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CURES DÉPENDANTES DUD. PRIEURÉ QUE PRÉSENTE LEDIT PRIEUR

Tréveron, St-Juvat, Tréverien, Brusvilly, Treslivan, Evran, Calorguen, St-Judoce, Saint- Martin de Morlaix, St-Qué, Plourhan et celle de Lehon qui est présentée par lesd. religieux du Prieuré.

Pour cause desquelles choses lesd. sieur Prieur et religieux ont droit de haute, moyenne et basse justice et tout ferme droit, sep, colliers, justice patibulaire, en lad. parroisse de Lehon, avec droit de Qtiintaine, le lendemain de la feste de Pentecôte sur les nouveaux mariez, en la paroisse de Lehon, et aud. bourg de Lehon y a droit de four à ban où doivent et sont tenus cuire leur pain, tous les manants et habitants desd. bourg et villages. Et pour l'exercice de sa juridiction led. prieur a eu et a officiers qu'il institue, sçavoir seneschal, alloué, lieutenant, procureur fiscal, notaires et sergents, droit de sceaux, confection d'inventaires de biens de mineurs, création de tutelle et curatelle, bans, bannies et appropriements de contracts et tous autres exercices de juridiction, haute moyenne et basse

Possèdent lesd. Religieux, les démolitions et emplacement du vieil château de Lehon, données par Lettres-Patentes de sa Majesté à defl"unt Messire Charles Bruslart, conseiller du Roy, cy-devant prieur commendataire de ce Prieuré, en date des vingt-quatriesme juillet et mois de décembre mil six cent quarente trois signées Louis et sur le reply ; Par le Roy, la reyne régente présente, de Loménie, scellées du grand sceau de cire verte à longue queue de soie verte et rouge.

Et depuis transportée auxd. religieux par led. feu S'" Bruslart...

Fait et passé en l'abbaye de St-Melaine de Rennes sous le seing dud. père Gingatz et les nostres cy mis, le samedi vingt et deuxiesme jour du mois d'Apvril de l'année mil six cent soixante dix neuf après midy.

Signé F. François Gingatz.

Extrait du volume 19 Domaines de Rennes No 17. (Chambre des Comptes de Bretagne).

(Archives de la Loire-Liférieure),

NOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Transaction entre le Prieur de Lehon et le seigneur de l'Echapt

Le vingtième jour du mois de Septembre après midi mil six cent quatre vingt, par devant les notaires royaux à Rennes soussignés ont personnellement comparu Illustrissime et révérendissime Messire Jean Destrades, conseiller du Roy, ancien évôc]ue de Condon, abbé commendataire de l'abbaye de St-Melaine les Rennes, y résidant paroisse de Saint Jean, faisant pour Messire Gabriel Joseph Destrades chevalier seigneur prieur commandataire du prieuré de Saint Magloire de Lehon lez Dinan ordre de saint Benoist, évêché de St-Malo et le révérend père Dom Louis Vineau prestre religieux profes dudit ordre de saint Benoist congrégation de St-Maure et procureur dudit prieuré faisant tant pour lui que pour les révérends pères religieux dudit lieu et y résidant, auquel seigneur prieur ledit seigneur de Condon promet faire ratifier et avoir le présent agréable, et ledit révérend père Dom Louis Vineau aux dits révérends pères prieur claustral et religieux dudit Lehon et dont ils fourniront acte valable à la partie ci-après dans un mois prochain venant chacun pour son regard à peine de tous dépends dommages et intérêts d'une part.

Et Messire Alexis-François Guitton seigneur de l'Echapt et y demeurant paroisse dudit Lehon audit évêché de St-Malo, d'autre part.

Entre lesquelles parties et aux dits noms pour terminer et mettre fin au procès pendant entre lesdits seigneur prieur et reHgieux de Lehon et ledit seigneur de l'Echapt au présidial de Rennes par renvoi de la juridiction de Lehon aux suites de la reformation de l'adveu par luy rendu à la seigneurie dudit Lehon le dixième Juin mil six cent soixante treize ou ledit seigneur de l'Echapt aurait employé plusieurs droits honorifiques que lesdits seigneur prieur religieux leur prétendaient préjudicier comme étant seigneurs supérieurs fondateurs de ladite église paroissiale dudit Lehon et chapelles étant dans l'étendue de ladite paroisse.

