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LES PROCÈS DU PRÉSIDIAL : LE PROCÈS CONTRE LES SEIGNEURS JUSTICIERS

Sommaire : Lo Jurisconsulte Loysel et les justices seii^neuriales. — § 1. Nombre considérable de justices seigneuriales en Bresse. — La basse justice. — La moyenne justice. — La haute justice. — .lusti'^e universell»^ et abonnée. — Justice territoriale et personnelle. — Droits des seigneurs justiciers. — Enumération de 96 justices seigneuriales bressanes. — Leur composition. — Assisses et grands jours. — Sympathie dont les populations entouraient les juges seigneuriaux. — Résidence des juges seigneuriaux : Difficultés avec la municipalité de Bourg. — § II. L'Edit di- Henri IV de IGOi. — Opinion de Collet sur la compétence du Présidial à l'égard des justices seigneuriales. — a] Les appels sous la domination savoisienne. — Persistance des principes du droit romain. Les premiers juges d'appeaux des Montrevel. — Statuts d'Amédée VU de Savoie. — Les appels en France sous François ler. — Les Juges Mages. — /)/ Cas ducaux (Causes des Nobles, matières possessoires, contrats passés devant les notaires royaux, discussions et subhastatons). — § IIL Le Présidial coniinuateur du Juge- Mage. — Premières hostilités du Présidial et des juges seigneuriaux. — Le Parlement et le grand Conseil du roi. — Transaction de 4617. — Médiation du grand Condé. — L'arrêt du grand Conseil du 22 mars 1700. — Les lettres patentes de 1750. — Ce que coûtait un grand procès.

La terre appartient au roi et aux seigneurs. Le chapitre troisième contient une enumération rapide

des justices royales du pays. Les seigneurs, mieii-x partagés que le roi, ont droit de justice sur la majeure partie du pays ; ils y possèdent des tribunaux innombrables qui jugent en leur nom. Dès le xvr' siècle, le jurisconsulte Loysel écrivait : « En France nous voyons aujourd'hui qu'il n'y a presque si petit gentilhomme qui ne prétende avoir en propriété la justice de son village ou hameau. Tel même, qui n'a ni village ou hameau, mais un moulin ou une basse cour près sa maison, veut avoir justice sur son meunier ou sur son fermier. Tel autre, qui n'a ni basse cour ni moulin, mais le seul enclos de sa maison, veut avoir justice sur sa femme et sur son valet. , De sorte qu'en France la confusion des justices n'est guère moindre que celle des langues lors de la tour de Babel ; confusion qui consiste, non-seulement en la division des territoires de chaque justice, mais aussi en ressorts et par conséquent en la coutume qu'il y faut suivre, parce que, dans l'enclave d'une province, il y a telle petite justice entrelacée qui a pris coutume de ressortir en une autre province où est la seigneurie dont elle relève. »

Avec le temps le mal, je veux dire la multiplication des justices seigneuriales, ne lit qu'empirer.

Les juticonsultes de la ville vivront-ils eu bonne intelligence avec leurs confrères, les jurisconsultes campagnards, ou bien les gens du roi entreront-ils en lutte avec les gens des seigneurs ? La concorde est cbose rare entre puissances rivales. Le fonctionnement de ces sièges multiples entraîna des chocs incessants. L'hostilité commença dès le premier jour, elle ne finit qu'en 1781). Pendant deux siècles, le Présidial de Bourg eut à défendre son pain ((uotidien contre les seigneurs : c'est là ce (jue l'on iiomnie le procès contre les seigneurs justiciers.

Les Seigneurs justiciers de la Bresse.

Les historiens ne parlent des seigneurs justiciers (jii'à l'occasion du Moyen-Age. Ils chargent alors leur palette de sombres couleurs et nous montrent le hobereau, vêtu de sa cote de maille et retiré dans son nid d'aigle. Près du pont levis se dressent les gibets aux bras desquels pendent les cadavres des suppliciés. Je vois d'ici les estampes où se dessinent les lugubres silhouettes et les volées de corbeaux noirs avides de chair humaine. Ces tableaux, qui frappent l'imagination de l'enfance, sont-ils conformes à la vérité ?

