‹ Le Prêt à Intérêt dans l'Ancienne France Évolution des Doctrines de la LégislationChapitre 17 sur 19 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

INFLUENCE DES DOCTRINES RELIGIEUSES ET DU DROIT CANON SUR LA LÉGISLATION CIVILE DE L'USURE

La législation sous les rois de la troisième race (Philippe-Auguste,

Saint-Louis, Philippe le Bel. — Établissement du monopole de la banque sous Charles V.— François Ie et les rentes. — Ordonnance de Blois. — La théorie des intérêts dans les pays de droit

écrit et de droit coutumier.

Nous avons indiqué au chapitre IT l'influence prépondérante des Capitulaires sur le développement de la législation canonique en matière d'usure. Si les conciles interdirent l'usure aux laïcs, c’est sous l'influence directe de Charlemagne et de Lothaire. D'abord partiel ethésitant au début du 1x° siècle, le mouvement se généralisa vers le milieu du xrr*, sous l’effort combiné des deux fondateurs du droit canon et de la théologie, Gratien et P. Lombard. Avec eux, l’usure devint une variété du vol.

Il est juste pourtant de reconnaître que l’usure du moyen-âge, qui atteignait des taux fabuleux dans les prêts en nature, et même dans les prêts d'argent, ne pouvait guère se défendre. D’ailleurs les usuriers de

cette époque se proposaient ouvertement l'exploitation et la spoliation du peuple: ils violaient donc le X° précepte du décalogue : Tu ne désireras point le bien de ton prochain.

Mais était-ce là un vice inhérent à l'usure, plutôt qu'un signe de l’avidité insatiable des usuriers du temps ? Si la restitution s’imposait pour tous ces misérables exploiteurs de la souffrance humaine, s’imposait-elle du moins au nom de l’usure elle-même, considérée comme une violation absolue et permanente de la justice commutative ?

Nous ne le pensons pas. La justice commutative ne nous paraît pas être autre chose qu’une justice moyenne et toute de convention, aux limites essentiellement flottantes et indécises. Ge n’est pas une égalité numérique absolue, impossible à obtenir dans les contrats : elle est fondée au contraire sur des moyennes d’échanges plus ou moins limitées dans l’espace et le temps. La loi qui fixe le taux de certains échanges, se contente de poser en règle une de ces moyennes. dont la quotité devient pour les acheteurs une garantie contre la mauvaise foi de certains vendeurs. Mais aucun taux ne saurait demeurer invariable ; et la loi, dont le rôle n’est ici qu’un rôle purement régulateur, doit varier avec ces moyennes et subir toutes leurs fluctuations.

En matière d'usure comme en toute autre, ce point de vue aurait fini par avoir raison de toutes les résistances au moyen äge, sans la découverte que fit le pape

Urbain IIT de l’usure mentale. Les théologiens qui voulurent en rendre raison, embrouillèrent tout et nous firent de l’usure un crime contre le droit divin et contre le droit naturel. Ils appuyaient, au reste, leurs théories sur un régime mort (théocratie de Moïse), et sur une philosophie d’allures essentiellement aristocratiques (Aristote). Ils aboutirent à des équivoques dangereuses. Tandis qu’ils proclamaient la gratuité absolue du prêt au nom de la justice divine (charité ou doctrine de la perfection), ils faisaient encore de l’usure une violation de la justice commutative ; et n y arrivaient que par le faux concept d’une justice commutative, constituée par une égalité numérique étrangère à l’espace et au temps. C'était élever du même coup leur soi-disant justice des contrats au-dessus de terre, et la confondre avec la justice divine (1).

Cependant cette conception serait demeurée ensevelie

(1) Voici en résumé le mouvement de la pensée au moven âge. Le prêt réduit à sa plus simple expression n’est. en somme, qu'un échange à distance de temps. Sous Charlemagne {v. chap. Il) on s'imagine que la justice dans les échanges est basée sur la considération pure et simple de deux mesures d’égale grandeur, de deux chiffres arithmétiques semblables. Je vous prête 100 et vous me rendez 100 : tel est le jusfum fœnus; je vous vends 100 ce qui me coûte 100 : tel est le juste prix.

