RÈGLES A SUIVRE
AKTKJ.K II. — De la confession il>!S petits enfants.
lit. Porsonno no iloil rpslor •'•Irangor A la praii<lo prAco des sarromcnts, p:i in^iiio les pt'lit.s oiifanls i|iii nOnl pas lail lour premit'rt* fonnnunion cl qi poiiviMil pom-tanl discernor le hion du inul. cl par coriKrquont prclior iniîiin ftravcmoiil. (Jiic dis-jo, ces enfants ont quclquclois un pressant besoin de o seroui-s. Il arrive fai-iiement, en elTet, qiu' n'allant pas au caléeliisine, ne s confessant pas, ou ne recevant jamais l'absolution, ils croupissent dansl'i^'nc rance et le m'-ché. Hion, d'ailleurs, ne concilie autant à un prêtre les faveurs d Dieu, (voir la note (r) du n» 1 47Ô) et la sympathie des familles, (jue les soin donnés j\ ces jeunes Ames qui pourront devenir des apôtres du foyer dome> tique. Il imp(»rte donc de les catéchiser tout d'abord, jtour les jtréparer rabsoluli(»n et les entendre ensuite avant les adultes, en loin- laissant un entière liberté de choisir |»our confesseiu" le prêtre qu'ils voudront, (l)
Tous les grands missionnaii-es refusaient de confesser les grandes personne les premiers joiu-s de la mission, voulant tju'avant de se [trésenter au sain tribunal, elles fussent déjà reinuées par les mstructions entendues. Confesse d'abord les petits enfants, c'est donc un véritable avantage, mènie pour ceii qu'on écarte ainsi des confessionnaux. Toutefois, si la mission était tro ••ourte, et surtout si le nombre des missionnaires était insidlisant, on pourrai après avoir catéchisé les petits enfants, laisser au clergé du lieu le soin de le lonfesser, en lui faisant connaître la doctrine de saint Liguori sur l'absolutioi à leur donner. C'est certainement une erreur et une cruauté coupables de n donner l'absolution aux enfants qu'à la première comnuinion, et d'être plu sévères pour eux que pour d'autres pénitents. On a, au contraire, des raison I)arliculières d'être indulgent à leur égard, à cause de la légèreté de leur Age
i tri. Confessasius, «lit saint Liguori, tenetur quantum potesf, ad disponen ilum suum pœnitentem, qui indispositus accedit. Nescio quomodo a cufpr e.rcusari possint tfesides illi confessarii, qui pœnitentem non satis disposi tum dimittunt, nu/la aut valde modica prœmissa dilifjentia adeiimcuran dum. (IJb. Vl.noGUS.)
d 46. Dans les missions et ailleurs, quand on entendra les petits enfants, oi commencera par s'assurer s'ils savent, et par leur apprenrire, au besoin, le: principaux mystères et ce qui est expliqué dans les trois premières leçons di petit catéchisme. (Voir n«'6:ioet suivants de ce livre.) (l'est un travail, maii un travail béni de Dieu, et d'autant plus nécessaire (jue d'autres sont inoin; disposés et moins aptes aie faire, si le confesseur s'en décharge. Après cela oi leur fait produire les actes de foi, et d'espérance en leur en présentant d'avamu les motifs, et leur faisant observer aussi d'avance (pie tous les gens de biei croient partout ce que Dieu a dit, et ce que le Pape enseigne. (Voir ci-dessous h 4« leçon, no* 032 et suivants et n»* 137 et 487.)