Nous ne soutenons pas que le passé vaut mieux que le présent. Nous n'oublions ni la torture, ni la rigueur outrée des lois pénales. Mais les seigneurs justiciers étaient des hommes et, à ce titre, nous ne les croyons ni plus féroces ni meilleurs que les juges royaux. La faute est aux institutions, à l'éducation que l'on recevait au berceau; elle ne .trouve pas son origine dans les instincts fauves dont on se plait à gratifier les hommes du passé.

Au xvii^ et au xviii<^ siècles, l'institution existe, aussi vivace que jamais, dans la Bresse, le Bugey, le Valromey et le pays de Gex ; elle est entourée de la sympathie des populations. Que cette assertion ne surprenne personne, nous la justifierons plus loin dans toute sa rigueur. Après la conquête, en 1601, « les syndics pauvres et ruinez habitants de la ville de Bourg, pais de Bresse, » adressent une supplique « au Roy et à nos seigneurs de son conseil. (1) » On y trouve ce paragraphe significatif : « et puisqu'il « a pieu à Sa Majesté pour le soulagement de « ses subiects de Bresse, Beugey, Verromey et « Gex, establir un siège Présidial en la dicte « ville de Bourg, il lui plaira, conformément à

(1) Pierre do Granet. Stylus regius, page ii4.

0 l'Edit sur ce faict et publié, ordonner que le (.< (licL Présidial aura et demeurera avec les « authoritez et juridictions, sans aucune restric- « lion ni inodiUcation, laicte ou à faire, devant (' ou depuis le mesme édit, mesmement pour (< le regard des appellations des Juges subhal- « ternes et bannerets , soient Marquis, Comtes « et Barons et autres seigneurs dudict pays et « ressort, eu égard que ledit pays de Bresse est « composé de six marquisats, six comtés et quel- « ques baronies, le surplus n'estant la cinquan- « tième du pays , comme de mesme est aux « aultres provinces de ce ressort. »

D'après les habitants de Bourg, un peu suspects puisque, suivant Bouchu, ils vivent aux dépens des plaideurs, les terres soumises à la Justice du roi ne comprendraient, en superficie, que le cinquantième de la province. Les officiers du Présidial vont plus loin ; ils écrivent, vers 1682, que les empiétements des seigneurs ont réduit le domaine royal au seul enclos des villes de Bourg et de Montluel (2). En admettant une exagération, peut-être manifeste, il n'en reste pas moins acquis que la presque totalité des habitants, depuis le règne de Henri IV jusqu'à

(2) Voyez chapitre xii, § 1. Le Présidial et la Compafjnie des Indes.

la Révolution, ressortait des seigneurs justiciers.

De même qu'au moyen-àge nous trouvons la basse, la moyenne et la haute Justice, attachées au fief par inféodation et transmissible, aux acquéreurs de la terre. Que veulent dire ces termes, usuels il n'y a pas cent ans encore, aujourd'hui si vieux, si vieux, qu'ils paraissent sortir du Musée des antiques ou de la plume d'un archéologue ? Aucun d'eux n'est susceptible d'une définition rigoureuse, caries droits des seigneurs variaient à l'infini, suivant les termes de l'inféodation ou de la concession expresse (3) faite par le souverain de tout ou part des pouvoirs publics.

La bass,e Justice comprend le droit de contraindre les emphythéotes à payer les cens et servis ; d'apprécier les bornes et les limites des propriétés, du consentement des parties ; de connaître de la police, des dégâts causés par les animaux, des injures légères et d'autres contraventions qui ne pouvaient être punies que d'une amende de dix sols pari sis. Les seigneurs investis

(3) Nous pourrions dire ou de la vente, car bien des princes vendaient le droit de juger. Ainsi l'abbé de la Ghassagne l'acquit en janvier 1368 de Humbert VI, sire de Villards, moyennant le prix de 340 florins grand poids. — De Lateyssonière — Recherches historiques sur le déporlemeni de l'Ain. Tome IV, page 12.

de ce droit jugeaient les causes de leurs vassaux lorsqu'elles n'excédaient pas cinquante livres, dit (lollet, soixante sols parisis, dit M. (Ihéruel.

Dans certains cas, dit Collet, dans tous les cas, dit M. Chéruel, la basse Justice donne au seigneur la faculté d'arrêter les coupables de crimes et de délits et par suite d'avoir des prisons et des sergents.