De cette vue grossière et toute matérielle, de cette égalité physique qui ne tient compte que du contenu des échanges, les docteurs scolastiques (V. ch. IV, Albert le Grand et saint Thomas) passèrent, sous l'influence de leurs théorics philosophiques, à l'égalité abstraite de deux notions semblables, d’où lidée de temps se trouvait nécessairement bannie. Ceux qui, s'appuyant sur l’idée de temps, niaient au contraire l'égalité de ces deux

dans les cloîtres, si les influences du début n’avaient pas changé de pôles, et si le droit canon, au lieu de se laïisser inspirer par le droit civil selon les besoins variables de la civilisation et le commerce, n'avait pas dominé tout à la fois le droit civil, la législation et le commerce. de curieux phénomène se produisit au début du xurre siècle, sous les rois de la 3° race. Partout les défennses canoniques s’incorporèrent aux coutumes, qui prononcèrent contre les usuriers des peines sévères : le bannissement, la confiscation des biens et l'amende. Cétait au seigneur à relever les délits dans toute l'étendue de son fief. Grâce à la confiscation qui en était la suite nécessaire, les recherches étaient poussées avec activité et aboutissaient à de fréquentes condamnations. C'était du reste un moyen tout simple pour le seigneur d’accabler ses vassaux de vexations et de s'emparer de leurs biens. Aussi les rois durent-ils souvent intervenir pour réprimer les excès de cette nature. Ils accordèrent des chartes

termes idéalement semblables, étaient accusés de vendre le temps.

Deux termes égaux en présence, telle est la matière première du prêt des scolastiques. Dans la réalité, et pour l'adapter aux divers besoins de l’homme, il fallut bien la vêtir. On lui donna donc les titres extrinsèques de gain cessant, de lucre cessant, de retard et de risques, qui modifièrent ce contrat sans en vicier l’essence. Grâce à ces titres extrinsèques, il fut permis de stipuler quelque chose au delà du sort.

Il faut bien reconnaître que le législateur n’avait point songé, pour fixer la nature du prêt, à ces abstractions réalisées. Dans la fixation du taux de l'usure, il ne s'était proposé qu’un dédommagement pour le prêteur, et une garantie pour l'emprunteur L’usure, telle que l’entendaient les docteurs, n’avait donc que peu ou point de rapports avec l’usure du droit civil.

à certaines villes (1). C’est ainsi qu’en 1220, Philippe- Auguste exempta les bourgeois de Caen de poursuites pour faits d'usure (2).

Ce fut néanmoins ce prince qui entreprit le premier de proscrire les Juifs; bien que la législation canonique ne leur fût point applicable (3), et qu’on püt souvent constater qu'ils n’exigeaient pas des usures plus élevées que les chrétiens.

Louis VIIT défendit de nouveau d’exercer leur trafic d'argent aux Juifs et aux Lombards, que Philippe-Auguste avait rappelés dans les dernières années de son règne.

Saint Louis renouvela les prohibitions de ses prédécesseurs. On lui représenta vainement que «le peuple ne saurait vivre sans préteurs. » Le saint roi fit défense à tous d'exercer l'usure, et enjoignit aux Juifs de « tra-

A) Glanvilla, lib. X, cap. XVIII; Jura el consueludines Normaniæ, cap. XX.

(2) Charta Philippi regis Francorum, Anno 1220, Registrum normanicum, fo 26. Sous l’ancien régime, on trouve beaucoup d'exemples de ces immunités. V. sous Jean le Bon, pour les bourgeois de Rouen et les marchands du Vermandois {Pastoret, Ordon. des Rois, liv. 2, 15 avril 1330. — Les emprunts du roi étaient également privilégiés. Voy. encore sous Louis XIV, Chéruel, Hist. de l’administrat. monarch. de la France. Pour payer Dunkerque, le roi empruntait, au denier 18, la somme de 5 millions de livres (1662).

(8) On estimait même que cela était très avantageux, depuis que l'excommunication frappait les usuriers chrétiens. V. Pertz, Monumenta Germaniae historica, Conventus Moguntinus aller (1255). Hanovre 1896.

vailler de leurs mains » (1). Cependant les Juifs avaient, depuis longtemps déjà, désappris ce travail des mains. Partout, en France comme en Allemagne, d’où cependant ils n'avaient jamais été bannis, on les voyait exercer le commerce de l’argent à des taux vraiment rémunérateurs (2). Aussi en 1268, le roi, las de leurs résistances, expulsa-t-il tous les usuriers étrangers. Maïs au lieu de confisquer leurs biens, et de décharger les débiteurs des trois quarts de leurs dettes, comme son aïeul Philippe-Auguste, il leur permit d’emporter leurs biens et de se faire rembourser le capital de leurs créances (3).

Cette ordonnance ne reçut pourtant qu’une exécution partielle. Aussi Philippe I la reprit-ilen 1274. Les juges devaient expulser tous les usuriers étrangers dans les deux mois. Get intervalle était laissé aux débiteurs pour retirer leurs gages sans payer l'usure (4).

Ce fut Philippe-le-Bel qui les rappela, afin de se pro-

(1) Laurière, Ordon. des Rois, t. I (1234).