Cfuand ils savent que Notre-Scigneur a établi la confession pour la remis sion de nos péchés, on leur dit : le bon Dieu vous pardonnera-t-il vos faute: si vous les dites bien ? — Oui, mon père. — Ktsi vous ne les disiez pas toutes' — Non, mon Père. — 11 faut donc Lien tout dire. — Me direz-vous vos groi I»échés? Oui. — Oh ! que je serai content de vous. — Si l'enfant dit, non. — Ah ! si vous ne les disiez pas, je ne serais pas content. J'aime bien les enfant! <pii disent leurs gros jtéchés; ne dites pcturtant pas ce (jue vous n'avez pas fait C'est à ce moment là seulement qu'on commence l'examen, et il est bon ave< les enfants de le faire porter sur toute leur vie, et de les en avertir. Le plu; souvent, en effet, ils ne savent pas dire s'ils ont re(;u l'absolution ou non; el leu.ssenl-ils revue, qu'il serait encore utile, dans les retraites et les missions de lein- faire faire une confession générale; car ils sont encore plus exposés que d'autres A déguiser leurs fautes A leur confesseiu" ordinail-e. V^n dautref temps si les enfants ne savent jias dire s'ils ont re(;u ou non l'absolution il n'est pas absolument nécessaire de leur faire répéter les péchés accusés pré cédemment, si leur confesseur ne les a pas avertis qu'il ne la leur (lomiîilt pas. Quod factum est prœsumitur recté factum.
(I) Lusafre. qui existe dans cerUinps paroiss(>s, àe faire confesser toutes les petites flUes «u curé, el
les petits gar'.'"!i-< au viciire. fst un fcjvoi' dr sacrilti^o».
AU SAINT rUllîLNAL 53
147. Les questions qui se (rouvenl dans Texamen ci-dessous (3« leçon, n*^ 644 et suivants) sufliront. A chaque réponse de l'enfant, un mot d'encouragement. Toutefois, quand on sera au sixième commandement, on évitera, comme du reste avec tout pénitent, de pousser trop loin les interrogations. Il faut crni' ' ' nire aux Ames le mal qu'elles ignorent et pourtant leur
fournir user ce qu'elles n'osent ou ne savent pas ex[diquer. il
faut ctiitiiii. Il- .1 1 . Miinen avec les enfants sur cette matière, par les regards et non par les pensées. Ils ne savent pas facilement t?n effet, ce que c'est qu'une pensée.
Voici comment on peut s'y prendre. Vous connaissez, n'est-ce pas. de petits enfants, nui font des sottises? — (tui. — L'enfant dit cela d'aiitant plus volontiers qu'il a souvent l'habitude d'accuser les autres. Vous étiez avec eux n'estce pas? Vous y êtes allé souvent, depuis que vous étiez tout petit jusqu'à maintenant ? Très bien. Quelles sottises avez-vous faites ? Si l'enfant dit qu'il a jeté des pierres ou volé fk>s fruits, on lui demande s'il a fait des choses plus vilaines. S il répond que non, on peut le croire innocent ; mais s'il répond aftlrmativement ou pai-ait confus, on continue ; Vous avez fait des choses laides avec eux en vous découvrant? C'était avec de petits garçons? Ktaient-ils vos frères ? Perrasfis asj)ectu ? et tactu f cum tnanihus ? et etiam alio modo ? Avec de grands garçons aussi ? Docueritnt te res pessimas ?
On a soin de ne pas pousser les questions, quand l'enfant, à la question précédente, répond négativement, à moins qu'on ne juge qu'il trompe ; car dans ce cas, on peut, après sa réponse négative, demander combien de fois. Si la réponse est affirmative, il faut après chaque espère demander aussi combien de fois par jour, par semaine. — Idem commisisti, cum filiabus parvulis ? an cum sororibus. cum afiis non cor/natis, manibus et alio modo ? Ot alio modo dispense d'autres explications évidemment, et n'apprend rien à qui ne «^ '
S ri veut qu'on demande aux enfants cum quo dormiant, et an
in ir-'i-, ,•" 'iti fuerint cum alio. Cette question révèle une occasion prochaine qui n'est que trop répandue. Quand le confesseur l'a constatée, il dit avec beaucoup d'afTection h l'enfant de prier ses parents de le séparer la nuit de ce frère, de ce domestique. Il lui fait comprendre que ses parenis l'aimeront bien s'il l.'iir dit que son complice n'est [las sage; il lui conseille de le fuir, «le ; > la tentation, de crier au besoin si on voulait lui faire
faire le m occasion n'est pas rare non plus, entre les ouvriers et domes-
tiques du même sexe, qui decumbunt in eodem tecto, vel inter se, rel cum filiis fdmilias. Pnns les contassions, si on ne pose pas cette question, on ne Boui et le désordre persiste. Il est vrai qu'il est souvent dif-
firii. - r; mais au moins avec les Ames <lc bonne volonté,
on peut ubteuir une séparation ; et si on ne pouvait l'obtenir, il faudrait exiger des domestiques qu'ils quittassent cette place au plus lot ; car c'est vraiment là l'occasion in esse, qu'il faut fuir aussitùt à moins d'une impossibilité moral*».
