‹ Le Prieure royal de Saint-Magloire de LehonChapitre 22 sur 44 · AVRIL · texte numérisé non relu

AVRIL

« Vu par le Roy, étant en son Conseil, l'arrest rendu en icelui le 6 Juillet par lequel entr'autres dispositions, Sa Majesté aurait ordonné que la résidence des religieux profès de la Congrégation de Saint Maur, serait déterminée, et arrestée par le définitoire du Chapitre gênerai qui devait s'assembler, de manière qu'il y eût dans chaque Monastère un nombre de religieux suffisant pour y entretenir une conventualité de Dix Religieux au moins ; saut audit supérieur gênerai à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, pour la réunion des Maisons qui ne pourraient pas soutenir ladite conventualité : l'etac arresté en conséquence dudit Arrest, par le définitoire du Chapitre gênerai tenu a Saint-Germain-des-Prés au mois de Septembre de ladite année, duquel état il resuite que ladite conventualité ne peut être établie dans les monastères de ladite Congrégation, sans réunir ensemble un certain nombre de monastères y déterminés ; les mémoires et observations au sujet desdits monastères, remis par quelques unes des parties y intéressées, aux sieurs commissaires nommés par l'Arrest du Conseil du 31 Juillet 1766; Sa Majesté, aurait jugé nécessaire pour le bien de l'Église et de l'État, et pour celui de la Congrégation de Saint Maur d'ordonner qu'il serait incessamment procédé dans les monastères dependans de ladite Congrégation, au prompt rétablissement de la conventualité déterminé par ledit Arrest de son Conseil, en prenant en même temps les précautions les plus capables d'assurer la conservation des biens desdits monastères, l'acquit des fondations, et les droits de l'autorité ecclésiastique. A quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport, et tout considéré, le Roy, étant en son Conseil, de l'avis desdits sieurs commissaires, a ordonné et ordonne que les délibérations qui ont été prises en conséquence de l'article VIII de l'Arrest de son Conseil du 6 Juillet 1766, par ledit Chapitre général, ordinaire de la Congrégation de Saint-Maur, seront exécutées en ce qui concerne les monastères de Bréteuil, de Pontoise, de Ribbemont, de Chezy, de Saint-Josse, de Corberie, de Saint-Fiacre, d'Argenteuil, de Fives, d'Ivry, de Loulay, de * Craon, de Lehon, de la Chaume, de Lanténac, de Tufifey, du Tronchet, de Turpenay, de Villebois, de Blanche-Couronne, de Vitré, de Maimac, de Saint-Benoist-du-Sault, de Châtillon, de Saint-Angel, de Savigneur et de Santeuse ; ce faisant, ordonne Sa Majesté que par prévision, et jusqu'à ce qu'il puisse être procédé, s'il y a lieu, par les voies de droit, à l'extinction, suppression, et union desdits monastères, tous les religieux desdits monastères seront tenus de s'en retirer, et de se rendre incessamment dans ceux où leur résidence a été fixée et déterminée

par ledit Chapitre gênerai, conformément audit Arrest du 6 Juillet dernier, et en vertu des obédiences qui leur seront adressées sans délai, par le Supérieur Général de ladite Congrégation ; a l'effet de quoi ledit Supérieur General sera tenu de pourvoir, par provision et conformément à ce qui a été arresté audit chapitre, à la régie et administration des biens et revenus, et conservation du temporel desdits monastères, à l'entretien des égHses, Heux claustraux et autres bâtiments en dependans : comme aussi à l'acquit des fondations dont lesdits monastères pourraient être chargés, sans néanmoins qu'à raison de l'acquit desdites fondations, il puisse rester aucun religieux dans lesdits monastères ; se reservant Sa Majesté de statuer, ainsi qu'il appartiendra, à l'égard des monastères de Saint-Basle, Molome, du Treport, Saint-Pourçain et Montreuil-le-Bellay.

« Exhorte Sa Majesté les archevesques et évesques, dans les diocèses desquels sont situées les monastères où la conventuahté cessera d'avoir Heu en exécution du présent Arrest, et néanmoins leur enjoint de veiller, chacun en droit foi, à ce que les fondations dont lesdits monastères peuvent être chargés, soient duement acquittées, sans que celles dites fondations qui doivent être acquittées sur les lieux, puissent être transférées, même provisoirement, qu'en vertu de leurs ordonnances et avec les formalités en tel cas requises et accoutumées.

« Ordonne en outre Sa Majesté que par lesdits sieurs Archevesques et Evesques diocésains il sera incessamment procédé, si faire se doit suivant les formes prescrites par les Saints Canons, et par les Ordonnances de son Royaume et sous telles charges, clauses et conditions qu'il appartiendra, à Pextinction et suppression des conventualités, et à l'union et incorporation des biens et revenus dépendans des manses conventuelles desdits monastères, à d'autres maisons et monastères de ladite Congrégation sans néanmoins que lesdits décrets puissent être exécutés qu'après l'enrégistrement des Lettres Patentes qui auront été expédiées sur iceux conformément à l'édit du mois de Septembre 1718.

« Et sera le présent Arrest exécuté nonobstant toutes opposhions et empêchemens, dont, si aucuns interviennent Sa Majesté s'est réservée la connaissance.

« Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le trois Avril mil sept cent soixante sept.

« Signé Phelypeaux »

(Archives Nationales AD. f 97!^ 9).

NOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Traité entre le Recteur de Lehon et les religieux de Marmoutier, au sujet du service divin au Prieuré.

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