volontaire (scellés, publications de testament, confections d'inventaire, etc.) entre ses parents, ses débiteurs et ses créanciers, à moins du consentement de toutes les parties, donné par écrit. — Il fait les distributions de procès à la Chambre du (lonseil, eu costume décent, aux heures accoutumées, et les mentionne sur un registre déposé au greffe. — La connaissance des affaires import;mtes, en cas d'empêchement du Lieutenant général, appartient au Lieutenant particulier civil, puis aux plus anciens officiers en suivant l'ordre du tableau. — La présentation et l'affirmation des comptes appartient au Lieutenant général, à moins que les comptes n'aient été ordonnés à raudience sur son rapport. S'il y a
des contredits, le procès se distribue comme les autres. — Il paraphe sans frais les registres des naissances, des mariages et des décès (13).
12" Procès du Présidial contre les Présidents Bachet de Méziriat et Chaury (1679). Sa nature est inconnue (14).
13° Procès du Présidial contre le Prévôt de la maréchaussée (1603), qui empiète sur sa compétence (14).
14" Procès du Présidial contre V Assesseur prévôtal (1670). L'arrêt intervenu défend à ce magistrat de taxer lui-même ses épices.
15" Procès du Présidial contre les Officiers <i de la Justice seigneuriale de Pont-de-Veyle (( qui ont, au préjudice des édits de Sa Majesté, « fait le procès à des cadavres de Huguenots et « fait traîner sur la claye les corps de ceux qui, « après avoir abjuré, ont déclaré qu'ils voulaient « mourir dans la religion prétendue réformée. y> (1687.) — L'ancienne législation considérait comme un crime d'être relapse^ c'est-à-dire de revenir au protestantisme après avoir abjuré. Lorsque le coupable vivait encore, la peine était : les galères à perpétuité et la confiscation des
(13) Collet. — p:od. page 148.
(14) Voyez les ffuelques détails (|ui le ronceiiit'iil. cluipitrr vn. — Le pi'o<;<''s contre les seiyiieuis, § 3.
biens (15). Lorscjue le crime était commis au moment de la mort, on appliquait l'édit de 1670 : « Ordonnons que le procès sera fait aux cada- « vres... et qu'ils soyent traînés sur la claye, « jettes à la voirie et leurs biens confisqués ; « voulons, en cas qu'il n'y ait pas de juge royal « dans le lieu du décès, que les juges des sei- (( gneurs en informent, pour y être les informa- « lions envoyées au grelîe de nos Bailliages, « pour y être procédé au jugement desdits procès, « et en cas d'appel en nos Cours de Parlement. » En jugeant le crime et en le punissant (phases de la procédure pendant laquelle les juges royaux étaient seuls compétents), le juge seigneurial de Pont-de-Veyle avait commis im abus de pouvoir (16).
16" Procès du Présidial contre le chdlelaui Chambard (1062), pour irrévérences envers le conseiller Edouard dans l'exercice de ses fonctions (?) (17).
17" Procès du Présidial contre les gens du roi sur l'étendue de leur charge. On n'en connaît
(15) Déclaration de 1686.
(16) M. Jarrin. — La Bresse et le Bagey. Annales il'- la Sociétô d'Emulation de l'Ain. Année 1873, page 50.
(17) Délibération du JT) septemlire 16G2.
que l'existence ; on n'en souju-onne même pas la nature (18) (1673).
18" Procès du Présidial contre Latapie, lieutenant de M. Choin dans le gouvernement de la ville de Bourg (1677). Latapie voulait prendre rang, dans les cérémonies religieuses, avant le Présidial, même quand M. de Choin était présent. Le Présidial, qui ne lui reconnaissait ce droit qu'en l'absence du gouverneur, obtint gain de cause (19).
19" Procès du Présidial contre M. de la Thourette, Lieutenant criminel au Présidial de Lyon (1720), à propos de prêts qu'il qualifie d'usuraires (20).
20" Procès des CoyiseiUcrs contre M. Chossat, Lieutenant criminel (1723). Objet inconnu.
21" Procès du Présidial contre le sieur Lucovr, receveur des tailles. 11 a lieu en 1723 pour le paiement des gages et augmentations de gages de l'année 1699.
22" Procès des Avocats de Bourg contre les Conseillers cm Présidial (1731). Les Conseillers prétendaient suppléer les gens du roi en leur
(18) Délibération du 22 mars 1673.
(19) Arrêt du grand Conseil du roi du '.^janviei' 1G77.
(20) Voyez chapitre xii. — Les iinances du Présidial.
a])seiice ; les avocats revendiquaieiiL ce droit de leur côté Ç2l).
23" Procès du Présidial contre le Maire de Bourg qui, de sa propre autorité, avait fait mettre des habitants en chartre privée (174'2).
240 Procès des Conseillers contre Vassesseur criminel Gallien (1766), qui prétendait présider au Bailliage. Le Parlement de Bourgogne décide que les assesseurs criminels ne peuvent présider les audiences civiles, et les Lieutenants particuliers civils, les audiences criminelles.
25" Procès du Présidial contre le Prévôt de la maréchaussée Durand de Chiloup (1775), cà propos des préséances. L'arrêt fait revivre pourlo prévôt l'obligation de faire escorter le Présidial de Bourg par ses cavaliers les jours de grande solennité (22).
26" (1775). Le Présidial de Bourg prend fait et cause, pour le Présidial de Semur, dans les procès que ce dernier soutient pour son indépendance contre le Parlement de Bourgogne (23).
270 Procès du Présidial contre les Of(iciaux municipaux qui avaient illégalement convoqué
(21 ) Voyez chapitre v.
(t!2) Voyez Chapitre ii, le i^' concernant la maréchaussée.
(2?5) Voyez chapitre \in. Les rteiniers jours du Présidial.
une assemblée pour rérection d'un nouvel llôtel- Dieu (1777) (24).
2S" Procès du Présidial contre le procureur Favier (1779), pour langage irrévérenlieux (25).
29" Procès du Présidial contre les chanoines de Véglise Notre-Dame (1784), à propos de la place que le ban du Présidial doit occuper dans la nef de l'église (26).
liO" Procès du Présidial contre les cha)ioi}Les et la noblesse pour leur refuser le droit de voter les premiers aux assemblées générales tenues pour les élections municipales (27).
(ti4) Voyez chapitre x.
(25) Voyez chapitre v, § 3. Les procureurs.
(26) Voyez chapitre ïx.
(27) Voyez chapitre x.