Il est recogneu par ledit Seigneur de l'Echapt que lesdits seigneur prieur et religieux de Lehon sont seigneurs supérieurs fondateurs de ladite église paroissiale de Lehon et que lesdites quahtés leur appartiennent de tout temps nonobstant toutes contestations et opositions par luy leur faites, et au regard des effigies d'un homme d'armes et d'une femme qui sont dans la grande vitre au derrière du grand autel de ladite église paroissiale, sur les habits desquels sont deux écussons des armes dudit seigneur de l'Echapt, lesquels sont à genoux à costé d'un crucifix et de l'autre costé un saint Magloire revestu de ses habits pontificaux, consentent

LE PRIEURÉ ROYAL DE SAINT-xMAGLOIRE DE LEHON

lesdits seigneur prieur et religieux quelles y demeurent parce que ledit sieur de l'Echapt ne pourra prétendre en conséquence desdites effigies et écussons d'armes, aucunes qualités de supérieur fondateur de ladite église, lesquelles il recognoit et d'abondant appartenir audits seigneur prieur et religieux ne prétendant ledit seigneur de l'Echapt aucunes autres qualités que celles de seule prééminence après eux ; quant à la distribution du pain bénit ledit sieur de l'Echapt recognoit, que l'usage présent et ancien est qu'il déporte aux officiants au grand autel, puis au prêtres qui sont au chœur et ensuite aux bancs dudit seigneur prieur religieux qui sont au-devant de la balustre du grand autel, et consentent lesdits seigneur prieur et religieux qu'il soit ensuite premièrement porté audit seigneur de l'Echapt comme il a été fait jusqu'à présent, puis aux aultres des paroissiens et ledit sieur de l'Echapt renonce aux prières nominalles et n'en prétend aucunes.

Est aussi convenu que ledit seigneur prieur et religieux feront mettre si bon leur semble deux bancs au-dessous du petit balustre qui sépare le grand autel du chanceau et que toute la ligne de ces deux bancs à la hauteur de six pieds appartiendra audit seigneur prieur et religieux en qualité de supérieurs et fondateurs sans que ledit sieur de l'Echapt y puisse rien prétendre, mais qu'immédiatement au-dessous desdits bancs et ligne ci-dessus appartenantes audit seigneur prieur et religieux ledit sieur de l'Echapt pourra s'y faire inhumer lui et ses successeurs et y placer des tombes.

Au surplus à l'égard desdits seigneur prie;ur et religieux et dudit seigneur de l'Echapt, les choses demeureront dans ladite éghse en Testât quelles sont et étaient auparavant.

Au regard de la Chapelle de Clermont, ledit sieur de l'Echapt recognoit que lesdits seigneur et prieur en sont en pareil supérieurs et fondateurs dans laquelle ils pourront si bon leur semble faire mettre leurs armes aux lieux où ils jugeront à propos, et consentent les seigneur prieur et religieux que les deux écussons dudit sieur de l'Echapt qui sont placés dans la vitre de la costalle de ladite chapelle du costé de l'epistre y demeurent sans qu'il puisse y en mettre d'autres ni les changer de place. Et pour ce qui est du droit de mouldre après l'engrené prétendu par ledit sieur de l'Echapt dans les moulins dudit Lehon il ne pourra le prétendre qu'immédiatement après lesdits seigneur prieur et religieux et celui qui sera engrené.

Davantage est encore conditionné entre lesdites partyes qu'un mois après les ratifications cy-dessus ledit sieur de l'Echapt fournira son adveu et dénombrement aux dits seigneur prieur et religieux conformément au présent acte de transaction de ce qu'il possède sous ladite seigneurie, et au moyen du présent et de ce que devant accomplir demeurera ledit procès pour le contenu ou dites présentes assoupy et est terminé sans autres frais dépense dommages etc.. fors pour le regard des rentes tant par argent que grains prétendues par lesdits seigneur prieur et religieux vers ledit sieur de l'Echapt dont ils conviennent dès à présent passer par l'advenir et suivant l'arrêté de M^e Jean Fleury seigneur du Poncel conseiller du Roy doyen maistre ordinaire en la Chambre des Comptes de Bretagne député pour la reformation du domaine dudit Rennes lorsqu'il sera sur les lieux.

Fait et consenti par devant nous notaire royal Moinerye soubs le seing dudit seigneur de

NOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Condom celuy dudit révérend père Vineau et dudit seigneur de l'Echapt et le notre lesdits jour et an.

