‹ Le Prêt à Intérêt dans l'Ancienne France Évolution des Doctrines de la LégislationChapitre 16 sur 19 · Et cette autre, que l’usure défendue aux Juifs, ne · texte numérisé non relu

Et cette autre, que l’usure défendue aux Juifs, ne

(4) Dès 1666, Alexandre VIT avait condamné la proposition suivante : Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, modo se obliget ad non repelendam sorlem usque ad certum tempus. » — En réalité, ce qu'on vend dans le prêt, ce n’est pas le temps, mais l’usage plus ou moins long dela somme prêtée. Le temps est la mesure de cet usage, comme il est celui de toutes choses. S'il fallait prendre ce terme de délai à la lettre pour condamner l'usure, autant vaudrait condamner les rentes sous prétexte qu’on parle de leur cours.

(2, Au point de vue logique, ce raisonnement est impeccable. C’est la conséquence nécessaire du principe sur lequel est fondée la légitimité du contrat de rentes. Ce que l’Assemblée condamne encore ici, c’est la considération du femps dans le prêt.

(3) C’est une conséquence exagérée de la théorie de saint Thomas et des casuistes, en vertu de laquelle l'intérêt reçu (mais non exigé) par le prêteur, au titre de bienveillance ou de gratitude, n’est pas usuraire. Innocent XI avait déjà condamné la proposition suivante en 1679 : « Usura non est dum ultra sorltem aliquid exigitur, tanquam ex benevolentia el gratitudine debitum ; sed solum si exæigatur lanquam ex justitia debitum. »

l’est pas aux chrétiens, parce que Jésus aurait aboli les préceptes politiques et judiciaires des juifs.

Encyclique de Benoit XIV de 1745. — Gette encylique, qui règle encore de nos jours la matière de l’usure au point de vue théologique, fut inspirée par une discussion sur la légitimité d’un contrat que le pape ne nomme point ; mais qui, au témoignage du dominicain Concina, est le contrat de rentes rachetables au gré des deux parties. La discussion était née en Hollande pour passer en Italie. Benoît XIV en profita pour fixer les principes sur l’usure (1).

Il les ramène à 5 : 2° « Le péché d’usure qui a son siège propre et unique dans le contrat de prêt, consiste en ce que celui qui prête, veut qu’en vertu seulement du prêt, par la seule force du prêt.…., on lui rende plus qu'il n’a prêté. Tout profit de cette nature est illicite et usuraire. » 2° La modération du lucre n’est pas une excuse, pas plus que la fortune de l’emprunteur, ou l'emploi réservé au prêt, si celui qui l'exige, l'exige par la seule force du prêt; parce que la nature même de ce contrat s’y oppose. Dans ce cas la restitution s’impose. 3° Mais il y a des titres différents du prêt qui peuvent « concourir avec lui et donner un droit bien légitime de recevoir quelque chose au delà de la valeur de la somme prêtée ». On ne nie pas non plus qu'il n’y ait

(1) Voyez le texte et la traduc. dans le Traité (anonyme) de l’Usure et des Intérêts, publié à Paris en 1769.

d’autres contrats différents du prêt qui permettent de retirer un profit juste et licite. 4° Si légalité n’est pas observée dans ces contrats, « ce qu'un des contractants reçoit de trop, produit non pas l'usure... mais une autre injustice qui oblige également à restitution. » Ces contrats, réglés selon une exacte justice, « fournissent une multitude de moyens licites de favoriser le commerce et d'exercer pour le bien public d'utiles négociations. 2° Mais il est faux de soutenir qu'il existe toujours « de justes raisons de recevoir quelque accroissement modéré au delà du capital. » Il y a des cas où le prêt pur et simple s'impose, suivant cette parole de J. G. : Volenti muluari a te ne avertaris (Matth, V, 52). Aussi, pour assurer sa conscience, il faut examiner avec soin s’il existe « un titre légitime, ou un contrat licite, différent du prêt, qui puisse justifier entièrement l'intérêt qu’on cherche à se procurer. »

Le pape cependant ne veut pas trancher le différend qui divise les canonistes et les casuistes au sujet des contrats particuliers. Mais il importe d’écarter la cupidité, les solutions extrêmes, l’imprécision des termes dans les contrats, d’où naissent les surprises, et enfin l’opinion de ceux qui ne se soucient guère des contrats, et déclarent « que l’argent, de quelque manière qu'on le confie à un autre, lui procure bien toujours quelque avantage. »

Dans son traité du Synode diocésain (liv. X, chap. IV) composé avant son élection à la papauté, Benoît XIV

faisait déjà consister l’usure dans un bénéfice reçu précisément en vertu du prêt. Ilattribuait en outre à Calvin et à Dumoulin, l'opinion d’après laquelle la seule espèce d'usure défendue, est l’usure faite aux pauvres. Et cette opinion lui paraissait contraire à celle des Pères et des Conciles. En ce qui concerne le prêt de commerce (triple contrat) {1), reçu par Navarre, Gibalin, Leotardus et Lugo, il déclare que l'évêque ne doit point prononcer une condamnation de principe, mais seulement l’interdire au besoin comme dangereux.