(2) Dès 1244, la Pax Bawarica limitait le taux de leurs prêts à 2 deniers pour livre et par semaine, sous peine de payer une livre d'amende. Elle reprit cette prescription en 1256 ; art. 59 : Und swelh Tlude mer ze der wochen gesuches nimt danne zwen plennig von einem pfunt, der sol dem rihter ein pfunt geben (Pertz, Mon. Gerim. hist. p 601). — En outre, pour empêcher les Juifs de frander sur la qualité des espèces, le convent de Mayence de 1255, ordonnait que les seules monnaies employées dans le prêt, seraient les marcs et les deniers de Cologne, de Halle et de Strasbourg. La peine infligée aux infracteurs était de 10 marcs de Cologne (Pertz p. 583).

(3) Laurière, t, I, p.96.

(4) Laurière, t. I, p. 298.

curer l’argent nécessaire pour soutenir ses démêlés avec l'Angleterre, la Flandre et le pape. Mais il les chassait en 1312, pour confisquer leurs immeubles et faire faillite à ses engagements. Il déchargeait en même temps ses sujets de toutes les dettes qu’ils avaient contractées avec eux (1).

Ce procédé de remboursement plus que sommaire devait se renouveler bien des fois à l’avenir. Nos rois usèrent largement de ce moyen coupable de prélever des impôts indirects sur leurs malheureux sujets. 11s les laissaient piller par les Lombards et surtout par les Juifs, pour presser ensuite ces derniers comme autant d’éponges. Louis X, Philippe VI et Jean le Bon suivirent ces détestables pratiques (2).

Un autre fait, beaucoup plus considérable au point de vue doctrinal, se produisit sous le règne de Philippe le Bel. Comme tous ces prédécesseurs, ce roi continua bien à interdire l’usure, mais il ne punit de peines corporelles et de confiscation que les usures exagérées

(1) Laurière, t. I, p. 584. — Il n’y avait pas que les rois qui sa vaient ainsi se débarrasser de leurs créances. En 1196 ou 1197, l’abbaye Saint-Bénigne de Dijon doit à un juif une somme de 1700 livres, prêtée à raison de 3 deniers par livre et par semaine (environ 61 pour 100). Pour se libérer, l'abbaye vendit la ferme de Moreins à la comtesse de Champagne qui prit la dette à sa charge. Or, les barons du moyen âge avaient, pour obtenir quittance sans bourse délier, des moyens aujourd'hui hors d'usage, que les abbayes ne pouvaient pas employer, mais dont elles savient fort bien profiter. Gallia christiana, tom. IV, 685 À et 804 A.

(2) Laurière, t. I, p. 584; t. II, 59 et 523.

(au-dessus de 20 pour 100). Au-dessous, le débiteur pouvait sans doute refuser de les payer, et les répéter même en cas de paiement, mais aucune action pénale n’était exercée par le roi. La punition était laissée à l'arbitrage des juges. De plus, le roi distinguait entre l'usure ordinaire et l’usure foraine, qu'il classa dans la catégorie des intérêts. Les négociants qui se rendaient aux foires de Champagne, pouvaient prêter au taux de 1 denier par semaine pour livre, de 4 deniers par mois, et de 4 sols par an. Au-dessus de ce taux, l’usure foraine restait interdite {1).

C'était là, à n’en pas douter, un échec voulu aux canons ecclésiastiques. Car les ordonnances ne tenaient aucun compte de la décrétale Naviganti (Decret. lib. V, tit. XIX, cap. XIX). Elles arrêtèrent net l’évolution du droit canon dans le sens des sévérités excessives (2).

Le règne de Charles V nous présente une autre innovation, qui semble directement inspirée des idées de Guillaume Durand, mais avec des modifications que ce théologien n’aurait pas manqué de repousser. Ge roi organisa en France le monopole de Ja banque à l’aide

(1) Laurière (13811 et 1312), t. I, p. 496. En 1349, Philippe VI de Valois ramena ce taux à 15 pour 100. Les ordonnances ultérieures ne fixèrent aucun taux, de sorte qu’à la fin de l’ancien régime, le prêt commercial était libre dans les foires de Lyon, qui avaient remplacé celles de Champagne.

(2) En 1532, Philippe VI suspendit même quelque temps l'effet des canons ecclésiastiques (Laurière, t. 2, 96). Il permit l'usure au taux de 20 pour 100, et s'engagea à faire respecter son ordonnance par les prélats.

des Juifs (1) et des Lombards. Comme les villes ne pouvaient, en dépit des sévérites canoniques, se passer d’usuriers manifestes, le roi leur en accorda ; et il leur en accorda, comme le gouvernement, sollicité de nos jours par des villes commercantes, leur concéderait la création de succursales d’un établissement de crédit dont il se serait réservé d’ailleurs le monopole (2).

Mais au lieu d’attacher un traitement à leur fonction, pour leur permettre le prêt gratuit, et les mettre ainsi à couvert des rigueurs ecclésiastiques, il laissa ce souci à Durand de Saint-Pourçain. S'avisant même du parti merveilleux qu'on pouvait tirer de ce monopole, il fixa le droit de séjour des banquiers à des sommes énormes pour l’époque. Les Juifs du Languedoc durent ainsi payer 1500 livres par tête et par an (3).