Ainsi signé sur la minute, Jean Destrades ancien évêque de Condon, f. Louis Vineau, Alexis François Guitton, le Barbier notaire royal et Moinnerye notaire royal.

(Archives des Côtes-du-Nord).

Lettre du Père Pierre Gingatz, religieux du Prieuré

de Lehon.

Mon Révérend Péte,

la stucture de l'église qui n'est proprement qu'une chapelle voûtée a environ

cent pieds de longueur, cinquante de hauteur et trente de largeur, paroist assez ancienne. Tout le dedans a esté orné depuis notre introduction et consiste : pour le grand autel en plusieurs tableaux et peintures représentants divers mystères, toutes les chaires du chœur sont peintes et représentent les chefs d'ordres religieux ; le chœur est fermé par une balustrade et deux autels de boys, de sculpture bien travaillée. La nef de l'église a esté haussée et pavée entièrement, comme elle se void. Il n'y a d'ornemens en la sacristie que ceux qu'on a fait faire depuis l'introduction et consiste en quatre calices, croix processionnelle, baston de chantre, un soleil, encensoir, quatre reHquaires, façon de benne, argentez.

Tout ce qu'il y a de bastimens a esté fait par nous à la réserve du refectoir et du corps de logis servant d'hôtellerie et d'infirmerie. Le dortoir est à deux étages et ne comprend que quinze cellules, toutes à l'orient sur le jardin ; au-dessous est la sacristie, chapitre et grande salle.

Les officines des officiers sont au couchant sur la cour et font un costé du cloistre, vis à vis du dortoir, comme l'égHse et le refectoir, les deux autres. On voit en la basse court les pressoir, écurie, chambres de garçons, boulangerie, caves et un appentif à coté de la grande

porte. La salle et deux chambres des hostes au-dessus, joint la cuisine. L'infirmerie suit et fait un corps de logis de trois chambres et autant de celliers au-dessous. Tout est assez commode.

La rivière de Rance passe par les jardins et nous avons revestu le canal de pierres et aussy pratiqué des alléez tout le long dndit canal des deux cotez et deux ponts psur la continuation

des alléez, lesquels ponts sont couverts de pierres et sable Je salue le R. P. D.

Jean Mabillon et luy suis aussy bien qu'à vous, Mon Révérend Père, vostre très humble et affectionné confrère

F. Pierre Gingatz, moine.

ALehon, ce lo janvier 1689.

(Bibl. Nat. Feuille intercalée entre les feuillets 3 et 4 du manuscrit latin numéro 12679.)

Reconstruction du Pont de Lehon.

Veu au Conseil d'Estat du Roy l'avis donné à Sa Majesté que le pont de Lehon, près la ville de Dinan est en très mauvais état, et qu'il est absolument nécessaire de le rétablir, le devis des réparations qui y sont à faire dont la dépense est estimée la somme de huit cens livres payables par moitié par Sa Majesté, et l'autre moitié par la dite Marquise de Coûatquen, a quoy Sa Majesté voulant pourvoir, ouy le raport du sieur Fleurian Darmenonville, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, direction des finances.

Sa Majesté en son conseil a ordonné et ordonne que par devant le sieur de Nointel Conseiller d'Estat Commissaire departy en la Province de Bretagne qu'Elle a pour commis et député il sera incessamment procédé au bail et adjudication au rabais des ouvrages et réparations qui sont à faire au dit pont de Lehon, suivant le devis qui en a esté dressé et sera la moitié du prix de l'adjudication des dites réparations payées à l'adjudicataire sur les ordonnances du dit sieur de Nointel dans les termes ordinaires et accoutumez par Maistre François Gasse, fermier des Domaines de Bretagne, et l'autre moitié par les fermiers de la Dame de Coûatquen,

NOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

ordonne Sa Majesté qu'en raportant conformément à la déclaration du XII Juillet 1687, les quittances comptables du sieur des Grassières, Receveur général des Domaines de ladite Province, il en sera tenu compte au dit Gasse par Me Thomas Templier, fermier général des fermes unies auquel il en sera pareillement tenu compte, sur le prix de la ferme généralle des Domaines.

Phelypeaux, Debeauvillier, Fleurian, Chamillart.

à Versailles, le 20 décembre 1701.