I {^ I aceusé les péchés commis ave»- les autres, on poui*suit
les '' sol us tecum ffcisti ? Quoti^s"* De his lorufug es*
fffrr iii'jiriiitiT Ih'snifrasti "f Quotiès "^ Si V(»us avie/ encore quelque péché de celte sorte que je ne vous ai pas demandé, dites-le moi bien. N'ous avez encore quelque ehose? Avec qui? On aide l'enfant «le son mieux, et si esset /tastor f/ifi/ig aut virens inffr /tfriiflex. le c(»nfes^eiu' iMiorrait deuuinder an rum istis mnlum fecit, » il voyait l'enfant enciu-e inipnet.
i iî». On passe aux autres commanilemenls. cmnme dans l'examen indiqué. CJ*' leçon, n" «»H et suivant.) A la lin on lui dit : Mon enfant, vous n'aviez jamais si bien dit vos péchés, n'est-ce pas? Vous n'aviez pasos.':* Combien «le confessions avez-vnus faites? Je suis bien content que vous m'ayez tout dit. Si vous aviez eni'ore sur le en-ur quebpie peine, ipielque Jautr. .lit. 'S la moi liieii, ie vous aiderai, et vous en aimerai davantage, "n ^ri.i ils, quaml même ils n'accnseraii'iit que des baga-
Irll. s .'uce formée, ils |>ourraienl croire faire un sacri-
lège en ne ie disant pas.
150. Quand ils ont flni, on leur demande si le conlesscur a le pouvoir de
r>i RÈGLES A SUIVRE
leur pardonner leurs péchés, qui lui a donné ce pouvoir et s'ils sont heureuj (le rorevoir ce pnnion. on l'absolution. Puis on ajoute : Je vous le donnerai, mais |»oui' cola ainioz hion le bon hioii, repentez-vous bien de vos fautes cl promettez bien d'éviter le pécbé et les mauvaises compagnies, sans cela U non Pieu ne vous pardonnerait pas. On leur fait faire des acles de cliarili parfaite et de contrition par divers motifs, comme il est indiqué ci-ilessous n"> ori? et suivants. Je dis des actes de charité parfaite, (]uoique l'attritior sullise avec le sacrement de pénitence, car la charité est rie précepte. Ces pauvres enfants ne l'ont peut-être jamais compris et encore moins |)rati<pié ils ne le feront pas non plus, plus tard, si on ne les aide; et, après une bonn( confession, ils sont tout disposés i\ l'amour de Dieu, si peu que le confesseui leur prête son secours, (l'est du reste ce cpii fournira au confesseur lui-méuu locrasion de faire des actes d'amour de Dieu et de contrition. (,'e (pie nom disons i<'i s'appli(|iie aux autres pénitents, surtout s'ils sont grossiers et d'uiu (•(mscience peu délicate.