Collet prétend qu'en Bresse il n'existe aucun noble investi de la basse Justice. Les simples châtelains soutenaient, au contraire, que leur qualité leur assurait la jouissance de ce privilège (4). Et le nobiliaire de la Bresse attache cette prérogative des fiefs de la Vernée, et pour le duc de Pont-de-Vaux au château de Lajat.

La moyenne Justice donnaità son titulaire, outre les attributs de la basse Justice, le règlement des poids et mesures, le droit de statuer sur les tutelles et les curatelles, et celui de procéder au inventaires et aux partages. Son étendue serait plus considérable, si l'on généralisait un arrêt rendu par le Parlement de Bourgogne, le 4 mars 1667, qui permet à M. de Montburon, seigneur

(4) Conférez Collet. Explication des statuts de Bresse. — Claude de Ferrière. Dictionnaire de droit, T'o Basse Justice, — M. Chéruel.- Dictionnaire des institutions de la France. Vo Justice basse. — M. Jules Baux. Nobiliaire de la Bresse.

de Saint-Cyre, d'exiger des habitants le guet et la garde de son château (5), d'autoriser les jeux et les danses, de taxer le pain et les denrées et de concéder aux merciers, moyennant finances, de? places dans les foires. Suivant M. Ghéruel, les seigneurs moyen-justiciers fixaient les limites entre les voies publiques et les propriétés de leurs vassaux ; ils punissaient les contraventions passibles, au maximum, de soixante et quinze sols parisis d'amende.

Collet ne connaît que trois exemples de basses Justices : Montburon, la Féole et Meyzériat. M. Baux, dans le Nobiliaire de la Bresse, indique en outre : Asnières ; Chareyziat (qui relevait de la haute Justice du roi sur le domaine de Bourg) ; Marmont ; Danenches ; Epeyssolles ; la Falconnière ; Feillens ; la Gellière ; Grammont Cuisiat ; Léal ; Longes ; Lordres ; Chaney ; Châtillon-les-Dombes ; Saint -Nizier-le - Désert ; Foissiat ; la Verjonnière.

Le seigneur de Villemotier avait haute Justice dans l'enclos du village, et moyenne Justice dans le reste du territoire. Le seigneur d'Attignat, investi du droit de haute Justice, n'avait plus que

(5) Voyez sur co droit notrt^ travail. — Le xer^ùce militaire en Bresse un xviie siècle.

la moyenne Justice sur quinze feux de la même localité. Dans la baronie de Bohan-Bohas, la situation est plus singulière : le seigneur, investi de la haute Justice, fait hommage au roi de la moyenne Justice de Bohas. Eniin, le seigneur de Perrex, investi de la moyenne Justice pour la Falconnière, y juge les violences jusques à l'effusion du sang et a le droit d'exercer la justice à Domsure le jour de la Fête-Dieu (6).

La haute Justice conférait au titulaire, tant au civil qu'au criminel, l'ensemble de la juridiction à l'exception des cas royaux et, comme tels, réservés aux Bailliages et aux Présidiaux. Les chartes portaient, en général, l'expression sacramentelle : imperiiim merum et mixtum jurisdictio omnimoda, alta, média et bassa. Les juges des seigneurs haut justiciers prononçaient, outre les amendes, la peine du fouet, du carcan, de. l'amende honorable, de la marque par le fer l'ouge, du bannissement et même de la mort. Leurs condamnations ne pouvaient être exécutées qu'après avoir été confirmées par les juges royaux (7).

Encore une fois, l'étendue des pouvoirs con-

(6) M. Jules Baux. Xobiliairc de la Bresse, aux noms rapportés plus haut.