(Archives Nationales, E. Cote 182.)

Brêvet du Roy, pour la suppression de douze prieurés

Aujourd'huy vingt unième jour du mois de Décembre mil sept cent vingt, le Roy estant a Paris ayant esté informé de la modicité des Revenus de l'Abbaye Royalle de Marmoutiers-lez- Tours ordre de St-Benoist, qui ne sont pas suffisans pour en acquitter les charges, et désirant donner moyen au Titulaire et aux Religieux de ladite abbaye d'en soutenir les dépenses. Sa Majesté consent que les titres de douze Prieurez cy après nommez soient éteints et supprimez pour estre les Revenus et tout ce qui en dépend, unis, annexez et incorporez à ladite abbaye de Marmoutiers scavoir le Prieuré de Boëre dioceze du Mans, celui de Beré ou Chateaubriant dioceze de Nantes, celuy de Pontchateau dioceze de Nantes, celuy de Lehon dioceze de St-Malo pour ce qui regarde la manse prieuralle seulement, celuy de Beaurain dioceze de Boulogne, celuy de St-Thibault dioceze de Soissons, celuy de Bincourt dioceze d'Amiens, celuy de Josselin dioceze de St-Malo, celuy de St-Vigor de Perrieres dioceze de Seez, celuy de Bohon dioceze de Coutances, celuy des Sept Dormans dioceze de Tours, et celuy de Meslon dioceze de Blois ; lesquels Revenus Sa Majesté veut estre des a présent partagez entre ledit sieur abbé et les religieux de ladite abbaye, par egalles portions, a condition neantmoins d'acquitter ou

faire acquitter sur les lieux les charges, pensions et fondations dont lesdits prieurez peuvent estre tenus, et d'y faire continuer le service divin, m'ayant Sa Majesté commandé d'expédier toutes Lettres nécessaires en cour de Rome pour l'obtention des Bulles et permissions apostoliques desdites suppressions et unions, et ce pendant le présent Brevet qu'elle a pour asseurance de Sa Volonté signé de Sa Main et fait contresigner par moy Conseiller Secrétaire d'Etat et de ses commandements et finances.

Signé Louïs, et plus Phelypeaux,

Collationné sur l'original en parchemin a l'instant rendu par les Conseillers du Roy notaires, au Chatelet de Paris soussignez le vingt deux Juin mil sept cent vingt deux.

Chauverjon Lorinnier

Insinué et controllé au greffe des insinuations ecclésiastiques du dioceze de St-Malo, le vingt unième Octobre 1722.

Reccu dix huit francs.

Griffon.

(Archives d'IUe-et-Vilaine).

Mandement de M^' l'Evêque de S^-Malo Vincent François des Maretz, pour la suppression de la Mense prieurale de Saint-Magloire de Lehon et l'extinction du titre du prieuré de Saint-Martin de Josselin, le 1^' Décembre 1722

« Vincent François des Maretz par la permission divine évêque et seigneur de St-Malo,. Conseiller du Roi en ses Conseils etc.... a tous presens et avenir Salut. Vu le Brevet du Roy en date du vingt un décembre mil sept cent vingt La requête à nous présentée par Dom

NOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Jacques Auffray religieux de l'ordre de St-Benoit, procureur général et spécial de Son Altesse Sérénissime Monseigneur Louis de Bourbon comte de Clermont, prince du sang, abbé commendataire de l'abbaïe roiale de Maimoutiers lez Tours dit ordre de St-Benoit, et des religieux

de ladite abbaïe Ladite requête expédiée par nous le neuf d'octobre dernier à notre promoteur

ou vice-promoteur de l'oficialité de cette ville Les conclusions du vice-promoteur de notre

oficialité de St-Malo du 9 octobre dernier Notre Ordonnance dudit jour neuf octobre

dernier ensuite desdites conclusions, par laquelle nous commettons pour vaquer aux procédures nécessaires pour l'union de la mense prieurale de St-Magloire de Lehon lez Dinan notre oficial

ou vice gèrent de notre oficialité de St-Malo Les procez verbaux de comparition Les

acceptations des commissions par nos oficiaux en date du neuf et trentième d'octobre derniers, les assignations à témoins.... Les procez verbaux de descentes et auditions de témoins des dix-sept, dix-huit, dix-neuf et vingtième du mois de Novembre par notre oficial de St-Malo.