Enfin, dans des lettres patentes du 2 juin 1380 (Laurière, t. VI), nous trouvons une clause par laquelle le roi garantit les étrangers contre les rigueurs de la cour romaine. L'article 25 porte, en effet, que si le pape exige

(1) En Allemagne, ce monopole était constitué en fait depuis 1244 au profit des Juifs, par la Lex Barxarica (Pertz, 578).

(2) Pour Abbeville, V. Laurière, t. VI, p. 335. Pour Amiens, ibid, etc. Les successeurs de Charles V accordèrent aussi des Lombards aux villes qui en réclamaient, pour des périodes variables. Le renouvellement du privilège avait lieu par nouvelles lettres-patentes. Pour Harfleur, 1398; pour Laon, 1406, avec renouvellement du privilège en 1429 et en 1461, V. Laurière, t. IX; p-424;:4" XV, p.240 et 249, etc.

(3). 1378. Ordon. portant règlement du domaine du roi (Laurière, t. VI). Les Juifs devaient aussise munir de lettres debilis pour recouvrer leurs créances.

258 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE XII leur sortie du royaume, on leur accordera le temps nécessaire pour se retirer et emporter leurs biens. (Seæti décret. lib. V, tit. V. cap. 1).

Le taux invariable de toutes les ordonnances de Charles V, est de 2 deniers par livreet par semaine (1).

En dépit de cette clause de garantie contre la cour romaine, il ne parait guère cependant que les usuriers manifestes aient été sérieusement inquiétés par les pontifes romains dont ils étaient les receveurs à travers le monde. Durant tout le moyen âge, Rome passa pour être le paradis des Juifs. Quant aux Lombards, il leur suffisait de rentrer chez eux pour s'affranchir de la tare dont ils étaient marqués au delà des monts, et pour retrouver honneurs, crédit, puissance. Toutes les grandes villes d'Italie, en effet, pratiquaient le commerce et la banque ; et dans Kiorence, en particulier, les plus grandes familles de la République, celles qui tenaient le pouvoir entre leurs mains, devaient leur fortune au négoce et à la banque.

Quoi qu’il en soit, pour garantir ce système de monopole contre les usuriers clandestins, et contre ceux

(1) C'était déjà le taux que Philippe-Auguste avait assigné aux usures juives en 1206 et en 1218 (Laurière I, p 36, XI, p. 291. — C'était aussi le taux accordé aux Juifs en Allemagne (Pax Bawarica, 1244 ; Conventus Moguntinus alter, 1255, Pertz, p. 578 et BN3). — A 29 sols par livre, c'est le taux de 40 pour 100. Mais Charles V réduisit la livre à 16 sols parisis, ce qui ferait 50 pour 100, à 12 deniers par sol. Nous avons trouvé en plusieurs endroits le taux de 43,50 pour 100, mais sans aucune justification.

qui dépassaient le taux de l'usure, Charles V créa des Réformateurs, ou inspecteurs chargés de rechercher et de dénoncer à la Chambre des comptes toutes les infractions commises en cette matière. Leur zèle fut tel, ilamena de si criants abus, que Louis XI dut les révoquer en 1643 (Laurière, t. XV, p. 652). Ce même roi étendit aux foires de Lyon les privilèges jusqu'alors réservés aux foires de Champagne et de Brie.

La défense de l’usure avait emprunté à l’établissement du monopole un nouveau caractère de gravité. Partout les usuriers furent poursuivis avec la dernière rigueur. En 1510, Louis XII menace de destitution et d'amende arbitraire les magistrats qui ne poursuivraient pas assez activement les usuriers, et les notaires qui recevraient les contrats usuraires. Le 1/3 des amendes est attribué aux dénonciateurs (1) En mars 1567, Charles IX prononce la confiscation des biens de l’usurier et le coudamne, en cas de récidive, au bannissement perpétuel (2).

Henri III ajoute encore l’emprisonnement à la peine des récidivistes. Il relève de leur serment ceux qui ont juré de ne point aénoncer le prêteur. Enfin, il ordonñe aux curés de tenir registre des usuriers de leur paroisse, et de le faire parvenir chaque mois aux magistrats (8), Ces sévérités s'expliquent aisément si l’on songe que les

1) Pardessus, t. XXI, Ordon. de Lyon.

2) Ordon. de Fontainebleau, mars 1567.

( (3) Ord. de Blois du 12 mars 1569.

querelles religieuses et les guerres civiles de l'époque avaient ramené l’usure à des taux exorbitants. Tous les conciles du temps avaient recommencé leurs doléances à cet égard. Il n’est donc pas surprenant que le roi ait songé à investir les curés du rôle de dénonciateurs en matière d'usure.