iM. On leur donne ensuite les moyens de persévérance, comme dans h ;>•' leçon, n" ^)^V^ et suivants. On leur impose une pénitence légère et dcvan être faite aussil(jt après la confcssi(»n, ou même dans le confessionnal, s'ili sont très légers ou très jeunes; et s'ils sont déjà raisonnables, une pénitenci un peu plus longue. Uu't)n évite de leur imposer de demander pardon à leur parents. Knsiiite on leur fait renouveler l'accusation de tous leurs péchés comme nous lavons conseillé plus haut, n» 139, et on leur donne l'absolution durant les missions, dès la première fois qu'ils se j)résentent au saint tribunal Kn dehors des mi.ssions, le confesseur pourra revoir une seconde fois ceux (lu sont les plus intelligents et qui ont des habitudes mauvaises; mais dans le: mi.ssions, on n'a pas le temps de les entendre deux fois; et l'expérienci apprend que ceux auxquels on dit de revenir, ne reviennent point, s'ils m voient pas revenir les autres,
4;)i. Voici les règles que nous donne saint Liguori, pour l'absolution de enfants, règles qui seront suivies par les prêtres zélés, avec grand profit pou les Ames : Si constet quod ipsi suffxcientem usum rationis jam habeant prout si distincte confitentur, vel adœquate iiiterrogationibus respon dent, et apparent quod ipsi jam comprehendant cum peccato offendiss iJeum et meruisse infernum : tune si satis videantur dispositi, absoi vantur. At si in peccatis lethalibus sunt recidivi, ipsi tractandi sun sirut adulti (1).
Si autem dubinm sit an puer perfectum iisum rationis habeat, jrrou si ille in actu confessionis non maneret compositus, sed oculos in tjirun (ujevet, manilms jocaretur, tune si est in périr ulo mortis, aut in ohliya tione implendi pra-veptum paschale, ahsolvendus est sub conditions, e tanto mufjis si confessus fuerit aliquod dubium mortale (in quo casi idque puto om/iino dicendum, etiam extra tempus mortis, re/ prœ repti) ci) : bene enim potest administrari sacraynentum sub conditione ijuando justa adest causa , ut esset liœc, liberandi hune puerum a stati damnationis. si unquam in illum est lapsus. Idnue arjendum etiam s puer sit recidivus : dum ideo differri débet absotutio iis qui perfectan ftiscretionem habent, quia spes est quod e,r tali dilatione ipsi redean dispositi; sed spes hœc difficulter haberi potest a pueris qui perfeeto usi rationis carent. Et probabiliter pfures docfores dicunt quod pueri isf dubie disfiositi absolvi possunt (saltem post duos vel très menses) sut conditione. licet sola venialia afferrent, ne eareant diu qratia sacra mentali.et forte etiam sanctifirante. si qunm forte f/rarem culpam habe rent ipsis oecultam (3).
ARTICLE 111. — Du sceau de la confession.
153. Puto hic omnino dicendum, dit saint Liçuori, non licere uti opinic nibus, ex quarum usu certum non sit ?norahter nullum pœnitenti gra
(1) Or, Hnns Ips mission*, on a prpsque toujours une raison plausible de donner l'absolutio snUfm ntib ronilitione. Nous lavons dit plus haut en parlant des récidifs, n« 13J et suiv. (i) Theoloj;. mor. lib. VI, ç. 431-iv. '
(3) Li^on, Homo aposlol., tract, ultim., n, 38,
Ar SAINT TRIBUNAL 55
t ' rrt. li.iLiKMi. \'I, n"^ 03!^.) « II faut établir parmi nous, en prin-
ri saint I-éonani aux confesseurs, (jue les choses entendues en
Coiii. :>^i..ii iloivent t^tre |)Our nous conimo si nous ne les avions jamais entendues. Comment donc ne pas hlAmer l'imprudence de ceux qui poussent l'indiscrétion. jusqu'A raconter des cas entendus en confession, comme une nouvelle débitée sur une place publirpie?
« (Ouand il s'agit de consulter, i quelle nécessité y a-t-il de dire que le cas est arrivé en confession? Kxposez-ie comme s'il était arrivé à d'autres, ou s'il pouvait arriver; et lorsqu'il y a beaucoup de prêtres, ne le proposez pas publiquement, mais seulement à celui que vous jugez le plus capable, abstenez-vous de toute expression indigne de sortir de la bouche d'im confesseur, par exemple : Le premier pénitent que j'ai confessé aujourd'hui, etc. (le
matin j'ai rencontré un cas l'n jeune homme m'a fait une confession
générale... L'n noble vint à moi dans telle mission... Parmi tant de personnes que j'ai confessées aujourd'hui, à peine en ai-je trouvé deux ou trois qui n'eussent que des péchés véniels. »
Ou encoi-p, j'ai fait tant de confessions générales... Dans telle paroisse où j'ai donné la mission, les dévotes ont ce défaut... telle vice régne... Telle jeune fille a le goût du mariage ou de la vie religieuse. Il y en a des poissons ici, et j'en ai eu ce soir h la veillée! J'ai refusé l'absolution hier à un voleur, A un ivrogne à moitié ivre. Quelle scrupuleuse que cette personne! J'ai confessé une telle ; quelle belle Ame ! « Ne voyez-vous pas. ajoute .saint Léonard, que par ces sortes de formules vous vous exposez à violer le sceau pourtant si sacré de la confession ?