....Les états certifiés des revenus et charges de l'abbaïe de Marmoutiers La requête à nous

présentée par ledit Dom Jacques Auffi-ay Ladite requête par nous répondue le vingt huitième

de Novembre dernier, communiquée avec les actes, pièces et procédures au vénérable promoteur de notre oficialité de St-Malo, afin qu'il donne ses conclusions définitives. Enfin les conclusions définitives de notre dit promoteur.

« Le tout considéré, et le saint nom de Dieu invoqué, nous avons éteint et suprimé, éteignons et suprimons à perperuité les titres des prieurez de St-Magloire de Lehon, en ce qui regarde la mense prieurale seulement, et de St-Martin de Josselin, et en conséquence avons uni et unissons ladite mense prieurale de St-Magloire de Lehon, et ledit prieuré de St-Martin de Josselin, leurs domaines, seigneuries; revenus et droits en dépendant aux menses abbatiale et conventuelle de l'abbaïe de Marmoutiers-lez-Tours : à condition neantmoins qu'il sera célébré chaque jour ouvrier dans l'église de St-Martin de Josselin une messe basse, dont l'honoraire sera paie sur les fruits et revenus dudit prieuré, par la mense de ladite abbaïe, qui jouira desdits revenus, à commencer du jour de la jouissance d'iceux ; que le service divin ordinaire et acoûtumé dans lesditzs prieurez continuera d'y être aquité sans diminution ; que les portions congrues des recteurs et curez, aux quelles sont tenus lesdits prieurez, et les augmentations d'icelles, s'il en arrive, les décimes ordinaires, extraordinaires, subventions ecclésiastiques et autres impositions sur les bénéfices, les pensions dûes aux titulaires qui ont résigné lesdits prieurez, les droits cathedratiques montant annuellement à six livres pour le prieuré de Lehon et à quatorze livres pour le prieuré de St-Martin de Josselin à nous dûs à raison de notre dignité épiscopale, et les autres charges, dont ils sont actuellement, ou seraient tenus à l'avenir seront bien et duement aquités sur les revenus desdits prieurez par ladite abbaïe de Marmoutiers. Doné dans notre palais épiscopal de St-Malo sous notre seing, le seau de nos armes, et le contre seing de notre secrétaire, le mardi premier jour de Décembre, mil sept cent vingt deux.

f Vincent François des Maretz évêque de St-Malo. Par Monseigneur, Delile, chanoine, secrétaire.

Insinué et controllé au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse de St-Malo le deuxième décembre mil sept cent vingt deux. Reçu pour les droits d'insinuation controllé trente six livres.

Signé Griffon.

La grosse originale du présent décret m'a été mise ce jour entre les mains ; je l'accepte et promet qu'il sera fidèlement exécuté selon sa forme et teneur.

Fait à St-Malo le troisième jour de décembre mil sept cent vingt deux.

Signé Jacques Auffray.

(Archives d'IUe-et- Vilaine).

Etat temporel du Prieuré de Lehon

RECTEURS OU VICAIRES PERPETUELS AUXQUELS ON PAIE LA PORTION CONGRUE SOIT EN ENTIER, SOIT POUR CONTRIBUER.

Brusvilly, 32 bb seigle ) Mesure de Dinan

40 bb avoine )

Calorguen 450

Corseul 15 17'

S. Enogat 87

Evran 160 bb froment et 200

S. Judoce 64 bb froment et 50

Lanvallay 450

Lehon 300

Plédel 450

Plévenon . . . pour une messe par semaine ... 40

Plorlîouan 450

Plouer . 75

S. Quay 450

Q.uéver 60

Quiou 80

Trélivan 300

Tréverien 64 t>b froment et 60

Tréveron 450

Total 3967II 17s

Nota 10 Que plusieurs de ces Recteurs jouissent de quelques Dismes soit pour leurs portions congrues, en entier, soit pour y aider ; et môme de quelques Domaines, comme on pourra le voir dans la liéve ci-apres.

Nota 20 Que des 200II au Recteur d'Evran, il y en a cent francs pour ses prétendues novalles.

Nota 30 Qu'outre les 300^1 du Recteur de Lehon, on lui donne un verger ou jardin, pour ses prétendues novalles. Comme aussi on donne le Clos aux Trestres au Recteur de Lanvallay^ pour même prétention.