Cette ordonnance demeura en vigueur jusqu’à la fin de l’ancien régime.

Au surplus, voici les conclusions d’un arrêt du Parlement de Paris, rendu au mois de janvier 1787 : « La Cour fait expressément inhibition et défense à toutes personnes, de quelque état et condition qu’elles soient, d'exercer aucune espèce d'usure prohibée par les saints canons reçus et autorisés dans le royaume, en quelque manière que puisse être ou soit, ou même sous apparences fausses et controuvées de faits de commerce, directement ou indirectement, par elles-mêmes ou par personnes interposées. Fait pareillement défense à toutes personnes de servir de proxenètes, médiateurs ou entremetteurs de tels prêts et négociations illicites et prohibées, sous peine de mulctes, amendes pécuniaires, bannissement, confiscation de corps et de biens, amendes honorables et autres peines corporelles, selon l’exigence du cas et la gravité du délit. »

Comment étaient appliquées ces peines à la veille de la Révolution ? Selon la distinction établie par les ordonnances de Philippe le Bel de 1311 et de 1312. Pour les usures légères, on prononce une amende, ou une admo-

nition, ou une aumône, ou le blâme. Pour les usures excessives, on prononce l’amende honorable in figuris, le bannissement à temps avec une grosse amende ; et, en cas de récidive, les juges (art. 202 de l’ord. de Blois) prononcent la confiscation de corps et de biens.

La preuve est établie par la publique renommée, jointe au témoignage de dix personnes qui déposent sur dix prêts usuraires, même de ceux qui leur ont été faits, pourvu qu’elles n’exercent aucune répétition.

L'usurier prescrit par 20 ans les peines prononcées contre lui par les lois; mais il ne peut prescrire par aucun laps de temps les répétitions accordées à ceux qu’il a lésés (1).

Nous avons déjà remarqué quela législation des ordonnances procédait comme le droit canonique en matière d'immunités et d'exceptions. Les exceptions étaient devenues très nombreuses à la fin de l’ancien régime et constituaient comme en droit canonique la théorie des intérêts. Il y en avait de deux sortes : les intérêts de droit, et les intérêts conventionnels.

Les intérêts de droit étaient les mêmes dans les pays de droit écrit et de droit coutumier. Ils étaient dus, sur une mise en demeure du créancier, par sommation, interpellation ou demande judiciaire :

1) Pour dot, remplois, reprises et plusieurs autres

(4) Arrêt du Parlement du 22 juillet 1713, Journal des Audien- COST NL,

conventions matrimoniales. 2) A l’occasion de successions échues et de tous autres droits qui en tiennent lieu: 3) Pour les biens d’un mineur en tutelle, ou d’un interdit en curatelle pour cause de démence. #) Pour le prix de la vente d’un héritage, d’une rente foncière, d’un office et de tout bien immeuble ou réputé tel. 5) Pour tenir lieu de dommages et intérêts.

Les intérêts conventionnels étaient tous interdits, bien que le droit canonique les admiît au for interne, pour les cas de dommage naissant et de lucre cessant, même lorsqu'ils étaient arrêtés à l'avance. Telle était la solution admise dans tous les pays de droit coutumier.

La jurisprudence est variable, au contraire, dans les pays de droit écrit. Les Parlements de Toulouse et de Bordeaux rejettent la stipulation d'intérêts, mais sans en permettre la répétion.

Dans le ressort du Parlement de Provence, les intérêts ne peuvent courir qu'à partir d’une demande judiciaire. Sinon on les regarde comme usuraires.

Dans les ressorts des Parlements de Grenoble et de Pau, dans la province d'Alsace, ainsi que dans le pays de Bresse, Bugey, Gex, et Valromey, il est permis de stipuler les intérêts dans les obligations ; et ils sont dus, à compter du jour de la stipulation. sans aucune sommation, demande ou condamnation.

Dans le Dauphiné, les intérêts sont dus à partir du jour de la mise en demeure de payer l’obligation, lorsqu'il y a promesse de paiement à jour fixe et déterminé

à peine de tous les dépens et dommages el intérêts. Cela: dispense de toute interpellation juridique.

La même stipulation d'intérêts est autorisée par des ordonnances spéciales dans le ressort du Parlement de Paris, pour les commerçants de la ville de Lyon, pourvu qu'il s'agisse d'obligations entre négociants, marchands, et trafiquants, et que ces obligations soient payables à l’occasion des foires qui se tiennent dans cette ville quatre fois par an. En dehors de ces cas, les intérêts conventionnels sont aussi défendus aux simples particuliers que dans les pays coutumiers, que dans le Lyonnais, le Forez, le Baujollais et les parties de l P'AURErANE régies par le droit écrit (1).