« Kappelons-nous qu'avec le pénitent lui-même nous ne pouvons faire aucune allusion aux péchés qu'il a déclarés, et beaucoup moins en parler sans une permission libre, claire et expresse; que les prédicateurs euxmêmes, en attaquant les vices, ne doivent pas donner le moindre signe qui puisse faire soupçonner qu'ils se servent de la connaissance acquise au confessionnal : que les confesseurs ne peuvent s'entretenir entre eux des défauts des personnes qu'ils dirigent. Kn un mot, le confesseur doit avoir bouche close. Au confessionnal même, il doit parler si bas, qu'il ne puisse, en aucime manière, être entendu par ceux qui l'environnent. »
« l'ne personne sourde, dit saint Liguori, se présente au saint Tribunal; si on remarque sa surdité circa initium ronfessionis, on peut lui dire de se rendre à la sacristie, ou de venir à un moment nlus opportun ; mais si on remarque sa surdité in progressa confessionis. alors il n'est plus [)ermis BU confesseur de lui parler à haute voix, pour lui dire de revenir, parce qu'il donnerait lieu A ceux qui l'entendraient de soupçonner rpie la jtersonne a avoué des fautes graves. I^e confesseur alors entendra ses péchés le mieux possible et lui donnera l'absolution absolument ou conditionnellement, selon qu'elle lui paraîtra dis|iosée. » (Lib. VI, n" ()-44.)
15t. Saint Liguuri ajoute qu'il ne faut jamais parler des péchés entendus au «linl tribunal, en présence des personnes simples, qui soupçonnerait en cela unerévélalionde lac(»nfe.ssion. (Praxis, n' 117.) il ne faut pas non plusplaisanter de la manière dont certaines personnes s'accusent. Pour la mèuu' rai.sou, gardons le silence sur ce que nou.s savons seulement par la confession, et même sur ce que nous .savons et par le confessionnal et [mr une autre voie. Quand on dirige une personne, même hors du saint tribunal, et de son consentement libre, avec la cf)nnaissance que l'on a de son Ame [larla confession, on est tenu sur cette direction même A un rigoiu-eux secret. Il ne faut donc pas laisser traîner sur sa table ou ailleurs, des lettres de direction que des domestiques peuvent lire et <livulguer.
Ouann les paroisses ont moins de trois mille Ames, dil saint Liguori, c'est blesser le secret sacramentel <pie de révéler les désordres qui y régnent, s'ils sont connus par la confession. On ne devrait pas même parler de certains crimes plus infamants comme la sodomie, etc, si la |iopulation n'atteignait pas 6.0(K) habilanls. Il n'est donc |»as permis (luand on vient de donner les missions dans des paroisses moins considérables, de les comparer les unes aux autres, A moins que l'on n'use seulement île» données foiu'nies en dehors de la confession. Nous avons sous les yeux im manuel du missionnaire qui
56 nÈGLKS A SUIVHK
recommanfle do no jamais <loinan«lor le nom. ni la rondilion des porsonnes que Ton a confossôps. Il iinporlo aussi do «UHoiirnor la convorsalion quand il taltlo ou ailleurs, elle loiubo sur ce sujet, surtout on présence des laï(|ucs.