(7) M. Chéruel. Eod. V" Justice haute.

lerés variait suivant les termes de la concession. Ainsi, tel seigneur n'avait licence d'établir près de la salle de Justice que des piloris, tel autre des échelles, tel autre des fourches patibulaires simples. Les fourches patibulaires du châtelain étaient à trois piliers (8), du baron à quatre pihers, du comte à six piliers (9). Ces instruments de supplice étaient souvent surmontés du blason du justicier. Un contemporain de cette époque, La Bruyère, dit à cet égard : « On voit « leurs armes sur les litres et sur les vitrages, a sur la porte de leur château, sur le pilier de « leur haute Justice , où ils viennent de « faire pendre un homme qui mériterait d'être « banni (10). t>

Aussi le manque de respect envers ces engins de mort est regardé comme un outrage. En l'298, les gens du sire de Baugé dépendent un criminel exécuté aux fourches de Saint-Sébastien, par ordre des officiers de l'archevêque de Lyon, et le rependent à un « patibulaire » situé à quelques pas de là, mais sur la sirerie de Baugé. Colère de l'archevêque, suivie d'intervention des

(8) Coutume de Tours, art. 64; de Loudun, chap. v, art. 6^; d'Anjou, art. 43.

(9) Laurrière. Glossairr. du droil .

(10) La Bruyèi'c. Lps dardctèresj cliap. de la Ville.

seigneurs voisins. En présence du blâme général, le sire transigea et promit de replacer, aux fourches archiépiscopales, le cadavre du supphcié ou à son défaut « un fantôme » si les oiseaux de proie avaient hâté leur sinistre besogne (14). Les chartes de concession s'expliquaient souvent sur le lieu du supplice. On lit dans l'acte de donation du droit de haute Justice, fait en 1405 par le sire de Villars, en faveur de l'abbé de la Chassagne : « Nous donnons, en outre, audit abbé et à son « couvent et à ses successeurs, le pouvoir et le (f droit de faire planter et élever des potences (( et des fourches patibulaires dans tous les lieux « qui leur conviendront, ou sur lesquels on aura « commis des crimes ; ils auront, en outre, le « pouvoir de les entretenir, pourvu, cependant, « que ces potences et fourches patibulaires soient « élevées et construites dans un lieu soumis à la « juridiction de ladite abbaye, et que F ombre « dudit patibulaii'e ou des fourches ne puisse « s'étendre ni couvrir en aucune manière la « terre et les lieux soumis à notre juridiction (12) . » En 1324 ou 1325, les seigneurs de Bombes grevèrent d'une sorte de servitude de passage tous

(11) De Lateyssonière. Recherches historiques sur le département de VAin, tome III, page 115.

(['l) Ue Lateyssonnière. Eod. ïoiiic IV, page 124.

les fonds, même seigneuriaux, compris entre les prisons et le lieu de T exécution (13).

Parfois, les droits honorifiques revêtaient une forme moins lugubre. Le seigneur de Corsant, en qualité de haut justicier de la terre de Bàgé, faisait marquer et étalonner de ses armoiries, contre bonne et due gratification, toutes les mesures du vin, de l'huile et du miel dont on faisait usage dans sa seigneurie.

Presque tous les seigneurs de la Bresse étaient investis du droit de haute justice. La lecture du Nobiliaire de M. Baux, et les assertions de Collet ne laissent aucun doute sur ce point.

Maintenant que les tribunaux féodaux sont classés par catégories, ne simplifions point par trop les données du problème ! Ne disons pas qu'à chaque fief répond un justicier, que chaque justicier a pour le même fief un tribunal unique ! Nous serions à côté de la vérité. Ainsi que la dîme, la justice est une propriété que modifient les conventions des parties. Le trafic a morcelé les dîmes à l'infini ; il en est de même des justices seigneuriales.

Aussi Collet distingue, dans nos contrées, la

(13) (làcoii. Hisluirc de la Brenfic. Maiiusci'il de la biljliothèque do Bouiii.

justice universelle, comprenant l'ensemble d'un territoire, de la justice abonnée, réduite à une quote part. Pasquier soutient, dans ses Recherches historiques , qu'abonné vient de borner, c'est-à-dire restreint à quelque chose. En 1603, au moment où s'ouvre le procès qui va nous occuper, Jacques de la Guiche , seigneur de Sevignon et de Nanton, et Jean de la Chambre, seigneur de Savigné, Montfort et Refey se disputent la haute justice d'une seigneurie. Le parlement de Bourgogne attribue à de la Chambre juridiction sur les communautés et les lieux où les gens d'Eglise ont la « directe ». La Guiche a pour sa part les maisons, meix et les hommes.