Ce qu'il y a de saillant dans cette complexité de législations, c'est l'interdiction des intérêts concernant le dommage naissant et le lucre cessant. On. ne pouvait d’ailleurs les tolérer sans ruiner par là même le monopole de la banque établi sous Charles V. Il n'y faut donc pas voir une crainte excessive de l'usure palliée. « En effet, les rois, dit d’Argentré, n'y regardent pas de si près entre eux. Le roi de France doit-il quelque chose au roi d'Espagne, le Français à l'Allemand ou au Vénitien, il le lui paie avec d'énormes et truculentes.usures, sans

(4) Voy. Denisart, art. intérêts ; le Camus d'Houlouse, Traité des Intérêts et de l’Usure, 1769. On trouvera également dans ce traité la liste des contrats palliés et des faits usuraires qui ne relèvent de cette étude que d’une facon trop accessoire pour mériter un examen spécial.

même les farder du nom de rentes. Tel est l’ascendant des lois sur les puissants (1). »

Ces rentes qui, d’ailleurs, amenèrent toute sorte d’excès (2)dansles premiers temps de leur création, remplacèrent très utilement l’usure ancienne. (Cest François I" qui les inaugura en France pour les emprunts royaux. Le 10 octobre 1522 (édit de Saint-Germain-en- Laye), il empruntait aux bourgeois de Paris la somme de 100,000 écus d’or, au taux de 8,33 pour 100 (12 livres une livre). Et tous ses successeurs le suivirent dans cette voie.

Le taux des rentes cependant alla toujours en décroissant : il n’était plus sous d’Argentré que de 6,25 p. 100 (16 livres une livre). Le principal avantage de cette institution, dont Bodin et d’Argentré se sont faits les détracteurs, fut donc de ramener le taux de l'argent à des conditions plus équitables, Si l’on songe qu’il s’élevait encore, moins de 150 ans auparavant (Laurière, t. V, p. 493), à 4 deniers par livre et par semaine (plus de 80 pour 100), on reconnaîtra que la création du contrat de rentes fut un véritable bienfait, et la meilleure

(1) Commentarii in palrias Brilonum leges. Amsterdam, 1664, art. 266, cap. VI.

(2) Elles servirent à pallier l’usure dans une foule de cas. D'Argentré rapporte un de ces cas (Ibid). En voici un autre. Les personnes qui possèdent des rentes et ont besoin d’argent, cèdent pour un temps la jouissance de ces rentes à leur créancier, en retour du prêt qu'il leur consent. Gasquet, l’Usure démasquée, Avignon 1766, p. 198.

digue à opposer aux exigences insatiables des usu- TICrS

Nous en avons fini avec le droit civil. La législation révolutionnaire devait supprimer toutes les anciennes prohibitions, conformément aux vœux des hommes politiques et des économistes du xvin® siècle, et s’affranchir des prohibitions canoniques, comme les doctrinaires du xvirr* siècle s’étaient affranchis des théories scolastiques. La loi du 2 octobre 1789 fixait Le taux légal du prêt en matière civile à 5 pour 100, qui était le taux des rentes constitutuées, sans déroger toutefois aux usages commerciaux du marché. La loi du 15 thermidor an IV (25 avril 1795) accordait à tous pleine et entière liberté de contracter. La loi du 8 septembre 1807 fixait le taux à 5 pour 100 en matière civile, et à 6 pour 100 en matière commerciale. Enfin la loi du 12 janvier 1886 supprimait toute limitation de l'intérêt conventionnel en matière de commerce.

Nous ne saurions nous faire d'illusions sur les difficultés d'une conclusion dogmatique à la fin de cette étude. Aussi n'essaierons-nous pas de la tenter. Nous nous contenterons simplement d'isoler les principales données qui nous paraissent capitales pour la position de ce problème. |

Un point qu'on ne saurait contester, c’est que la défense absolue de l’usure ou de l'intérêt n’est pas possible dans l’état actuel des choses. Cette interdiction serait donc mauvaise. Si, au lieu d’une étude des doctrines, nous avions eu à montrer l’enchaîinement des faits relatifs à l’usure, nous n'aurions eu, en quelque sorte, qu'à suivre cette tendance permanente à tourner les défenses canoniques incompatibles avec la civilisation et le gouvernement des Occidentaux, qui prend naissance dès le xni° siècle. Il est impossible de nier ce dualisme constant entre les doctrines théologiques et les intérêts matériels. Comme les besoins étaient plus forts que les doctrines, il fallut entrer dans la voie des concessions. Elles se multiplièrent tant et si bien, que la défense même de l’usure devint une exception. Dès le xvi* siècle, les protestants rairent en relief cette anomalie.