15.%. Rxaiiien nprès chaque Méance an Nalnt tribunal — Quelques saints. ii|iPfsili;i(|uo sinlion iiu saint triliunal. fiiisfiionl un oxanion attentif sur la manière {lt)nt ils s'v él^iiont conduits. Le missionnaire trouvera, dans un oxamon de ce frenre, un movon enicaco de régler ses paroles et sesdécisions, de mîiniére à ce que les prêtres et les fidèles y trouvent un sujet d'édification pour leur àme, et ijue Dieu n\v trouve rien à condamner.
APPENDICE DU CHAPITRE III Pouvoirt et réserves.
1R6 Un missionnaire, avant de se rendre on mission, a soin de se pourvoir, auprès de rOrdinftire du lieu qu'il doit évangéliser, des» pouvoirs nécessaires pour la confession, et de la permission d'user des facultés qu'il tient de Rome, comme de recevoir des scapulaires. etc (Voir n" IfiS.)
i.'i7. NN. SS. lesEvéques accordent facilement, si on les en prie, le pouvoir d'absoudre de tous les cas et censures à eux spécialement réservés, soit par le droit commun, .soit par les statuts de leur diocèse. S'ils ne le faisaient point, il serait nécessaire de faire une étude de ces cas et de ces censures danscliaque diocèse, afin de ne pas dépasser les limites de sa juridiction. Mais quand l'Ordinaire ac<;orde ces pouvoirs, on n'a plus qu'& ne point oublier les censures et les cas réservés au Sainl-Siège.
Parmi les censures et les cas léservés au Pape, il en est dont les évoques ont, de par le droit, le pouvoir d'absoudre ("Voir le n» i6l). Il en est d'autres dont ils peuvent absoudre en vertu des facultés quinquennales seulement ; mais, dans l'un et l'autre cas, s'ils délèguent ce pouvoir à d'autres prêtres, ces prêtres, d'après le sentiment très commun des auteurs, doivent être personnellement désignés à celle fin, cl ils ne peuvent exercer ces facultés que in aclu sacramentalis confessioniR. Seul l'évéque et, avec un mandat spécial, le vicaire général peuvent les exercer en dehors du saint Tribunal, mais au for de la conscience pourtant, et peuvent les communiquer.
1.^8. Or voici les pouvoirs quinquennaux que les Evêques obtiennent ordinairement de la Pénilencerie.
a) Absolvendi percussores clericorum dummodo non sequatur mors, vel routilatio, vel lelhale vulnus, aut ossis confractio, et dummodo casus ad forum externum dedoctus non fuerit.
b) Absolvendi duellantes, si casus non sit ad forum Ordinarii deductus.
c) Absolvendi (exccptis solis qui publiée vel privatim sed notorie apud mullos falsa dogmala spargunt) ob haereses vel fidei abjurationem private admissas, et sortilegia ha^reticalia, etiam cum sociis patrata, post denuntialionem complicis, vel promissionem denuntiationis si haec fieri nequit, et injuncta obligatione reparandi .scandala.
il) Absolvendi a censuris incursis ob violationem ciausurx, dummodo non fuerit ad malum fînem, et mulirres qua) etiam ad malum (inem violarunt clausuram virorum, dummodo casus maneanl occulti.
e) Absolvendi a censuris ob retentionem et leclionem librorum probibitorum incursis, injuncta obligatione tradendi libros ante absolutionem, si fieri potest.
/■) Absolvendi eos qui munera acceperunt a religiosis ulnusque sexus, exigendo restilulioncm, vel promissionem restitulionis, lempore a confessario prœfixo sab onere reincidenliœ.
g) Absolvendi eos qui seclis secrelis nomen dederuni, vel non coryphaeos denuntiaverunt, imposita obligatione sectam deserendi, et libros cjus vel signa tradendi, vel si fieri nequit, coniburendi, et denunliandi duces.
h) Absolvendi religiosos a prœdiciis casibus, et insuper a casibus et censuris in sua religione reservaiis, dummodo licentiam habeant conlltendi extra proprium ordinem.