En 1667, procès entre les seigneurs de Cordon, de la Barre et le prieur de Pluvieux, dont les terres constituaient autrefois une même seigneurie. L'interprétation des actes de vente mena à cette conclusion que le seigneur de la Barre et le prieur de Pluvieux avaient la justice des hommes à Cordon, tandis que le seigneur de Cordon, sous cette restriction, possédait juridiction pleine et entière sur toute l'ancienne seigneurie.

Les paroisses de Virieu, de Massignieu et de Rives , du mandement de Nattages , formaient une même juslice appartenant, en 1673, au comte

d'Entremont, à la réserve de ti-eiite feux dont la justice appartenait à Jean-Jacques de Marètes, comte de Saint- Agnieu. D'Entremont était tenu à garantie vis-à-vis de Saint-Agnieu en ce sens qu'en cas de diminution, il devait parfaire le nombre, mais si les trente feux croissaient et multipliaient, l'excédant du chiffre spécifié revenait de droit au seigneur ayant le domaine universel.

On vendait le droit de justice en retenant la terre. Le seigneur de Montbertha vendit au seigneur de Chasteauvieux tous ses droits de justice sur Villereversure (14).

On le laissait indivis, comme tout autre bien : le seigneur de Leissard partageait, avec le seigneur de Saint-Germain du Plain, les revenus de la justice do Saint-Christophe. Les seigneurs d'Egueraude et de Marmont en faisaient autant pour le hameau de Duisiat (15).

Les copropriétaires réglaient leurs droits par contrat. Je n'ai retrouvé qu'un de ces actes passé, entre 1228 et 1232 par le sire de Bàge et l'abbé de Tournus, à l'occasion de la haute justice de Biziat : « .... 3° le droit de justice de l'abbé

(14) M. Jules Baux. Nobiliaire de la Bresse. V" Montbertha.

(15) M. Jules Baux. Nobiliaire de la lirfssr. V"^ Laissard et Egnérande,

« de Tournus, sur ces hommes ne s'étendra pas « sur les coupables de vol, d'homicide ou d'adul- « tère, qui seront jugés par le préposé du sire « de Baugé, à moins qu'ils ne soient surpris en (( flagrant déht. — 4" Dans le cas où il n'y aura « qu'une accusation formée, le préposé du sire « de Baugé ne pourra arrêter le coupable que « s'il refuse de se représenter dès que l'on l'en « requerra. — 5° Alors l'instruction sera faite de « concert par les officiers du sire et ceux de « l'abbé. — 6^ Le prononcé du jugement sera « lait par l'officier du sire. — 7" L'adultère sera a puni d'une amende de soixante sols. — « 8° Lorsque les officiers du sire et le prieur de « Biziat ne s'accorderont pas sur l'espèce de « peine à infliger au coupable, ils en référeront « au sire et à l'abbé, qui jugeront selon la cou- « tume de Baugé. —9'^ Le sire n'aura l'amende (( que lorsque le délit sera commis par ceux qui « lui doivent la taille » (16).

A côté du morcellement territorial, se placent des compétences purement personnelles. Les chartreux de Meyriat, en vertu de lettres })atentes de l'empereur Frédéric Barberousse, conservaient droit de justice sur leurs vassaux, où

(IG) De Lateysonnière. — Rechereltes historiques sxr le département de l'Ain, tome II, page 197.

qu'ils fussent, et de les punir en quelque lieu qu'ils contreviennent soit dans le Saint-Empire, soit dans l'étendue de l'ancien royaume de Bourgogne.

Les sires de Baugé donnèrent, en 1181, un privilège analogue aux chartreux de Seillon. L'acte porte : « Si les hommes des religieux de « Seillon commettent quelque assassinat, adul- « tère, ou tout autre crime dans nos villes « franches, ou dans tout autre lieu, ils auront le « droit de les poursuivre et de les punir » (17). La question du droit de suite du vassal coupable a été précisée surtout, pour la Bombes, en 1324 ou 1325, par une assemblée de vingt-un gentilshommes. Chaque seigneur juge ses hommes taillables en quelque lieu qu'ils aient été arrêtés. Le coupable doit être renvoyé devant le seigneur auquel il paie la taille, par le .seigneur qui a procédé à son arrestation, sauf le cas de flagrant délit. Le seigneur qui accuse l'homme d'un autre seigneur d'avoir commis un fait coupable sur sa terre, le dénonce à son maître ; ce dernier, si la culpabiUté est établie, livre son vassal au plaignant pour être puni conformément à la coutume. En cas de meurtre commis sur la terre d'un