Si la défense de l’usure se maintint en France jusqu'à la Révolution, c'est que cette défense, après avoir permis aux rois d'établir le monopole de la banque, leur réservait encore celui des emprunts. Partout ailleurs, les états catholiques de l'Allemagne, l'Espagne, lItalie, le Portugal et la Flandre pratiquaient ouvertement le prèt intéressé dès le xvi° siècle. À vrai dire, ce n'était pas l’usure pure etsimple, car on avait pris soin de la décorer de mille noms différents : c’étaient des contrats de vente, de société, de dépôt, d'intérêts, de prêt de commerce et même de prêt à jour (1), etc. Théoriquement on continuait à la couvrir d’anathèmes, mais pratiquement ce n’était plus qu’un simple fantôme.

D'où venait donc l'erreur théorique des docteurs ? C'est qu'ils ignoraient que la défense absolue de l’usure estune pièce du régime théocratique des peuples agriculteurs. Aristote, qui n'avait pas su embrasser la pure doctrine platonicienne, la leur avait transmise mélangée à tant de conceptions bâtardes sur la nature, qu’elle en était devenue méconnaissable. L'examen de la constitution mosaïque aurait pu les ramener sur la voie et les sauver de cette ignorance. Malheureusement les docteurs ne surent pas étudier cette constitution en elle-même ; ils n’aperçurent qu'un Moîse déformé par

M) Voyez pour le prêt à jour, qui n’est que le prêt à usure, dont le remboursement du capital est fixé à terme, la bulle du pape Innocent X du 21 mars 1645 (P. de Colonia, Eclaircissement sur le légitime commerce des intérêts, Lyon, 1679).

leurs idées préconçues. Ils appelèrent sa constitution théocratique le droit divin, tandis que les idées d’Aristote devenaient le droit nalurel.

Is auraient pu remarquer, pourtant, que si ce droit divin interdit l'usure, il a soin d'appuyer cette défense par une autre qui en garantit l'efficacité contre la rapacité des prêteurs et contre les propres entrainements de l’'emprunteur. Les constitutions de Moïse et de Platon prohibent l’aliénation d’une partie déterminée du patrimoine de chaque citoyen. Or ce caractèrein saisissable et inaliénable des biens, n'existait pas au moyen âge, sous un régime qui était la négation même du système théocratique. La féodalité était en réalité un régime de spoliation et d’arbitraire.

Un autre point capital à noter dans toutes les théocraties, c'est qu’elles groupent sous leurs loisdes populations homogènes et paisibles. Or les peuples du moyen âge étaient formés d'éléments disparates et inassimilables, où les intérêts formaient des antagonismes irréductibles. Prétendre imposer une institution de charité pure comme celle du prêt gratuit, au sein des discordes et des conflits d'intérêts, avant même de pouvoir assurer l’existence paisible de la justice, c'était bien là l’entreprise la plus vaine et la plus chimérique que l’on püt tenter. Pour faire régner la charité et imposer l'obligation du prêt gratuit, il aurait fallu supprimer la féodalité et les guerres civiles, chasser les Lombards et les Juifs qui ruinaient le pays avec la

complicité du roi et des seigneurs, et enfin borner au troc tous les échanges et tout le commerce, c’est-à-dire faire à l'esprit mercantile la plus petite place possible.

Une telle entreprise n’est pas nécessairement chimérique. On peut fort bien s'imaginer de nos jours encore une cité où une nation qui ne se proposeraient pas simplement d’accumuler des richesses matérielles, mais dont le but essentiel serait un but de perfectionnement moral (1). Une telle cité ou une telle nation seraient évidemment les seules d’où l’on pourrait bannir l'usure : car dans les pays où le souci des richesses matérielles remplace celui des « biens de l'âme,» le prêt gratuit est un non-sens. Prétendre l’établir surla conception d’une solidarité humaine purement matérielle, est une utopie. Pour l’imposer, il faut faire appel à la charité.

Mais dans les théocraties qui acceptent la civilisation dans toute sa complexité, et qui font au commerce une large part, les législateurs ne songent plus à interdire le prêt intéressé à toutes les classes de la société.

Il en résulte que le droit divin, débarrassé de tous ses éléments contingents, ne nous donne plus qu'une formule négative : c’est celle que nous a fournie Platon : Évitez les dissensions, supprimez le dualisme. Et ce

(1) Ilest certain cependant que cette conception paraît plus théorique que pratique quand on sonsidère que les théocraties ne vont pas généralement sans l'esclavage, ou sans le régime des castes, qui n’est encore qu'un suecédané de l'esclavage. Mais cela est dû plutôt à des nécessités historiques qu'aux principes théocratiques euxmêmes.

principe négatif trouve sa raison d’être dans le principe d'harmonie et d'union dont Jésus nous a laissé la formule la plus claire et la plus saisissante : Aimez-vous les uns les autres! La question de l’usure n’a donc rien à voir avec le droit divin en général.