1.^i9. il est des Evêques qui obtiennent de la S. Congrégation de la Propagande le pouvoir d'absoudre de tous les cas et censures spécialement réservés au Souverain Poniife, excepta casu absolventis complicem. Mais souvent ils ne peuvent subdéléguer, en dehors des lieux où le culte calbolique est proscrit ; il faut donc avoir soin dt leur demander des indications précises sur les cas, desquels ils peuvent déléguer le pouvoir d'absoudre. Il faut aussi dans la vacance du Siège demander si MM. les Vicaires capi« tulaires ont de semblables pouvoirs.
Il esta remarquer que sans une concession spéciale de l'Evêque, MM. les Vicaires généraux ne peuvent même pas absoudre des cas que l'Evêque s'est réservés, bien qu'ils puissent absoudre et donner le nouvoir d'absoudre des cas réservés à l'Evêque par le droit commun fMarc 1776), mais non des cas occultes réservés au Saint Siège, i. moins d'un mandat spécial. Un vicaire capitulaire peut donner ce pouvoir, — 8i
on ne peut obtenir des évô*{ues ces facultés spéciales, il faut bien connaître les réserves pontillcaies dont nous allons donner rénuméralion, mais remarquons d'abord ce qui suit :
160. Toutes les excommunications et toutes les censures pontiflcales ne sont réservées qu'à cause de la censure : donc, si, par ignorance ou pour toute autre raison, la censure n'est pas encourue, il n'y a pas de réserve. L'ignorance crasse n'excuse («as de la censiirf, oxcepié dans les cas où le texte dn la loi porte les mots scienles, scieiiter, pr ■ <. peitinaciler, ansu temerario, audent, que nous mettrons en lettres
il > les énumérations suivantes.
1 . à remarquer que les Evéqucs, à moins d'un induit spécial, ne peuvent
ail 1 ,. ir . - :. Ire des cas réservés sans censure, ni des censures même occultes, bptcKilLiiicni léiLTvés au Pape; ils ne peuvent pas davantage absoudre des cas, ni des censures simplement réservées, si le crime est public, c'est-à dire, s'il est traduit devant les trihiinsiix, et prouvé au moins par un témoin, ou s'il est connu de la plus grande pa ville, d'une paroisse, d'un monastère. Dans les cas urgents où on ne peut
Tc: 'ution sans crainte d'infamie ou de grave scandale, ou d'une trop grande
ptiin [M.u. i." pénitent de rester en étal de péché, tout prêtre approuvé peut donner l'absolution de ces deux sortes de censures et des cas spécialement réservés sans censure, en imposant à son pénitent l'obligation d'écrire à Rome par le moyen de son confesseur dans l'espace d'un mois. Un missionnaire qui ne doit pas revoir son pénitent p<iut lui imposer celte obligation sans se charger d'écrire lui-même, d'après une décision de la S. Pénitencerie. Le coupable peut faire écrire par un confesseur autre que celui qui l'absout, et même pour un molif raisonnable écrire lui-même sous un pseudonyme. Après ce temps, si le pénitent néglige d'écrire, il retombe sous le coup de la réserve et de la censure. Depuis une décision du S. Oflice du 30 juin 1886, il faut toujours dans ces cas recourir à Rome, même pour ceux qui sont empêchés d'y aller ; et la crainte que les lettres ne soient ouvertes k la poste D'est pas une raison de se dispenser d'écrire, d'après une décision de la S. Pénileneerie. Toutefois, en temps de jubilé, ce recours à Rome n'est nécessaire que pour les censures exceptées dans l'encyclique.
Quant aux censures simplement réservées au Saint Siège, si le cas est occulte, (et il est occulte lors même qu'il serait connu de cinq ou six personnes), l'Evéque ou le vicaire capitulaire peut en absoudre, et déléguer ce pouvoir pour le saint Tribunal seulement à d'autres spécialement et pertonnellement désignées. Il est même probable qu'il peut absoudre, si le cas est occulte dans le lieu de l'absolution, s'il n'y a pas de danger qu'il y devienne public, lors même qu'il serait public dans un autre lieu.