(17) De Latoyssonnièro. Eod. Tome H. page 138.

maître étrangei% le vassal peut être gracié, du double consentement du seigneur auquel il paie la taille et du seigneur du taillable tué. La grâce s'étend à la vie mais non ù la composition. Si les amendes et les réparations ne sont pas payées, le seigneur du défunt a le droit d'arrêter et de punir le meurtrier sans le renvoyer à personne. Que si le meurtrier, incarcéré par son maître , parvient à s'évader, le seigneur qui l'arrête doit le renvoyer à son seigneur lige (18).

Le ressort de la chàtellenie des Échets est problématique. L'adjudicataire J. B. Dantin y avait « établi un châtelain et un curial pour ren- « dre la Justice quand l'occasion s'en présente, « attendu qu'il n'y a pas de sujets qui en dépen- (i dent » (19).

Ce n'est pas tout ! Les propriétaires des grands fiefs et des terres de marque ne veulent pas être confondus avec les justiciers de bas étage. Les religieux de Saint- Rambert, les seigneurs de Villard, de Miribel, du Valromay, les marquis dont se plaignent les doléances des syndics de Bourg, etc., etc., ont des Juges Mages et des Juges d'appeaux. L'institution est aussi com-

(48) GAcon. Histoire de la Bresse. Manuscrit de la bibliothèque de Bourg'.

(19) M. Jules Baux. Nobiliaire de lu Bresse. Vo les Échets.

plète qu'enchevêtrée. Les Parlements jugent en appel au nom du roi, la base de l'organisation est esssentiellement féodale. Le droit de juger est une source de revenus. Le seigneur compte à son actif les amendes et les épices. Le magistrat qu'il commet est rémunéré par de simples gages (20). Outre le produit pécuniaire de son tribunal, il a, comme haut justicier, tout ou partie de privilèges immenses. Il impose des tailles. Il possède les rives des rivières publiques et des grands chemins. Il établit des droits de péage et de passage. Il bénéficie des corvées^ des mines, des salines et d'une partie des trésors trouvés. Il est titulaire exclusif de la chasse, de la pêche et des biens vacants et sans maîtres. Il peut bâtir des châteaux et maisons fortes et exii^er de ses vassaux le nuei et la sfarde. Il a des colombiers. Il use de la banalité ou droit de forcer des vassaux à se servir de moulins, de pressoirs ou de fours qui lui appartiennent. Enfin il a ï ahergeage ou pouvoir de conférer à des particuliers l'exercice de droits publics contre le paiement des cens ou servis.

J'aurais voulu pouvoir donner la liste exacte des .lustices seigneuriales du département de

(20) Voyez chapitre iv, § I . Les j^ages.

l'Ain. J'ai dû borner mes recherches à la seule province de Bresse.

Tableau des .Justices seigneuriales dont les archives sont déposées au (jreffe de Bourg.

N. B. — Les lettres qui suivent les noms des Justices indiquenl l'oidre de classement des ai'chives.

1o Saint- André-sur-Suran (k).

'2»' Attignat (v), comprenant dans son ressort Crangcat et Vaccagnole. — Haute Justice, à l'exception de quinze feux qui ne sont soumis qu'à la moyenne Justice. 3o Sereins (Comté) (ag), haute Justice.

4" Béost (Baronnie) (s), haute Justice.

5(' Besace (la) (ac).

G^' Billigneux (ee), haute Justice.

"i- Blanchères (les), (cg).

9" Bohas-Bohan (Baronnie) (a.h), haute Justice. Hommage

au roi de la basse Justice de Bohas.

lOo Bouchât (le) (zz).

M" BouUignieux (gg), comprenant la Villardière et le

Plantay. — Haute Justice.

12o Ceffiat (al), haute Justice.

13o Ceyzériat (br).

14» Ghalamont (bd).

15" Chareyziat (uu), moyenne Justice.

16" Chateauvieux (Comté) (aq). Comprenant la baronnie de Fromentes, Villereversure , Toi, Beaurepaire, les Feuillées. — Haute Justice.