Quant au droit naturel, essentiellement variable et flottant, il n'apporte pas avec lui un caractère d'autorité et de démonstration suffisant pour s'imposer au consentement universel. Les théologiens qui ont bâti sur ce droit la distinction des préceptes et des conseils, se sont condamnés par là même à ne pouvoir en faire des catégories fermées. Leur ambition cependant était toute autre. Il faut constater que ce qui à pu sauver ces catégories d'un discrédit certain, c’est un assentiment de la volonté qui n’a rien à faire avec la notion réelle des choses : c’est un assentiment basé entièrement sur l’obéissance du présent au passé.

L'enseignement de Jésus, supérieur aux constitutions théocratiques et au droit naturel, ne nous dit donc pas qu’il faille prêter gratuitement. L'idée générale qui s’en dégage, c’est qu'il faut nous détacher des biens de ce monde ; et il faut nous en détacher par tous Îles moyens possibles. Si Jésus nous invite à prêter sans espoir de recouvrer le capital, il nous invite également à présenter la joue droite à celui qui nous a déjà frappé la gauche. Nous devons donc mépriser non seulement les biens matériels, mais encore l'honneur, qui est de tous les biens le plus précieux. Or la constitution de

GONGLUSION 271 Moïse punissait les attentats à la propriété et à l'honneur, elle accordait des sanctions très dures au lésé. Et si elle oblige les Israélites au prêt gratuit, c’est que les Israélites sont des agriculteurs qui ignorent à peu près complètement le commerce, et qu’elle veut prévenir les divisions qui surgissent à la suite d’une trop grande inégalité dans les fortunes. Au surplus, cette règle demeure purement nationale : elle ne concerne pas les étrangers.

Pour ce qui est du droit naturel, entièrement fondé sur la justice, ses limites ne sont pas arrêtées une fois pour toutes. Que nous enseigne, en effet, la justice commutative? L'échange de nos avantages par portions égales. Or il est bien évident qu’une somme actuelle représente pour moi plus d'avantages que la même somme au bout d’une année. Le prêt gratuit lui reste donc étranger.

Quant à la justice distributive qui, conformément à l’enseignement chrétien, devrait tenir compte dans sa répartition des biens, du droit de vivre accordé à chaque individu, on pourrait fort bien, comme Aristote le voulait pour la répartition des honneurs, la mettre entièrement aux mains des magistrats, ou comme les socialistes d'aujourd'hui, en confier l'exercice à l’État. La cité ou l'État y pourvoiraient par le moyen des impôts. Si une constitution théocratique laisse ce soin aux particuliers, on peut noter toutefois qu'une autre à côté suivra une autre règle : ces constitutions n'engagent

donc pas le droit divin en général, et beaucoup moins encore le droit naturel, en ce qui concerne le prêt individuel.

Les empiristes qui s’en sont tenus à l’observation rigoureuse des faits, ont tantôt conclu à la réglementation du prêt à intérêt, ou même à sa suppression graduelle; et tantôt à une entière liberté des parties contractantes. C’est dire que l’empirisme qui n’aperçoit dans l'homme que son égoïsme et son vouloir-vivre, ne saurait nous fournir des règles bien précises sur une répartition équitable des biens. Observée par un optimiste nanti, la nature fournira la pure doctrine libérale ; à un déshérité de la fortune. elle donnera le principe de solidarité et d'égalité. L’empirisme ne peut donc rien résoudre : il ne saurait mener qu'à des antagonismes sociaux. Ge qu'il est permis d’en retenir, c'est que le prêt gratuit dans tous les cas est une chimère, et que le prêt intéressé libre aboutit à toutes sortes d’excès dans certaines circonstances.

S'il faut tenir compte des faits, il est donc indispensable, pour résoudre le problème, de recourir à des principes et à des idées qui les dominent. Comment se fera la conciliation entre les principes et les faits? D’une façon variable avec le tempérament des peuples, suivant leur situation et suivant les époques. La meilleure répartition sera celle qui assurera à tousle maximum de bien-être, et qui éliminera de la nation les divisions et les séditions. Quoiqu'il en soit, la conci-

liation ne se fera que si l’on admet pour la vie humaine une autre fin que celle de produire des richesses.

Le protestantisme qui ramena le bon sens dans l'étude de cette question, perdit entièrement de vue les grands principes politiques dont l’Église avait tenté en vain de pénétrer le moyen âge. Cette ignorance ne causa cependant aucun préjudice. Elle aboutit à des transactions nécessaires. Car le temps était passé où l’Église aurait pu imposer à tous une pensée unique en matière de gouvernement. La féodalité naissante était la négation même du principe de prééminence de l'esprit sur la force. L'évolution des régimes devait parcourir son cycle fatal sans pouvoir ramener la civilisation en arrière, sans pouvoir immobiliser les esprits dans les formes savantes d’un gouvernement de droit divin. Avec la disparition de ce régime devait donc disparaître le prêt gratuit obligatoire.

Vu le Doyen :

GLASSON. Vu le Président de la thèse: A. DESCHAMPS.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, GRÉARD,.

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