Or, si l’on se souvient de la théorie d’après laquelle Dumoulin soutient que l’usure n’est perçue en réalité qu’à raison des titres prétendus extrinsèques des théologiens, et que le prêt gratuit s'impose à l’égard des pauvres, même si ces titres existent au profit du prêteur; si l'on se rappelle que telle était aussi l'opinion de

(1) Sur la composition du triple contrat, on distingue deux opinions. Selon les uns, il comporte : un contrat de société, un contrat d'assurance du capital et un contrat d'assurance d’une partie certaine du profit ; les deux contrats d'assurance étant payés sur la partie incertaine du profit. — Selon les autres, il comprend : un contrat de société, un contrat d'assurance du capital, et un contrat de vente du profit incertain pour un profit moindre, mais certain. — Voici une formule de ce contrat universellement reçu à la fin du xvre siècle : « Je soussigné, reconnaisavoir reçu de... la somme de... pour employer dans mon commerce; et, au lieu d’un profit plus grand, mais incertain, qui pourrait lui en revenir, je promets lui compter 6114 p. 100 chaque année, et je lui garantis ladite somme » Lessius, De juslilia et jure. L. 2, c. 5, dub. 3 En faveur de ce contrat, V. notam. P. Gibalin, De usu fori Lugdunensis ; et, eontre lui, Gaïtte, De usura et fœnore, in fine.

Calvin; et si l'on songe par ailleurs que, dans l'esprit de Benoît XIV, le prêteur peut toujours, lorsqu'il ne s’agit pas d’un prêt de charité obligatoire, imposer à l’empranteur un prêt de commerce intéressé, on verra sans peine, que sous la différence des termes, c’est la même pensée qui anime Calvin, Dumoulin et Benoît XIV. Nous apercevons ici la fusion si légitime et si normale de ces deux grands courants chrétiens du catholicisme et du protestantisme. Et cette fusion sera complète lorsque la cour romaine aura ajouté à sa liste des titres extrinsèques d'excuse, celui de la loi (fifulus legis), au nom duquel Mélanchton, après saint Jean-Baptiste, justifiait ce même contrat d'usure.

Remarquons cependant que ce titre est repoussé par Benoît XIV dans son traité du Synode diocésain (liv. X, ch. IV, n. 8), comme il l'avait été auparavant par Grégoire XIIT dans sa réponse au duc de Bavière.

En 1793, le pape Pie VI, dans une lettre à l’archevêque de Québec, lui déclarait sans ambages que la loi humaine ne saurait couvrir les catholiques contre la défense de prèter à usure.

Mais les inconvénients d’une règle aussi absolue étaient trop palpables pour ne point amener de nouveaux tempéraments. Au début de ce siècle, la cour romaine entrait dans la voie des concessions. Elle ordonnait aux confesseurs d’absoudre les pénitents qui exigent l'usure sans autre titre que celui de la loi, et défendait d'inquiéter les prêtres qui soutiennent que

la loi est un titre suffisant pour percevoir quelque chose au delà du sort (1830) (1). Désormais, aux yeux des théologiens les plus autorisés, le confesseur qui imposerait la restitution du gain perçu à ce titre, serait tenu de réparer du sien le tort qu'il aurait ainsi causé à son pénitent. (Sur l’état actuel de la question, voy. la théologie dogmatique et morale des Sulpiciens de Clermont : T. VI, tract. de contract. art. NI de usura n. 198

(4) Ces formules négatives s'expliquent sans peine. Déclarer que la loi est un titre suffisant pour percevoir l’usure, c’est désavouer une grande partie de la tradition, c’est contredire d’une façon positive l’enseignement des papes eux-mêmes. Il était bien plus simple de dire le: Non sunt inquielandi. — En outre, proclamer que la loi civile est un titre suffisant pour percevoir l'usure, aurait pu s'entendre d'une manière équivoque. Pour la plupart, et surtout pour les esprits hostiles, cela aurait signifié que la loi civile peut suspendre à son gré l'effet des lois divine et naturelle. Prévenir cette objection, par la déclaration préalable que l'usure n’est pas contraire au droit divin et au droit naturel, c'était retomber dans le premier écueil.

(2) On trouvera une bibliographie assez complète des ouvrages qui concernent l’usure, dans le Traité de Marin-Darbel] sur l'Usure et sa Définition, Paris, 1844. — Sur la procédure en matière ecclésiastique et la compétence respective des deux fors, V. Jos. Mascardi Conclusiones omnium probationum, Lyon, 1608, T.] et IT, nis 424-447 et 1425 et seq.; et Van Espen, Opera omnia, t. LIT, Juris eccles. pars II, vit. IV, cap. V, $ 36, 37, 88; et t. V, p. 330, Bruxelles, 1769.

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