17o Châtillon-la-Palud (kk).

18" Châtillon-les-Dombes (qq).

19" Ghavannes (bh), haute Justice.

200 Chaveyriat.(LL).

21 o Chaudé-Chandé (as).

22" Coligny (Comté) (nn), haute Justice.

23" Conflans (p.f), haute Justice.

24" Corgenon (v).

25o Cornod (bq).

2Go Corsans (Baronnie) (k), haute Justice.

27o Croix (Sainte) (bu), comprenant Chiloup. — Haute

Justice.

28o Echets (les) (bx). Cette justice a été plus haut l'objet

d'explications spéciales.

29» Eloy (Saint) (af), haute Justice.

30» Etienne-du-Bois (Saint) et Bon-Repos (bm), haute

Justice dépendant du marquisat de Saint-Martin et du

comté de Montrevel.

3io Etienne-sur-Reyssouze (Saint) (bh), haute Justice

dépendant du duché de Pont-de-Yaux.

32'1 Genoud (bz), haute Justice.

33o Glareins (bv), haute Justice s'étendant entre « le

clocher de la paroisse », sur les 3/4 de la dîmerie

de la Peyrouze et une partie de Saint-Marcel. 34o Gourdans (be), haute Justice.

35o Jasseron (tt).

36o Journans (bg).

37" Julien-sur-Reyssouze (Saint) (ab), l'une des Justices

du duché de Pont-de-Vaux.

38o Just (Saint) (an).

39o Labergement (bp), l'une des Justices du marquisat de

Saint-Martin et du comté de Montrevel.

40o Laboisse (l).

41o La Chassagne (o), haute Justice.

42o Lagellières (g).

43o Lamotte-Cuisiat (at), haute Justice.

44o Langes (bs), haute Justice.

45o Loye et Villieu (bn), haute Justice. 46o Lyonnières (by), haute Justice.

47o Marboz (m), l'une des Justices du marquisat de Saint- Martin et du comté de Montrevel.

48» Martin-du-Mont (Saint) (bg).

49o Martin-du-Mont (St), Neuville et Chateauvieux (ae).

50" Martin-le-Châtel (Saint), marquisat (h), haute Justice, conférant le droit de nommer les notaires. Voyez au § II de ce chapitre l'iiistoire de sa création pai- les Montrevel.

5lo Meillonnas (ax).

520 Meximieux (a.y).

53o Meyriat (yy).

54" Miribel (ax).

55o Moncet et Vial (bb).

56o Monjouvent (.vo), haute .Tustiee.

57o Montburon (n).

.^8" Mont-Falcon (pp), haute Justice comprenant Villeneuve, Masorel, Belhas et la Planche.

.59o Montiernoz et Mantenay (bf), haute Justice.

60o Montillier (d), haute Justice comprenant Joyeux et Cor dieux.

01" Montluel (f). Je ne sais qu'elle devait être cette justice seigneuriale? Montluel dépendait directement du roi et du Présidial.

62" Montmerles (ar).

63" Montrevel (e), haute Justice.

64o Montribloud (g), haute Justice comprenant Saint- André, Saint-Marcel, Civrieux.

65o Neuville-les-Dames et Boudillon (b), haute Justice.

66" Neuville-sur- Ain et Chateauvieux (ad).

67" Paul-de-Varax (Saint) (dd).

68o Perrex, haronnie (ss), haute Justice sur Perrex, Sandrans-le-Rost, Montfalconnet. — Moyenne Justice sur La Falconnière, droit d'exercer la Justice à Domsure le jour de la Fête-Dieu.

69o Pont-d'Ain (a), haute Justice.

70° Pont-de-Veyle (x), haute Justice,

71 o Pommier, Saint-Martin-du-Mont (v), haute Justice.

72» Pommier-sous-Treîfort (oo).

— t^iu —

73" Pressiat (Rb), baronnie, haute Justice comprenant Montfort, Mauprat, Lintoge, la Ferrolière.

74<J Rignat (jj).

75o Rigneux (xx).

76o Rivoire (ce).

77o Romans (ct), comté. Haute Justice.

78" Saix (le) (aj), haute Justice.

70i> Selignat (am).

80o Seillon (q).

81 0 Seillon (ce).

82o Suze (z).

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