CATALOGUE DES PAROISSES DÀNS LESaUELLES s'ÉTENDENT LES REVENUS DU PRIEURÉ DE LEHON.

Brusvilly

Lehon

Quessoir

Calorguen

Plédel

Que ver

Corseul

Plédihen

Quiou

S. Enogat

Plévenon

S. Sauveur de Dinan

Etables

Pleugneuc

Tréfumel

Evignac

Pleurtuit

Trélivan

Evran

Plorhouan

Tressain

S. Judoce

Plouer

Tréverien

S, Juvat

S. Potant

Tréveron

Lanvallay

S. Quay

(Archives des Côtes-du-Nord.)

Aveu de Jean Duponcel

23e ybre 1743.

L'an mille sept cents quarente trois, le vingt troisième septembre devant Nous nottaires Royaux héréditaires à Dinan soussignés, a personnellement comparu Jan Duponcel fils majeur de feu Gilles Duponcel et de Françoise Hoûel vivants ses pere et mere demeurent au village de la Guerinais paroisse de Trevron, lequel tant en privé nom qu'en qualité de Tuteur de Pesrinne Anne et Jullienne Duponcel ses sœurs mineures et faisant pour Marie et Marguerite Duponcel majeures, connoist et confesse être et que de fait il est vassal, sujet traitible et justiciable de haut et puissant seigneur Louis de Bourbon prince du sang, prince de Clermont, abbé commandataire de l'abbaye de Marmoutier et en cette quallitté prieur titulaire du prieuré de Saint Magloire de Lehon, ordre de Saint Besnoist Congrégation de Saint Maur et des Révérends pères prieur et Religieux du monastère de Lehon, ses seigneurs, et d'eux tenir être, lever prochement et roturierement, a cause dudit prieure de Lehon sous la mouvance du Bailliage de Trevron en dépendant les terres et herittages cy après scitués aux environs du village de la Guerinais, ditte paroisse de Trevron.

Scavoir

Est une quantité de terre en pièce appellée le Champs Bougis contenant dix huit sellions de terre ou environs joignant d'un costé a demoiselle Ulalie Clavier, d'autre a Simon Foustel, d'un bout au chemin qui conduist du Vaudaniel au bourgt de Trévron et d'autre bout a maistre Gilles Leforestier.

Finallement quatre rays de terre en courtil, jadis appelé le courtil de là Haut et actuellement le courtil Boschel joignant d'un costé a Philippe Foustel d'autre a Jullien Duponcel, d'un bout a Simon Foustel et d'autre bout au chemin qui conduit du village de la Guérinais aux croix de beauchêne.

Les dits herittages indivis et non partis entre lavoûant et ses sœurs auxquels ils sont avenus des successions de feu Gilles Duponcel leur pere et auquel ils étoient avenus de la succession de feu Jullien Duponcel et Ollive Foustel sa i^e femme ses pere et mere et dont il était fils unique suivant l'aveu présenté a cette seigneurrie par ces derniers le trantième aoust mil six cents quatre vingt dix huit, veriffié le dix-septième septembre suivant.

Iceux tenus prochement et roturierement de la seigneurie du prieuré de Lehon par le bailliage de Trevron en depandant a charge d'y payer chacun an de rente par froment au

NOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

terme de Noël prix et mesure de Dinan, deux godets et demy, tiers et quart de godet, pour toute -rente fort obéissance et la soliditté suivant la nature et usement du fief au payement et continuation de laquelle rente, servitude d'office dudit bailliage a tour et rang et tous autres droits et devoirs seigneuriaux et feaudeaux suivant coutume, le dit avouant au dit Nom et qualité oblige afïeité et hypothecque lesdits herittages, les fruits et levé qui y croiteront, pour faute d'exécution y avoir les dits seigneurs receveurs ou commis toutes deux exécution, saisye, criée, décret et vante suivant coutume ; de ce que devant lecture faite audit avouant il la ainsy voulu gré, consenty, promis et juré tenir et renoncé y contrevenir. Partant Nous notaires a sa prière et requeste l'y avons condemné et condemnons d'authoritté de notre dite Cour avec soummission et prorogation y juré. Fait a l'étude de Foûeré l'un de nous dits notaires, l'autre présent, sous le signe de Yves Tanguy présent, requis dudit Duponcel après quil a déclaré ne scavoir signer de ce requis suivant l'ordonnance et les nostres, lesdits jour et an.