/. Excommunicatiom spécialement réservées au Saint Siège.
i&i. 1« Apostata;, hœretici et faulores. Quand un homme notoirement hérétique se converlii, il faut recourir à l'Evéque. Si l'hérésie est occulte, on peut l'absoudre si l'Evéque donne en vertu d'un induit le pouvoir d'absoudre des censures spécialement réservées au Pape; sinon recourir à l'Evéque: 2" Libros eorum hasresim propugnantes, vel libros nV"'"'!'"' o S. Sede sub pœnâ excommunicationis prohibitos, »cie«/er legenies, retinente les et defendentes; 3" schismalici; 4» appellantes a Papa ad futurum con-
ci, ;m cooperaiores; 5" Vim facientes praelalis Ecclesiœ et nuntiis, auxiliumeis
pricïtanie» vel consilium ; 6° Impedienles exercitium jurisdictionis ecclesiasticœ et ab ea appellantes ad lorum civile ; T-^ Cogcntes vel indirecte judices laicos ad trahendum ad tri* m personas ecclesiasticas et edenles décréta contra libertalem Ecclesiœ;
8 s ad poleslatem laicam ad impedienda acta pontiPicia, vel prohibentes
e< gationcm vel perlerrrfacienles eorum causa ipsas partes; 9" falsarios liltera-
m irum ; lO* Absulventes complicem eliam ex ignoranliA crassâ, vel simulantes
al ! ^ et \'l* ti<*tHp;inips, «pquestranips jurisrlirtinnem et bona ecclesiœ Romanse
ei - i>licas cujusquam ecclesia>; IS»
<M .!i) a poteslate laioa, et pru'sen-
t.i ,.?. .11 aii ■ 'im ab in^ressu ecclesia;,
s|> > Sanciœ S( naires qui, dani' les Indes
01 1 dans les di
//. Censures et rus simplement réservés au Saint Sirtje.
163. I) Docente» vel defendentes propositiones damnatas a S. Sede. sub (Mcntexcom-
municRlioni^. '■"' ■ ' " '■ ' •'•■■' - "■■- ■ '"•»•< in
clerico^ vr-l lui-
nari»ias non uiA
•pédantes; 4) les tianc» tnaçona el les meuihieb df» mui' ^ qui trameiil oiiiru
l'Eglise ou l'Etal, el reux qui ne dt^nimcenl pas les rhefs < . i^«, à muins <|ue la
dr" " Cravemenl ' ' '■•n-
ri I immunit.i t-
\,. ' aiitiuIliMi' .U»
b8 BÈGLES A SUIVRE
suram rpsularium et arimiilenles; 8^ 9). 10), la simonie réelle dans les bf^n^fireset dans l'enlréc r - - ' " ' .Ires, (colle simonie suppose u" li a d^jà
un cou d'autre), et les complices le dans
les hénî; , l ijui a lif-u si on résigne un Lé; l, n y elil,
ou si l'on y pré!>enie avec la cundiiiun qu'il reviendra à soi ou à un autre, quand même on n'aurait pas pris possession de ce bénéfice; i\) ceux qui vendent les indulgences ou d'autres faveurs spiniurlies, s'ils sont inférieurs a ix Evéques ; i'i} ceux qui recueillent des honoraires de messes et les font célébrer & un moindre prix ; \'A) ceux qui s'occupenl d'aliéner des domaines ponliHcaux, qui le conseillent, qui demandent p' ■•- ''■- "luverner des personnes quelconques, ceux qui transmettent cette demande, ce iientau
Saint Père ces aliénations; 14) les religieux proprement dits qui p?v .^ nlminis-
trer, hors le cas de néces^ilé, l'extréme-onclion ou le viatique sans peiuiisbion du curé; 1S) ceux qui volent des reliques à Rome et leurs fauteurs; 16* ceux qui communiquent in crimine criminoio avec les excommuniés nommément par le Pape et leur viennent en aide; il) les clercs communiquant sciunter in divinis avec les personnes nommément excommuniées par le Pape ; 18) /'»Y/'S«m.n/c5 absojvere a censuris speciali modo Summo Ponlifici reservatis; 19) ceux qui oaent s'em,<arer pour leurs propres usages des biens d'une église quelconque ou des revenus des œuvres pies, et empêcher ceux qui y ont droit d'en user.