Y. Tanguy. Egault, notaire royal. Foûeré, notaire royal.

Veriffié et receu en jugement a laudiance de la juridiction du prieuré de Lehon tenant en lauditoire royal de Dinan, devant monsieur le Senechal, présent monsieur le procureur fiscal qui a reçu le présent sauf impunissement, exibition, communication et tous droits seigneuriaux, le mardy quinze octobre mile sept cent quarente trois.

Louis Claude Duhamel, senechal. Lohier, proc. fiscal. Paticier.

Il m'a esté fourni coppie de l'aveu référé au présent sans cependant aprobation et sans préjudices etc.. Et ay reçu pour frais jusqu'à ce jour quatre livres dix sols ce 12^= 9brc 1743.

Lohier.

Le double du présent dûment controUé a Dinan le 2^ 8bre 1743.

Foûeré pr.

(Cet acte nous a été communiqué par MM. Duponcel, frères, de la Brancherie.)

Nomination de Messire Thomas Thérèse Lucas, à la Chapellenie de la Marotais, par Monseigneur l'êvêque de Saint-Malo.

Joannes Josephus miseratione divinâ et Sanctse Sedis Apostolicœ auctoritate Episcopus Macloviensis et Dominus. Dilecto nostro magistro Thom^e Theresiae Lucas presbytero nostrse

di^ecesis Salutem. Capellaniam vulgo de la Marotais in Ecclesiâ parochiali de Lehon nostra? diaîcesis fundatam et desserviri solitam, cujus occurente vacatione prœsentatio ad Joannem Haoùisée, Thomam Haoùisée, Franciscum Bougis, Thomam Le Bigot, Petrum Favron, Josephum Feuillet, Jacobum Feuillet, Petrum Feûillet, Julianum Thebault, Joannem Lamendé, Petrum Le Breton, Franciscum Le Breton, Franciscum et Yvonem Robert, et Joannem Robert jure hœreditario à fundatore accepto, collatio seu provisio et omnimoda alia dispositio ad nos ratione dignitatis nostra; Episcopalis spectat et pertinet, liberam nunc et vacantem per puram et simplicem demissionem magistri Juliani Lucas ultimi illius et immédiate possessoris pacifici in manibus nostris factam, et à nobis per prœsentes admissam ; tibi prœ senti et acceptanti capaci et idoneo, nobisque per supra nominatos débite prœsentato, postquam nobis constitit de tuâ subscriptione formulario Alexandri Septimi, cum omnibus suis juribus pertinentes et oneribus contulimus et donavimus, conferimusque et donamus atque de eâ te providemus per prœsentes, eâ lege ut missas et alia officia juxta fundatorum intentionem et statuta di^ecesana célèbres aut celebrare facias. Quocirca mandamus primo notario apostolico nobis subdito super hoc requirendo ut te vel procuratorem tuum legitimum in realem actualem, et corporalem dict^ Capellaniîe juriumque ipsius et pertinentium universorum possessionem ponat et judicat, servatis solemnitatibus assuetis ac jure cujuslibet salvo. Datum Maclovi sub signo sigilloque nostro et secretarii nostri ordinarii chirographo, anno Domini millesimo septingentesimo quadragesimo octavo, die vero Januarii duodecimâ. Prœsentibus magistris Laurentio Carfantan et Philippo Gaudron presbyteris hac in urbe commorantibus, testibus nobiscum in prœsentium minutâ signatis.

f Joannes Jos. Episc. Maclov. (i)

Insinué et controllé au greff des insinuations ecclésiastiques du diocèse de St-Malo, le dix sept du mois de Janvier 1748.

Reçu pour les droits du présent et de la prise de possession six francs.

Griffon.

(Cette pièce nous a été communiquée par M. et MH'^s Joseph Amiot, de la Marotais).

(i) Monseigneur Jean Joseph de F.igasses d'Entrechaux de la Bastie. Né à Avignon, il fut sacré à Paris, le 27 Novembre 1740 ; il mourut à Saint-Malo, le 29 Janvier 1767. Il a laissé le renom d'un évêque zélé, instruit et ennemi du Jansénisme.

De mandato Domini D. Episcopi et Domini Macloviensis.

Thomas.

NOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Arrest du Conseil d'Etat du Roi, extrait des registres du Conseil d'Etat.

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